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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 21 janv. 2025, n° 22/15090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/15090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
■
2ème chambre 2ème section
N° RG 22/15090
N° Portalis 352J-W-B7G-CXK4J
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Juillet 2022
INCIDENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 Janvier 2025
DEMANDEURS A L’INCIDENT
Madame [K] [R] [C]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Madame [O] [E], mineure représentée par sa mère [K] [R] [C]
[Adresse 7]
[Localité 6]
toutes deux représentées par Maître Dominique JAMOIS de la SELARL MARS VIGILA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B0525
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
Monsieur [S] [V] [T] [B]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 13]
ROYAUME UNI
Madame [D] [Z] [J] [B]
[Adresse 1]
[Localité 9]
[Localité 11]
ROYAUME UNI
Madame [A] [M] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
tous trois représentés par Maître Cécile BERNAILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1716
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Robin VIRGILE, Juge
assisté de Alice LEFAUCONNIER, Greffière lors des débats et de Sophie PILATI, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 03 Décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
[N] [F] est décédé le [Date décès 3] 2022.
Celui-ci avait notamment contracté trois contrats d’assurance-vie :
— le contrat [10] n° 100/771264 auprès d'[8],
— le contrat Version Absolue n°113 900 649 auprès de [14],
— le contrat Corinthe Série 3 n° 701 807 auprès du [12].
Se prévalant du fait que les clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie précités avaient été changées au profit de [K] [C], aide-ménagère du défunt et de sa fille mineure [O] [E], par exploits d’huissier en date du 4 juillet 2022 , [S] [B], [D] [B] et [A] [M] ont fait assigner [K] [C] et [O] [E] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir ordonner la nullité des trois avenants de la clause bénéficiaire des contrats d’assurance vie [10], Version absolue et Corinthe.
L’affaire a été distribuée à un juge de la mise en état.
Dans leurs dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, [K] [C] et [O] [E] demandent au juge de la mise en état de :
« Vu les dispositions des articles 382 et suivants du Code Civil, et des articles 414-1 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article L.132-8 du Code des Assurances,
Vu les dispositions du décret NÆ2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle et de l’annexe 1 dudit décret ;
Vu les assignations délivrées à Mesdames [K] [R] [C] et [O] [E] du 4 juillet
2022,
Vu la jurisprudence,
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats.
Y FAISANT DROIT,
DECLARER recevable et bien fondée la demande en incident de Mesdames [K] [R] [C] et [O] [E] ;
DEBOUTER Monsieur [S] [B], Madame [D] [B] et Madame [A] [X] de l’ensemble de leurs demandes, conclusions, fins et prétentions en ce qu’elles sont contraires aux présentes conclusions ;
A TITRE PRINCIPAL
PRONONCER la nullité de l’assignation délivrée à Mesdames [K] [R] [C] et [O] [E] le 4 juillet 2022 en raison de l’absence de diligences préalables au visa de l’article 54 du Code de Procédure Civile, s’agissant de formalités d’ordre public ;
PRONONCER la nullité de l’assignation l’assignation délivrée à Mesdames [K] [R] [C] et [O] [E] le 4 juillet 2022 en raison de l’absence de mise en cause de Monsieur [I] [E], second administrateur légal de l’enfant mineur, la nullité d’un contrat d’assurance-vie ou de l’un de ses avenants constituant en effet un acte de disposition au visa des articles 382 et suivants du Code Civil ainsi que du décret N°2008-1484 du 22 décembre 2008 ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
ORDONNER à Monsieur [S] [B], Madame [D] [B] et Madame [A] [X] de communiquer les pièces suivantes :
o La copie intégrale de la clause bénéficiaire du contrat [10] n° 100/771264 ([8]) mentionnant l’identité de son bénéficiaire aux termes de l’avenant signé ;
o La copie intégrale de la clause bénéficiaire du contrat Version Absolue 113 900 649 ([14], mentionnant l’identité de son bénéficiaire aux termes de l’avenant signé ;
o La copie intégrale de la clause bénéficiaire du contrat Corinthe Série 3 n° 701 807 ([12]) n° Adhésion 701 807 486 375 A, mentionnant l’identité de son bénéficiaire aux termes de l’avenant signé.
