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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 28 juil. 2025, n° 25/06896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/06896 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6TLZ
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 28/07/2025
à Me FOURRIER-MOALLIC
Copie certifiée conforme délivrée le 28/07/2025
à Mme [I]
Copie aux parties délivrée le 28/07/2025
JUGEMENT DU 28 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 24 Juillet 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [W] [I]
née le 04 Août 1977 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne, munie d’une carte nationale d’identité
DEFENDEURS
Monsieur [R] [Y]
né le 12 mars 1941 à [Localité 3] (GRANDE BRETAGNE),
demeurant et domicilié [Adresse 4], au domicile élu chez leur gérant d’immeuble, la Société FONCIA [Localité 5], SAS immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro B 067 803 916 dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Maître Elsa FOURRIER-MOALLIC, avocat au barreau de MARSEILLE
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame [S] [U] épouse [Y]
née le 19 juillet 1943 à [Localité 5] (13),
demeurant et domiciliée [Adresse 4], au domicile élu chez leur gérant d’immeuble, la Société FONCIA [Localité 5], SAS immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro B 067 803 916 dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Elsa FOURRIER-MOALLIC, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 28 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon jugement en date du 01.04.2025, le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille a :
— prononcé la résiliation du bail,
— condamné [W] [I] à payer à [R] [Y] et [S] [Y] née [U] la somme de 24 060,30 € euros au titre de l’arriéré locatif selon décompte arrêté au 02.01.2025,
— ordonné l’expulsion de [W] [I] sous quinze jours,
— condamné [W] [I] à payer à [R] [Y] et [S] [Y] née [U] une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 769,34 euros à compter du 01.04.2025,
— condamné [W] [I] à payer à [R] [Y] et [S] [Y] née [U] la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Cette décision a été signifiée le 24.04.2025.
Selon acte d’huissier en date du 15.05.2025, [R] [Y] et [S] [Y] née [U] ont fait signifier à [W] [I] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 07.07.2025, [W] [I] a fait attraire [R] [Y] devant le juge de l’exécution de [Localité 5] en vue de l’octroi de délais pour quitter les lieux de 5 mois.
A l’audience du 24.07.2025, [W] [I] a demandé 12 mois de délais pour quitter les lieux.
Elle a indiqué s’être trouvée en difficulté lors de son divorce en 2017, être en charge de deux enfants mineurs, dont un vient de faire l’objet d’interventions chirurgicales, avoir elle-même des problèmes de santé, être bénéficiaire du RSA et ne bénéficier du paiement d’une pension alimentaire de 300 € que depuis quelques mois. Elle envisage de déposer un dossier de surendettement, mais n’a pas encore apporté tous les papiers à l’assistante sociale.
[S] [Y] née [U], représentée, a indiqué verbalement intervenir à la procédure.
[R] [Y] et [S] [Y] née [U], représentés, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, soutenues à l’audience, ont demandé de débouter [W] [I] de sa demande de délais pour quitter les lieux et 840 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens de l’instance.
Verbalement, leur conseil a indiqué que la dette locative s’élève désormais à 29 864,83 €, et qu’aucune somme ne leur aurait été versée depuis 2022 et jusqu’à ce jour.
L’affaire a été mise en délibéré au 28.07.2025.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L412-4 prévoit que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, [W] [I] a commencé à présenter des arriérés de loyers avant 2022, et n’a plus versé aucune somme au titre des loyers, ou de l’indemnité d’occupation depuis janvier 2023, même si elle affirme bénéficier désormais du paiement d’une pension alimentaire de 300 € par mois depuis quelques mois.
Elle indique n’avoir effectué aucune démarche concrète relative à une procédure de surendettement, ni visant à chercher un relogement.
Nonobstant la présence de deux jeunes enfants, dont un présentant un handicap au domicile, l’absence totale de paiement des loyers depuis plus de 18 mois, l’absence même de manifestation de volonté d’essayer de s’acquitter des indemnités d’occupation, fût-ce pour l’avenir, l’ampleur de la dette, le fait que les bailleurs, particuliers, âgés, se trouvent privés de ce revenu, justifient de débouter [W] [I] de sa demande de délais pour quitter les lieux.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie défaillante supporte la charge des dépens de l’instance et des frais irrépétibles, sous réserve de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
[W] [I], qui succombe en son instance sera condamnée à payer à [R] [Y] et [S] [Y] née [U] la somme de 840 € au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
REÇOIT l’intervention volontaire de [S] [Y] née [U] ;
DÉBOUTE [W] [I] de sa demande délais pour quitter les lieux ;
CONDAMNE [W] [I] à payer à [R] [Y] et [S] [Y] née [U] la somme de 840 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE tous autres chefs de demandes ;
CONDAMNE [W] [I] aux dépens de la procédure ;
RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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