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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 24 sept. 2025, n° 22/07211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL LDA [ Localité 15 ] CONSTRUCTIONS, SARL [ J ] [ G ] MULTI TRAVAUX, SA GENERALI IARD |
Texte intégral
N° RG 22/07211 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W34B
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2025
54G
N° RG 22/07211
N° Portalis DBX6-W-B7G-W34B
Minute n°2025
AFFAIRE :
[H] [M]
[E] [X] épouse [M]
C/
SARL LDA [Localité 15] CONSTRUCTIONS
SELARL EKIP'
SELARL FIRMA
SA GENERALI IARD
SARL [J] [G] MULTI TRAVAUX
[Adresse 14]
le :
à
Me Johanne AYMARD-CEZAC
Me Sara BELDENT
SELARL CMC AVOCATS
1 copie à Monsieur [S] [Y], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, statuant en Juge Unique,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 24 Juin 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [H] [M]
né le 27 Février 1981 à [Localité 16] (YVELINES)
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Maître Sara BELDENT, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [E] [X] épouse [M]
née le 20 Décembre 1980 à [Localité 17] (YVELINES)
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Sara BELDENT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SARL LDA [Localité 15] CONSTRUCTIONS
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Marie-Christine RIBEIRO de la SELARL CMC AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
SELARL EKIP’ en qualité de mandataire liquidateur de la SASU [J] [G] MULTI TRAVAUX
[Adresse 5]
[Localité 7]
défaillante
SELARL FIRMA agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [J] [G] MULTI TRAVAUX
[Adresse 10]
[Localité 7]
défaillante
SA GENERALI IARD
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Maître Johanne AYMARD-CEZAC, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Maître Eric-Gilbert LANEELLE, avocat au barreau de TOULOUSE (avocat plaidant)
SARL [J] [G] MULTI TRAVAUX déclarée en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de BORDEAUX du 10 Octobre 2023, la SELARL FIRMA agissant en sa qualité de liquidateur
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Emmanuel GAUTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX
Suivant devis en date du 10 décembre 2018, Madame [E] [X] épouse [M] et Monsieur [H] [M], propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 3], ont confié à la SARL [J] [G] MULTI TRAVAUX des travaux de rénovation pour un montant total de 80 000 euros.
Ils ont confié à la SARL LDA [Localité 15] CONSTRUCTIONS, assurée auprès de la SA GENERALI IARD, les lots suivants :
— démolition-gros œuvre-maçonnerie, plâtrerie-isolation, électricité, plomberie-sanitaire- chauffage, suivant devis en date du 02 avril 2019 d’un montant de 54 311,50 euros,
— charpente-couverture suivant devis en date du 03 avril 2019 d’un montant de 8 000 euros,
— la réalisation de travaux supplémentaires suivant devis en date du 08 août 2019 d’un montant de 800 euros,
soit un montant total de travaux de 63 111,50 euros.
Monsieur et Madame [M] ont pris possession de l’ouvrage le 1er août 2019, les travaux n’étant pas achevés.
Ils ont eu recours au Cabinet EXPERTISE ABC qui a dressé un document intitulé « listes de réserves » le 06 janvier 2020 suite à une visite sur site le 21 novembre 2019.
Par actes en date des 22 et 26 juin 2020, ils ont fait assigner la SARL [J] [G] MULTI TRAVAUX, la SARL LDA [Localité 15] et la SA GENERALI IARD en référé devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire. Par ordonnance en date du 19 octobre 2020, il a été fait droit à leur demande et Monsieur [S] [Y] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. L’expert judiciaire a rendu son rapport le 28 avril 2022.
Par actes en date des 20 et 21 septembre 2022, Monsieur et Madame [M] ont fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire la SARL [J] [G] MULTI TRAVAUX, la SARL LDA [Localité 15] et la SA GENERALI IARD aux fins de voir « prononcer » une réception tacite de l’ouvrage et d’indemnisation sur les fondements de la garantie décennale et de la responsabilité contractuelle.