o La copie intégrale de l’ensemble des contrats d’assurance-vie souscrits par le défunt, avec l’ensemble de leurs clauses bénéficiaires permettant d’identifier ceux-ci ;
o La copie intégrale de tout acte de dépôt de testament éventuel ;
o La copie intégrale de tout acte d’inventaire (biens immobiliers et coffres) ;
o Et plus généralement la copie des projets de ces actes s’ils ne sont pas encore signés à ce jour ;
o La copie intégrale des décomptes des établissements financiers, ainsi que des organismes sociaux et fiscaux, figurant la position des comptes du défunt au jour de son décès ;
o Le relevé de compte ouvert à l’Etude dudit notaire.
CONDAMNER Monsieur [S] [B], Madame [D] [B] et Madame [A] [X] à payer à Madame [K] [R] [C] et à Madame [O] [E] la somme de 100 € par jour de retard, à titre d’astreinte, à compter de la date de l’ordonnance en incident rendue ;
JUGER irrecevables toutes les demandes au fond visées aux conclusions en incident de Monsieur [S] [B], Madame [D] [B] et Madame [A] [X], lesquelles relèvent de la compétence du seul Tribunal, et non du juge de la mise en état ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER Monsieur [S] [B], Madame [D] [B] et Madame [A] [X] à payer à Madame [K] [R] [C] et à Madame [O] [E] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
DEBOUTER Monsieur [S] [B], Madame [D] [B] et Madame [A] [X] de leur demande de condamnation de Madame [K] [R] [C] et à Madame [O] [E] à un quelconque article 700 dudit Code de Procédure Civile, ces dernières souhaitant simplement assurer la défense légitime de leurs droits dans le cadre du présent incident ;
CONDAMNER également Monsieur [S] [B], Madame [D] [B] et Madame [A] [X] aux entiers dépens de l’instance. "
Dans leurs dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 26 novembre 2024, [S] [B], [D] [B] et [A] [M] demandent au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 414-1, 414-2 et suivants du Code civil, Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile, Vu l’article L132-8 du Code des assurances,
Vu la jurisprudence constante,
REJETTER l’ensemble des demandes fins et conclusions d’incident de Madame [C] et sa fille [O] [E] et déclarer l’assignation régulière,
En conséquence,
RECEVOIR l’intégralité des moyens, fins et conclusions de Monsieur [S] [B], Madame [D] [B] es qualité d’héritiers d'[W] [F] et de Madame [A] [X], tante du défunt et ancien bénéficiaire;
ORDONNER la nullité des trois avenants de la clause bénéficiaire (qui étaient au nom de Madame [G] [C] et de sa fille mineure, [O] [E]) des contrats d’assurance vie
Contrat [10] n° 100/771264 ([8])
Version Absolue 113 900 649 ([14])
Corinthe Série 3 n° 701 807 (LCL)n° Adhésion 701 807 486 375 A
En conséquence,
CONDAMNER Madame [K] [R] [C] à payer à Madame [A] [X] ou à défaut à la succession d'[W] [F], Monsieur [S] [B] et madame [D] [B], la somme de 231.941 euros correspondant aux montants des assurances vie versées à Madame [C] et sa fille mineure 115.444 euros (Version Absolue n°115.444) et 116.497 euros (Coralis Selection n° 100/771264)
RENDRE LA PRESENTE DECISION OPPOSABLE au [12] au sein duquel l’assurance-vie Corinthe Série 3 n° 701 807 (LCL)est détenue notamment quant à la nullité de la clause bénéficiaire de Mesdames [C],
CONDAMNER Madame [K] [R] [C] et [O] [E] à payer à Madame [A] [X], monsieur [S] [B] et madame [D] [B] la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Madame [K] [R] [C] aux entiers dépens. "
Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 3 décembre 2024, l’incident a été mis en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande de [K] [C] et [O] [E] de déclarer nulles les assignations en date du 4 juillet 2022 compte tenu de l’absence de mise en cause des deux représentants légaux de [O] [E]
Les articles 117 à 121 du code de procédure civile prévoient, quant aux nullités de fond que, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
— Le défaut de capacité d’ester en justice ;
— Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
— Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Ces articles énoncent en outre que les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Ils énoncent que les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
Enfin, ils précisent que les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, que le juge peut relever d’office la nullité pour défaut de capacité d’ester en justice, et que dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Aux termes de l’article 382-1 du code civil :
« Lorsque l’administration légale est exercée en commun par les deux parents, chacun d’eux est réputé, à l’égard des tiers, avoir reçu de l’autre le pouvoir de faire seul les actes d’administration portant sur les biens du mineur.
