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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 26 mars 2026, n° 25/01911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01911 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MWLT
AFFAIRE :, [P] C/ S.A.S. ETABLISSEMENT LAVILLAUROY (SIPA AUTOMOBILES)
Le : 26 Mars 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL BSV
la SELARL LEXWAY AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 26 MARS 2026
Par Alain TROILO, Président du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur, [D], [P]
né le 20 Janvier 1979 à, [Localité 1] (MARNE), demeurant, [Adresse 1]
représenté par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. ETABLISSEMENT LAVILLAUROY (SIPA AUTOMOBILES), dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 07 Novembre 2025 pour l’audience des référés du 04 Décembre 2025 ; Vu les renvois successifs;
A l’audience publique du 26 Février 2026 tenue par Alain TROILO, Président assisté de Carole SEIGLE-BUYAT, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 26 Mars 2026, date à laquelle Nous, Alain TROILO, Président, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 octobre 2024, Monsieur, [D], [P] a acquis, auprès de la SAS ETABLISSEMENT LAVILLAUROY (SIPA AUTOMOBILES), un véhicule d’occasion de marque VOLKSWAGEN modèle California Beach Camper immatriculé, [Immatriculation 1], présentant un kilométrage de 55 182 km, pour le prix de 53 000 euros TTC.
Après que Monsieur, [D], [P] se soit plaint de désordres affectant notamment la tente de toit, son assureur en protection juridique a diligenté une expertise extrajudiciaire à l’issue de laquelle aucune issue amiable n’a été trouvée.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 07 novembre 2025, Monsieur, [D], [P] a fait assigner la SAS ETABLISSEMENT LAVILLAUROY (SIPA AUTOMOBILES) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins d’expertise judiciaire du véhicule.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 février 2026, Monsieur, [D], [P] maintient sa demande d’expertise et conclut au débouté de son adversaire de toute demande, fin ou prétention plus ample ou contraire ainsi que de sa demande présentée au titre des frais de justice et dépens.
Par conclusions notifiées le 12 janvier 2026, la SAS ETABLISSEMENT LAVILLAUROY (SIPA AUTOMOBILES) demande à la juridiction, à titre principal, de débouter Monsieur, [P] de ses demandes et prétentions au motif que la mesure d’instruction sollicitée n’a aucune utilité pour la résolution du litige.
A titre subsidiaire, elle formule les protestations et réserves d’usage sur l’expertise à intervenir et sollicite, en tout état de cause, la condamnation de Monsieur, [P] au paiement de la somme de 720 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
En l’espèce, dès le 15 novembre 2024, soit deux semaines après la vente du véhicule litigieux, Monsieur, [D], [P] s’est rapproché du vendeur par SMS concernant notamment le joint de la tente.
Le rapport d’expertise amiable diligentée par l’assureur de l’acquéreur, établi le 14 mai 2025, confirme l’existence de désordres affectant le véhicule (réparations du soufflet du toit relevable réalisé à l’aide de ruban adhésif, non-conformes aux préconisation du constructeur, ruban adhésif qui ne tient pas sur la réparation centrale gauche, renfort du soufflet central endommagé, nécessitant d’être remplacé, joint d’étanchéité sur le pourtour du toit relevable déformé et doit être également remplacé, rayures de choc en circulation contre un corps fixe sur le caisson aluminium du store auvent extérieur droit, remontée difficile du store occultant central droit, gaine du câble arrière endommagé).
L’expert d’assurance conclut que le véhicule a été vendu à Monsieur, [P], au prix du marché, sans qu’il ne soit informé de certains désordres préexistants, non visibles à l’achat.
Toutefois, bien que convoquée aux opérations, la SAS ETABLISSEMENT LAVILLAUROY (SIPA AUTOMOBILES) ne s’est pas présentée à l’expertise extrajudiciaire dont elle conteste les conclusions et plus particulièrement l’existence de désordres lors de la vente.
Elle soutient par ailleurs qu’un expert serait dans l’incapacité technique de déterminer la date d’apparition des désordres.
Eu égard à ces éléments, une simple consultation serait insuffisante.
Dans ces conditions, Monsieur, [D], [P] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judicaire au contradictoire de la SAS ETABLISSEMENT LAVILLAUROY (SIPA AUTOMOBILES), afin de faire constater par un expert indépendant l’origine et l’étendue des désordres dénoncés.
Cette mesure sera réalisée aux frais avancés de Monsieur, [D], [P], selon la mission et les modalités précisées au dispositif.
L’article 240 du code de procédure civile étant abrogé à compter du 1er septembre 2025, l’interdiction pour le technicien de concilier les parties est levée.
Il sera donc donné mission à l’expert de tenter de concilier les parties, en parallèle des opérations d’expertise.
2. Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
En conséquence, Monsieur, [D], [P] supportera la charge des dépens.
Toutefois, à ce stade du litige, il n’apparait pas inéquitable de laisse à chaque partie la charge des frais irrépétibles exposés dans le cadre de l’instance. La demande présentée par le défendeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par une mise à disposition du greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort.
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur, [D], [P] et de la SAS ETABLISSEMENT LAVILLAUROY (SIPA AUTOMOBILES) ;
DÉSIGNE pour y procéder :
,
[Q], [W]
AJ-CONSULT,
[Adresse 3]
Tél. portable, [XXXXXXXX01] / E-mail, [Courriel 1]
Rubriques: E.7.9. Automobiles, cycles, motocycles, poids lourds, engins de chantier à motorisation électrique ou hybride.; E.7.10. Automobiles, cycles, motocycles, poids lourds, engins de chantier et agricoles à motorisation thermique.
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1. Convoquer et entendre les parties ;
2. Se faire remettre tout document relatif au litige ;
3. Entendre tout sachant ;
4. Examiner le véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle California Beach Camper immatriculé, [Immatriculation 1] sur son lieu de garage actuel ou tout autre lieu qui sera déterminé par l’expert ;
5. Décrire l’état de véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation et ses pièces, les décrire et en préciser la gravité ;
6. Retracer l’historique du véhicule ;
7. Déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ;
— Dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;
— Dans le second cas, indiquer s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
8. Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier, en estimer le coût et la durée ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
9. Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis ;
10. Rapporter toute constatation estimée utile par l’expert ;
11. Tenter de concilier les parties.
FIXE à DEUX MILLE EUROS (2 000 €) le montant de la somme à consigner par Monsieur, [D], [P] avant le 07 mai 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
DIT que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
DIT que l’expert devra communiquer une note de synthèse dans un délai de quatre mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
DIT que l’expert déposera son rapport écrit définitif au greffe de ce tribunal (service des expertises) dans un délai de six mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission, soit deux mois après communication de sa note de synthèse et après réponses aux dires des parties qui auront un mois pour les adresser à l’expert,
DIT que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
REJETTE la demande présentée par la SAS ETABLISSEMENT LAVILLAUROY (SIPA AUTOMOBILES) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [D], [P] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Elodie FRANZIN Alain TROILO
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