Suivant jugement du Tribunal de commerce en date du 10 octobre 2023 publié au BODACC le 19 octobre 2023, la SARL [J] [G] MULTI TRAVAUX a fait l’objet d’une procédure d’ouverture de liquidation judiciaire et la SELARL FIRMA a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Monsieur et Madame [M] ont déclaré une créance au passif de la liquidation judiciaire les 06 et 07 décembre 2023 à hauteur de 50 000 euros.
N° RG 22/07211 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W34B
Par acte en date du 30 janvier 2024, Monsieur et Madame [M] ont appelé en la cause la SELARL FIRMA es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [J] [G] MULTI TRAVAUX aux fins de fixation au passif de la liquidation judiciaire de créances.
La SELARL FIRMA a ensuite été remplacée par la SELARL EKIP'.
Par acte en date du 14 mai 2025, Monsieur et Madame [M] ont appelé en la cause la SELARL EKIP’ es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [J] [G] MULTI TRAVAUX aux fins de fixation au passif de la liquidation judiciaire de créances.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2025, Madame [E] [M], née [X], Monsieur [H] [M] demandent au Tribunal de :
Vu les articles 1792, 1231-1 et suivants du Code civil
• PRONONCER la réception tacite de l’ouvrage au 1er août 2019
• CONDAMNER in solidum les sociétés LDA [Localité 15] CONSTRUCTIONS, GENERALI et [J] MULTI TRAVAUX à verser à Monsieur et Madame [M] la somme de 20 562,40 € en réparation des désordres avec indexation sur l’indice BT01 à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et jusqu’au présent jugement.
• FIXER au passif de la société [J] [G] MULTI TRAVAUX, représentée par la SELARL EKIP es qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 20 562,40 € en réparation des désordres avec indexation sur l’indice BT01 à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et jusqu’au présent jugement.
• CONDAMNER in solidum les sociétés LDA [Localité 15] CONSTRUCTIONS, GENERALI et [J] MULTI TRAVAUX à verser à Monsieur et Madame [M] la somme de 22 440 € en remboursement des inachèvements, surfacturations et prestations facturées mais non réalisées
• FIXER au passif de la société [J] [G] MULTRI TRAVAUX, représentée par la SELARL EKIP, es qualité de liquidateur judiciaire la somme de 22 440 € en remboursement des inachèvements, surfacturations et prestations facturées mais non réalisées
• CONDAMNER in solidum les sociétés LDA [Localité 15] CONSTRUCTIONS, GENERALI et [J] MULTI TRAVAUX à verser à Monsieur et Madame [M] la somme de 8 000 € au titre de leur préjudice de jouissance et préjudice moral
• FIXER au passif de la société [J] [G] MULTI TRAVAUX, représentée par la SELARL EKIP, es qualité de liquidateur judiciaire la somme de 8 000 € au titre de leur préjudice de jouissance et préjudice moral
• CONDAMNER in solidum les sociétés LDA [Localité 15] CONSTRUCTIONS, GENERALI et [J] MULTI TRAVAUX à verser à Monsieur et Madame [M] la somme de 6 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile outre les dépens, avec distraction au profit de Me Sara BELDENT sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure Civile en ce que compris les frais d’expertise, s’élevant à la somme de 3 500 €.