La liste des actes qui sont regardés comme des actes d’administration est définie dans les conditions de l’article 496 ".
L’article 388-1-1 du code civil énonce que « l’administrateur légal représentera le mineur dans tous les actes de la vie civile », disposition de laquelle il se déduit que la représentation de l’enfant en justice relève de l’administration légale.”
L’article 496 du code civil précise que :
« Le tuteur représente la personne protégée dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine. Il est tenu d’apporter, dans celle-ci, des soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt de la personne protégée.
La liste des actes qui sont regardés, pour l’application du présent titre, comme des actes d’administration relatifs à la gestion courante du patrimoine et comme des actes de disposition qui engagent celui-ci de manière durable et substantielle est fixée par décret en Conseil d’Etat. "
Le décret N°2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle dispose en son article 1 que « Constituent des actes d’administration les actes d’exploitation ou de mise en valeur du patrimoine de la personne protégée dénués de risque anormal. » et en son article 2 que « Constituent des actes de disposition les actes qui engagent le patrimoine de la personne protégée, pour le présent ou l’avenir, par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives de son titulaire. ».
Le tableau constituant l’annexe 1 dudit décret mentionne notamment, au nombre des actes de dispositions :
— la souscription ou le rachat d’un contrat d’assurance-vie et la désignation ou substitution du bénéficiaire,
— la révocation du bénéfice non accepté d’un contrat d’assurance-vie,- la confirmation de l’acte nul pour insanité d’esprit.
En l’espèce, [K] [C] et [O] [E] sollicitent la nullité des assignations leur ayant été délivrées au motif que l’assignation n’a pas été aussi délivrée à [I] [E], également administrateur légal de cette enfant mineure. Il s’ensuit que [K] [C] et [O] [E] se prévalent d’une carence qui ne concerne pas les actes dont elles ont été destinataires, laquelle ne peut donc conduire à leur annulation. En effet, [K] [C] a le pouvoir, en sa qualité d’administrateur légal de représenter [O] [E] de sorte que l’assignation ayant été délivrée à celle-ci es qualité de d’administrateur légal de sa fille ne peut être annulée pour défaut de pouvoir. Ainsi, et alors que les textes invoqués par les demanderesses à l’incident n’évoquent que le défaut de pouvoir d’agir seul en justice, et non le défaut de pouvoir de défendre seul, même à suivre l’hypothèse alléguée d’une nécessité d’attraire en la procédure l’autre administrateur légal de l’enfant mineure, l’absence d’accomplissement de cette diligence ne peut conduire à annuler les assignations délivrées.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’annuler les assignations en date du 4 juillet 2022 sur ce fondement.
Sur la demande de [K] [C] et [O] [E] de déclarer nulles les assignations en date du 4 juillet 2022 compte tenu de l’absence de rappel des diligences amiables
[K] [C] et [O] [E] forment une exception de nullité des assignations en date du 4 juillet 2022 pour non respect des dispositions de l’article 54 du code de procédure civile, et en l’occurence le défaut du rappel des diligences amiables préalables.
Les défendeurs s’opposent à cette fin de non recevoir, et observent que compte tenu de la décision du Conseil d’État en date du 22 septembre 2022, aucun texte ne les obligeait à accomplir des diligences amiables à la date de l’introduction de l’instance.
Au jour de l’introduction de l’instance le 4 juillet 2022, l’article 54 du code de procédure civile mentionnait que :
« La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative. "
Il convient donc de déterminer si, à la date de l’introduction de l’instance, la demande en justice formée par les demandeurs au fond devait être précédée « d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative ».
L’article 750-1 du code de procédure civile réformant la procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 4 du décret du 11 décembre 2019 disposait au jour de l’introduction de l’instance que :
« A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution. "
Par décision du 22 septembre 2022, le Conseil d’État a annulé l’article 750-1 du code de procédure civile précité. Le Conseil d’État y précise aussi que " les effets produits par l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 4 du décret attaqué dans la mesure précisée au point 43 avant son annulation […] sont définitifs, sous réserve des actions engagées à la date de la présente décision. « . La notion » d’action engagée à la date de la présente décision " doit s’analyser comme étant équivalente à celle d’instance en cours. La présente instance étant en cours à la date de l’annulation de l’article 750-1 du code de procédure civile par le Conseil d’État, il s’ensuit qu’aucun texte n’imposait aux demandeurs au fond la réalisation de diligences amiables préalables à l’assignation du 4 juillet 2022. Ainsi, dès lors que l’assignation ne devait pas être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, il n’y avait donc pas lieu au rappel dans l’acte introductif d’instance des diligences entreprises à cet effet.
Par conséquent, la demande de nullité de l’assignation formée par [K] [C] et [O] [E] sur ce fondement sera rejetée.
Sur la demande de communication de pièces formée par [K] [C] et [O] [E]
[K] [C] et [O] [E] sollicitent la communication des pièces suivantes, faisant valoir qu’elles ne peuvent assurer leur défense :
o La copie intégrale de la clause bénéficiaire du contrat [10] n° 100/771264 ([8]) mentionnant l’identité de son bénéficiaire aux termes de l’avenant signé ;
o La copie intégrale de la clause bénéficiaire du contrat Version Absolue n°113 900 649 ([14], mentionnant l’identité de son bénéficiaire aux termes de l’avenant signé ;
o La copie intégrale de la clause bénéficiaire du contrat Corinthe Série 3 n° 701 807 ([12]) n° Adhésion 701 807 486 375 A, mentionnant l’identité de son bénéficiaire aux termes de l’avenant signé.
o La copie intégrale de l’ensemble des contrats d’assurance-vie souscrits par le défunt, avec l’ensemble de leurs clauses bénéficiaires permettant d’identifier ceux-ci ;
o La copie intégrale de tout acte de dépôt de testament éventuel ;
o La copie intégrale de tout acte d’inventaire (biens immobiliers et coffres) ;
o Et plus généralement la copie des projets de ces actes s’ils ne sont pas encore signés à ce jour ;
o La copie intégrale des décomptes des établissements financiers, ainsi que des organismes sociaux et fiscaux, figurant la position des comptes du défunt au jour de son décès ;
o Le relevé de compte ouvert à l’Etude dudit notaire.
[S] [B], [D] [B] et [A] [M] s’opposent à cette demande de communication de pièces.
Sur ce,
Les articles 11, 138, 139 et 142 du code de procédure civile permettent à une partie de demander la communication de pièces détenues par une autre partie ou par un tiers lorsqu’elles constituent des éléments de preuves nécessaires à la résolution du litige, s’il est établi que la pièce est détenue par celui dont on demande la condamnation et si une condamnation en justice est le seul moyen d’obtenir les dites pièces.
Aux termes de l’article 788 du code de procédure civile :
« le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces »
Selon l’article 2 du code de procédure civile, « Les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis. »
En l’espèce, [S] [B], [D] [B] et LaurenceMENOTTI sollicitent au fond la nullité de modification de clauses-bénéficiaires de contrats d’assurance-vie. A ce titre, ils supportent la charge de la preuve des faits invoqués par eux au soutien de cette demande. Corrélativement, [K] [C] et [O] [E] sont libres de contester le caractère probant des documents produits, et de soutenir le cas échéant leur insuffisance. Il appartiendra au juge du fond de déterminer si les faits allégués sont établis ou non. De manière surabondante, il est observé qu’il résulte des propres dires de [K] [C] et [O] [E] dans leurs écritures que [S] [B], [D] [B] et [A] [M] ne sont pas en possession de certaines des pièces dont la communication est sollicitée, tel que les documents modifiant la clause bénéficiaire.