• FIXER au passif de la société [J] [G] MULTI TRAVAUX, représentée par la SELARL EKIP, es qualité de liquidateur judiciaire la somme de 6 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile outre les dépens, avec distraction au profit de Me Sara BELDENT sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure Civile en ce que compris les frais d’expertise, s’élevant à la somme de 3 500 €.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2025, la société LDA LACANAU CONSTRUCTIONS demande au Tribunal de :
Vu les articles 1231-1, 1792, 1792-4-3 du Code civil, Vu l’article 514-1 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées et la jurisprudence visée,
DECLARER Madame et Monsieur [M] recevables mais mal fondés dans leurs demandes ;
Et par conséquent,
S’agissant des demandes formulées sur le fondement de la responsabilité décennale
DEBOUTER Madame et Monsieur [M] de leur demande de condamnation de la société LDA [Localité 15] CONSTRUCTIONS au versement de la somme de 7.000 euros au titre des désordres constatés sur le revêtement de sol de la cuisine sur le fondement de la responsabilité décennale ;
REDUIRE à de plus justes proportions le montant les travaux pouvant être mis à la charge de la société LDA [Localité 15] CONSTRUCTIONS au titre des désordres de nature décennale, qui ne sauraient dépasser la somme de 7.802,40 euros ;
S’agissant des demandes formulées sur le fondement de la responsabilité contractuelle
DEBOUTER Madame et Monsieur [M] de leur demande en remboursement des travaux inachevés en R+1 formulée à l’encontre de la société LDA [Localité 15] CONSTRUCTION ;
DEBOUTER Madame et Monsieur [H] [M] de leur demande de remboursement des travaux portant sur l’installation électrique et les éléments de plomberie formulée à l’encontre de la société LDA [Localité 15] CONSTRUCTIONS ;
Et à défaut, REDUIRE les demandes concernant l’installation électrique et les éléments de plomberie à hauteur de 10 % des montants sollicités par Madame et Monsieur [M], soit la somme totale de 744 euros ;
En tout état de cause,
DEBOUTER Madame et Monsieur [M] de leur demande de condamnation de la société LDA [Localité 15] CONSTRUCTIONS au titre de leur préjudice moral et de leur préjudice de jouissance ;
Et à défaut, LA REDUIRE à de plus justes proportions ;
CONDAMNER in solidum la compagnie GENERALI, ès qualités d’assureur de responsabilité civile décennale de la société LDA [Localité 15] CONSTRUCTION, ainsi que la SELARL EKIP', ès qualités de liquidateur de la société [J] MULTI TRAVAUX, à garantir et relever indemne la société LDA [Localité 15] CONSTRUCTIONS de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre sur quelque fondement que ce soit ;
ET FIXER la créance corolaire au passif de la liquidation de la société [J] MULTI TRAVAUX ;
ECARTER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
CONDAMNER Madame [E] et Monsieur [H] [M], la société [J] MULTI TRAVAUX et toute partie succombante au paiement de la somme de 4.000 euros à la société LDA [Localité 15] CONSTRUCTIONS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2025, la SA GENERALI IARD demande au Tribunal de :
Vu les articles 1792 et 1231-1 et suivants du Code civil, Vu le rapport de Monsieur [Y], Vu l’absence de réception des ouvrages,
A titre principal
• Débouter les époux [M] de leur demande de fixation de la réception tacite au 1er août 2019,
• Débouter toutes les demandes, fins et conclusions, formées à l’encontre de la compagnie Generali laquelle devra être déclarée hors de cause,
• Condamner solidairement Monsieur et Madame [M] à verser à la compagnie Generali la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Eva Vieuville, avocat, qui pourra les recouvrer sur son offre de droit, conformément à l’article 699 du CPC.
A titre subsidiaire
• Limiter la responsabilité de la société LDA [Localité 15] à 10 % des conséquences dommageables,
• Déclarer la compagnie Generali fondée à contester la garantie du remboursement des factures injustifiées au titre d’ouvrage non réalisés, des travaux de levée des réserves et d’achèvement des ouvrages.
• En tout état de cause, les ramener à de plus strictes proportions.
En tout état de cause
• Déclarer la compagnie Generali fondée à opposer la franchise contractuelle à son assuré s’agissant des dommages matériels et aux tiers s’agissant des dommages immatériels.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2023, la SASU [J] [G] MULTI TRAVAUX demande au Tribunal de :
Débouter Mr et Mme [M] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la Société [G] [J] MULTI TRAVAUX.