Par conséquent, toutes les demandes de [K] [C] et [O] [E] de communication de pièces seront rejetées.
Sur la recevabilité des demandes relevant du fond
Le juge de la mise en état ne peut porter une appréciation sur le fond d’un litige. Les demandes adressées au juge de la mise en état tendant à obtenir nullité de clauses bénéficiaires, en condamnation en paiement et aux fins de rendre la décision opposable au [12] excèdent la compétence du juge de la mise en état telle qu’elle est définie aux articles 781 et 789 du code de procédure civile et relèvent de la seule compétence du tribunal judiciaire.
En conséquence, les demandes en nullité de la clause bénéficiaire, en condamnation en paiement et de rendre la décision opposable au [12] sont irrecevables en raison du défaut de pouvoir du juge de la mise en état pour en connaître.
Sur les autres demandes
Les dépens seront réservés, de même que les demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire,
REJETTE les demandes de [K] [C] et [O] [E] de déclarer nulles les assignations de [S] [B], [D] [B] et [A] [M] leur ayant été signifiées le 4 juillet 2022 ;
REJETTE la demande de [K] [C] et [O] [E] de communication des pièces suivantes :
o La copie intégrale de la clause bénéficiaire du contrat [10] n° 100/771264 ([8]) mentionnant l’identité de son bénéficiaire aux termes de l’avenant signé ;
o La copie intégrale de la clause bénéficiaire du contrat Version Absolue 113 900 649 ([14], mentionnant l’identité de son bénéficiaire aux termes de l’avenant signé ;
o La copie intégrale de la clause bénéficiaire du contrat Corinthe Série 3 n° 701 807 ([12]) n° Adhésion 701 807 486 375 A, mentionnant l’identité de son bénéficiaire aux termes de l’avenant signé.
o La copie intégrale de l’ensemble des contrats d’assurance-vie souscrits par le défunt, avec l’ensemble de leurs clauses bénéficiaires permettant d’identifier ceux-ci ;
o La copie intégrale de tout acte de dépôt de testament éventuel ;
o La copie intégrale de tout acte d’inventaire (biens immobiliers et coffres) ;
o Et plus généralement la copie des projets de ces actes s’ils ne sont pas encore signés à ce jour ;
o La copie intégrale des décomptes des établissements financiers, ainsi que des organismes sociaux et fiscaux, figurant la position des comptes du défunt au jour de son décès ;
o Le relevé de compte ouvert à l’Etude dudit notaire.
DÉCLARE irrecevables, uniquement en ce qu’elles sont formées devant le juge de la mise en état lequel n’a pas le pouvoir juridictionnel d’en connaître, les demandes de [S] [B], [D] [B] et [A] [M] tendant à ordonner la nullité des trois avenants de la clause bénéficiaire des contrats [10] n° 100/771264 ([8]), Version Absolue n°113 900 649 ([14]) et Corinthe Série 3 n° 701 807 (LCL)n° Adhésion 701 807 486 375 A et de condamner [K] [C] à leur payer la somme de 231.941 euros leur ayant été versée au titre des contrats d’assurance-vie, et de rendre la décision opposable au [12] ;
REJETTE toute autre demande ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens du présent incident ;
RÉSERVE les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
RENVOIEl’affaire à l’audience de mise en état du 25 mars 2025 à 13h30 pour conclusions de [K] [C] et [O] [E] au fond avant le 18 mars 2025, à défaut clôture.
Fait à Paris le 21 Janvier 2025
La greffière Le juge de la mise en état
Sophie PILATI Robin VIRGILE
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