Les condamner aux paiements de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Régulièrement assignée, la SELARL EKIP’ n’a pas constitué Avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2025 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 24 juin 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande de la SARL LDA [Localité 15] tendant à voir condamner « la SELARL EKIP', es qualités de liquidateur de la société [J] MULTI TRAVAUX” à la garantir et relever indemne des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et à voir fixer au passif de la liquidation de la société [J] MULTI TRAVAUX la créance corollaire :
En application de l’article L.622-21 du code de commerce auxquelles renvoient les dispositions de l’article L 641-3 du même code concernant la procédure de liquidation judiciaire :
I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
En application de l’article L 622-22 du même code, sous réserve des dispositions de l’article L 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant (…).
Aux termes de l’article L 622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’ Etat. (…). La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation.
Or, en l’espèce, la SARL LDA [Localité 15] ne justifie d’aucune déclaration de créance à la liquidation judiciaire de la société [J] MULTI TRAVAUX ni d’avoir signifié ses conclusions au mandataire judiciaire.
L’avis des parties a été recueilli sur l’absence de ces éléments.
Ainsi, alors qu’il appartient à la juridiction de procéder à l’examen de la validité de la déclaration de créance au besoin d’office (Com., 28 mars 2000, n°97-20671), il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes de la SARL LDA [Localité 15] tendant à voir condamner “la SELARL EKIP', es qualités de liquidateur de la société [J] MULTI TRAVAUX” à la garantir et relever indemne des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et à voir fixer au passif de la liquidation de la société [J] MULTI TRAVAUX la créance corollaire.
Sur le fond :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, la juridiction peut néanmoins statuer sur le fond mais elle ne fait droit à la demande que si elle l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’article 1792-1 précise qu’est réputé constructeur de l’ouvrage :
1°tout architecte, entrepreneur, technicien, ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
Il pèse sur ces constructeurs, en ce qui concerne seulement les désordres affectant les ouvrages réalisés par leurs soins, une présomption simple d’imputabilité, susceptible de tomber devant la preuve contraire, apportée par tous moyens, que leur activité est étrangère aux travaux qui constituent le siège des désordres.
L’action en responsabilité se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux et le désordre doit être caché au moment de la réception.
Si les dommages ne revêtent pas un caractère décennal ou en l’absence de réception, le maître de l’ouvrage peut également rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, prévue par l’article 1231-1 du code civil qui dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure » ; étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter la preuve de l’existence d’un manquement contractuel, d’un préjudice et d’un lien causal.
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux ou de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés.
Sur la réception :
L’article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
En l’espèce, aucun procès-verbal de réception n’a été régularisé.
La réception tacite est subordonnée à l’existence d’une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir l’ouvrage. La prise de possession de l’ouvrage et le paiement des travaux font présumer cette volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves.
Monsieur et Madame [M] font valoir qu’ils ont pris possession de l’ouvrage le 1er août 2019 et qu’ils ont entièrement payé les factures de la SARL [J] [G] MULTI TRAVAUX et payé la quasi-totalité des factures de la SARL LDA [Localité 15].
La SA GENERALI IARD soutient qu’aucune réception tacite ne peut être « prononcée » en raison du non-paiement partiel du marché et de ce que l’ouvrage n’était pas en état d’être réceptionné au 1er août 2019 et de ce que les maîtres de l’ouvrage n’étaient pas animés d’une volonté non équivoque de le réceptionner.
Il sera en premier lieu souligné que l’inachèvement des travaux invoqué et relevé par l’expert judiciaire à cette date ne fait pas obstacle à la constatation d’une réception tacite. Peu importe ainsi que dans le mail du 27 août 2019, Madame [M] écrive que la famille a vécu dans les lieux « avec deux enfants en bas âge sans accès à l’eau, dans une maison en travaux et avec des cartons et des meubles partout ».
Il résulte des échanges de mail entre les demandeurs et Monsieur [J] de la SARL [J] [G] MULTI TRAVAUX que Monsieur et Madame [M] ont pris possession des lieux le 1er août 2019.
Il n’est pas contesté qu’ils se sont acquittés de l’ensemble des factures dont le paiement a été réclamé par la SARL [J] [G] MULTI TRAVAUX à hauteur de 22 135 euros. Il n’est pas contesté également que la société LDA [Localité 15] CONSTRUCTIONS a émis des factures pour un montant total de 63 191,50 euros et que Monsieur et Madame [M] se sont acquitté d’une somme de 54 417,81 euros, le solde restant dû étant de 8 773,89 euros, tel que l’a relevé l’expert judiciaire.
La phrase « désormais, notre volonté est de terminer au plus vite les travaux en cours et au mieux » extraite du mail du 27 août 2019 de Madame [M] ne reflète pas une volonté de ne pas recevoir l’ouvrage dans la mesure où elle reflète à l’inverse qu’elle souhaite que celui-ci soit achevé par la SARL [J] [G] MULTI TRAVAUX et demande à ce que les travaux soient finalisés sous la responsabilité.
Ainsi, nonobstant les critiques de Monsieur et Madame [M] sur les travaux réalisés et le caractère non achevé de ceux-ci, il en résulte que les maîtres de l’ouvrage ont fait preuve d’une volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage et qu’une réception tacite de celui-ci peut être fixée au 1er août 2019, assortie de réserves qui consistent dans les malfaçons ou non-façons relevées dans le mail du 27 août 2019.
Sur les désordres :
Monsieur et Madame [M] sollicitent la condamnation in solidum de la SARL [J] MULTI TRAVAUX, de la SARL LDA [Localité 15] CONSTRUCTIONS et de la SA GENERALI IARD à les indemniser du coût des réparations des désordres suivants sur le fondement de la garantie décennale outre la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la première de créances à ce titre.
Sur la dégradation du revêtement de sol :
L’expert judiciaire a constaté la dégradation du revêtement de sol en parquet flottant, dans la cuisine ouvrant sur le séjour. Il a précisé que ce désordre trouvait son origine dans la pose défectueuse du parquet et notamment l’absence de joint en périphérie. Il a relevé qu’en l’absence de reprise, « l’usage et la destination de l’immeuble rénovés étaient remis en cause », sans préciser en quoi.
La SA GENERALI IARD fait valoir que ces désordres ne peuvent donner lieu à engagement de la responsabilité sur le fondement de l’article 1792 du code civil dans la mesure où il s’agissait d’un désordre apparent à la réception.
L’expert judiciaire n’a pas daté l’apparition du désordre, se contentant d’indiquer que, lors de la prise de possession du 1er août 2019 aucune réserve n’avait été établie en l’absence de procès-verbal de réception et indiquant que seul le constat technique du 21 novembre 2019 « tenait lieu d’état des travaux à cette date ».
Il existe une réserve concernant ce revêtement de sol dans le mail du 27 août 2019 formulée de la manière suivante : « le parquet gondole/bouge à de nombreux endroits ? Quelles solutions ? ».
Or d’une part, lors du constat du 21 novembre 2019 aucun élément n’a été relevé concernant ce parquet flottant et les photographies de l’expert judiciaire lors de ses constatations le 28 janvier 2019 montrent un parquet flottant complètement dégradé, se délitant et paraissant avoir « sauté » par endroit. Il en résulte que le désordre affectant ce parquet n’était pas apparent à la réception et est apparu dans son ampleur et ses conséquences ensuite tel que le soutient la SARL LDA [Localité 15] CONSTRUCTIONS. .
Néanmoins, et alors qu’à l’appui de leur affirmation selon laquelle le désordre est de nature décennale, Monsieur et Madame [M] ne développent aucun moyen, les conclusions de l’expert judiciaire ne permettent pas de déterminer en quoi le désordre affectant le parquet rendrait l’ouvrage de maison d’habitation impropre à sa destination ou en quoi il affecterait sa solidité. Il en résulte qu’aucun dommage de nature décennale n’est caractérisé. En conséquence, Monsieur et Madame [M] qui ne font pas valoir de fondement subsidiaire à l’appui de leur demande de réparation concernant ce désordre seront déboutés de cette demande.
Sur les fissurations et épaufrures des linteaux et tableaux des menuiseries extérieures :
L’expert judiciaire a constaté la présence de fissurations importantes en sous face des linteaux, liées à des malfaçons d’exécution des enduits de dressage après modification des ouvertures en façade et à un défaut de finition des maçonneries et des fixations des châssis provoquant la formation d’épaufrures à l’usage, sur le pourtour des dormants, notamment autour de la porte d’entrée « de l’ancien garage ».
La SA GENERALI IARD fait également valoir que ce désordre ne peut donner lieu à engagement de la responsabilité sur le fondement de l’article 1792 du code civil dans la mesure où il s’agissait d’un désordre apparent à la réception
L’expert judiciaire n’a pas daté l’apparition du désordre.
Aucune réserve ne figure au mail du 27 août 2019 concernant des fissurations et/ou épaufrures au niveau des menuiseries extérieures. Le constat du 21 novembre 2019 mentionne des enduits extérieurs qui commencent à se fissurer autour de la porte d’entrée et autour des tableaux. La comparaison entre les photographies réalisées lors de cet état des lieux et celles réalisées par l’expert judiciaire montrent l’apparition d’une fissure longitudinale qui n’apparaissait pas au 21 novembre 2019. En outre, l’expert judiciaire a précisé que les épaufrures se formaient « à l’usage ». Il en résulte qu’il s’agit d’un désordre qui est apparu après la réception.
S’agissant des conséquences de ce désordre, l’expert judiciaire a indiqué que sans reprise des maçonneries et des fixations des menuiseries dans les maçonneries, le fonctionnement des menuiseries était remis en cause. Une absence de fonctionnement des menuiseries d’origine sur l’ouvrage réalisé entraîne une impropriété à l’usage de la maison d’habitation. En conséquence, le désordre est à l’origine d’un dommage de nature décennale dont les constructeurs sont tenus à garantie de plein droit en application de l’article 1792 du code civil.
La SARL LDA [Localité 15] CONSTRUCTIONS ne conteste pas que c’est elle qui a réalisé les travaux concernant les finitions en tableau alors que la SARL [J] MULTI TRAVAUX n’a pas facturé ces travaux aux maîtres de l’ouvrage.
Ainsi, la SARL LDA [Localité 15] CONSTRUCTIONS qui a réalisé les travaux sera tenue à réparation du préjudice en résultant tandis que Monsieur et Madame [M] seront déboutés de leur demande à ce titre à l’encontre de condamnation et/ou de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [J] MULTI TRAVAUX dont il n’est pas établi qu’elle a participé à la réalisation des travaux siège des désordres.
S’agissant d’un désordre de nature décennale, la SA GENERALI IARD qui était l’assureur de la SARL LDA [Localité 15] CONSTRUCTIONS à l’ouverture du chantier doit sa garantie en application de l’article L 241-1 du code des assurances.
L’expert judiciaire a validé un coût de reprise d’un montant de 1645 euros sur la base d’un devis de la société CL RENOV’ en date du 07 novembre 2021. Si la SARL LDA [Localité 15] CONSTRUCTIONS critique cette évaluation en faisant valoir qu’elle serait disproportionnée relativement à son devis initial et, alors que la réparation se doit d’être intégrale, elle ne produit aucun élément permettant de remettre en cause l’évaluation de l’expert judiciaire. En conséquence, la SARL LDA [Localité 15] CONSTRUCTIONS et la SA GENERALI IARD seront condamnées in solidum à payer à Monsieur et Madame [M] la somme de 1645 euros en réparation de ce désordre, ce avec indexation sur l’indice BT01 du bâtiment à compter du 28 avril 2022, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et jusqu’au présent jugement, en application des articles 1792 du code civil et L. 124-3 du code des assurances.
La SA GENERALI IARD sera condamnée à garantir et relever indemne la SARL LDA [Localité 15] CONSTRUCTIONS de cette condamnation et autorisée à opposer sa franchise contractuelle à son assurée en application de l’annexe I à l’article A 243-1 du code des assurance.
Sur les rives de couverture :
L’expert judiciaire a constaté une absence de fixations des tuiles (de rives de la couverture) et leur emboîtement insuffisant, précisant que la stabilité au vent et l’étanchéité en rive n’étaient pas assurées. Il a précisé que les tuiles utilisées en rives et le recouvrement des bandeaux n’étaient pas conformes.
Aucune mention ne fait référence à ce désordre dans le mail du 27 août 2019.
Dans le constat du 21 novembre 2019, le Cabinet ABC EXPERTISES a relevé que la couverture en tuile “entièrement refaite par LDA” ne présentait aucune tuiles de rives et que suite aux vents forts, la première rangée de rive s’était soulevée car elle n’était pas fixée.
L’absence de fixation de tuiles de rive n’était pas apparente à la réception, ne pouvant être décelée par les maîtres de l’ouvrage, outre que les tuiles non fixées se sont envolées postérieurement. Le désordre est ainsi apparu postérieurement à la réception.
L’expert judiciaire a précisé que sans reprise, la stabilité et l’étanchéité de la couverture étaient en cause. Ainsi, ce désordre, qui remet en cause l’étanchéité de l’immeuble d’habitation le rend impropre à sa destination. En conséquence, le désordre est à l’origine d’un dommage de nature décennale dont les constructeurs sont tenus à garantie de plein droit en application de l’article 1792 du code civil.
La SARL LDA [Localité 15] CONSTRUCTIONS ne conteste pas que c’est elle qui a réalisé les travaux concernant la couverture tandis qu’aucun élément ne permet d’établir que la SARL [J] MULTI TRAVAUX qui ne les a pas facturés aux maîtres de l’ouvrage les a réalisés et a participé au dommage.
Ainsi, la SARL LDA [Localité 15] CONSTRUCTIONS qui a réalisé les travaux sera tenue à réparation du préjudice en résultant tandis que Monsieur et Madame [M] seront déboutés de leur demande à ce titre de condamnation et/ou de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [J] MULTI TRAVAUX dont il n’est pas établi qu’elle a participé à la réalisation des travaux siège des désordres.
S’agissant d’un désordre de nature décennale, la SA GENERALI IARD, assureur de la SARL LDA [Localité 15] CONSTRUCTIONS à l’ouverture du chantier, doit sa garantie en application de l’article L 241-1 du code des assurances.
L’expert judiciaire a indiqué que la reprise des désordres comprenait la fourniture et la pose de tuiles de rives à recouvrement sur les bandeaux, la reprise des fixations des tuiles en tenant compte des contraintes d’exposition et la vérification de l’état de l’isolation thermique et du pare-pluie à proximité des rives de la toiture. Il a étudié le devis de la SARL DMP en date du 17 décembre 2021 d’un montant de 9 717,40 euros pour la « dépose et repose, tuiles, bandeaux et des descentes EP », en précisant que seuls les travaux correspondants à des reprises de malfaçons constatées pouvaient être pris en compte mais que « pour autant, les explications apportées par le charpentier-couvreur, censé reprendre les malfaçons ne pouvaient pas être écartées, (ne serait-ce) que parce que ces reprises étaient susceptibles d’engager la responsabilité de l’entreprise » et ajouté que sans autre chiffrage, il proposait de retenir ce devis en demandant au charpentier de reprendre le premier poste qui n’avait pas été expressément décrit dans les préconisations (lattage contre lattage)». Ainsi, et alors qu’aucun nouveau devis n’a été présenté, il convient de soustraire de celui-ci tel que le fait valoir la SARL LDA [Localité 15] CONSTRUCTIONS le poste “dépose et repose de la toiture avec remplacement lattage et contre lattage ainsi que le pare-pluie pour une remise en conformité” d’un montant de 5 760 euros HT soit 6 336 euros TTC. En conséquence, la SARL LDA [Localité 15] CONSTRUCTIONS et la SA GENERALI IARD seront condamnées in solidum à payer à Monsieur et Madame [M] la somme de 3 381,40 euros en réparation de ce désordre, ce avec indexation sur l’indice BT01 du bâtiment à compter du 28 avril 2022, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et jusqu’au présent jugement, en application des articles 1792 du code civil et L. 124-3 du code des assurances et Monsieur et Madame [M] seront déboutés du surplus de leur demande à ce titre.
La SA GENERALI IARD sera condamnée à garantir et relever indemne la SARL LDA [Localité 15] CONSTRUCTIONS de cette condamnation et autorisée à lui opposer sa franchise contractuelle en application de l’annexe I à l’article A 243-1 du code des assurances.
Sur les raccordements [Localité 13]/EV :
L’expert judiciaire a repris les déclarations de Madame [M] selon lesquelles les évacuations [Localité 13]/EV avaient été renvoyées vers un ancien réseau non fonctionnel à l’origine d’un refoulement que la société LDA [Localité 15] CONSTRUCTIONS avait dû ensuite corriger, tout en indiquant qu’il n’avait pu vérifier ce point. Il a ajouté que la totalité des désordres et malfaçons constatés résultaient de l’absence d’évaluation préalable et de vérification (mise en service) de fonctionnalité des évacuations [Localité 13]/EV devant être raccordées après le réaménagement de l’immeuble (salle de bain, wc, cuisine) et que, pour être fonctionnelles, les évacuations [Localité 13]/EV avaient dû être raccordées au réseau tout à l’égout à l’initiative de Monsieur et Madame [M]. Il a précisé ensuite que les raccordements défectueux des équipements sanitaires au réseau existant, à travers une fosse, étaient à l’origine d’une reprise complète des raccordements jusqu’au tout à l’égout en limite du domaine public.
Dans le mail du 27 août 2019, Madame [M] écrivait “la sortie du lave linge n’est même pas raccordée au tout à l’égout. LDA dit que personne n’a demandé le raccordement” mais aucune mention ne concerne le raccordement es aux usées. Le 21 novembre 2019, le Cabinet ABC EXPERTISES a constaté que la pose de l’évacuation du cumulus avait été laissée en attente à l’extérieur et n’était pas reliée au tout à l’égout, outre que l’évacuation du lave-linge avait été laissée en attente à l’extérieur. Il a également indiqué que suite au raccordement des éléments de salle de bain, il a été constaté par les maîtres de l’ouvrage que l’entreprise LDA avait raccordé les éléments au réseau existant sans contrôler le bon fonctionnement de celui-ci alors qu’il s’avérait que les éléments avaient été connectés à un mauvais réseau condamné et non fonctionnel.
Il en résulte que l’absence des raccordements étaient visibles à la réception tandis que le mauvais raccordement des éléments de salle de bain ne l’étaient pas.
L’expert judiciaire a précisé que sans reprise, la viabilité et la conformité de l’immeuble étaient en cause.
Le désordre de défaut d’évacuation des eaux usées et eaux vannes reliées à un réseau condamné et qui provoque des refoulements rend l’immeuble d’habitation impropre à sa destination. En conséquence, le désordre est à origine d’un dommage de nature décennale dont les constructeurs sont tenus à garantie de plein droit en application de l’article 1792 du code civil.
Si la SARL LDA [Localité 15] CONSTRUCTIONS fait valoir que l’expert rappelle que l’état des réseaux ne relève pas directement de sa responsabilité, elle ne conteste pas avoir effectué les réseaux de raccordement tel que cela est affirmé par l’expert judiciaire et alors qu’elle était titulaire du lot plomberie et a facturé ces travaux. En conséquence et sans qu’il soit nécessaire de déterminer un manquement ou une faute, les désordres étant imputables à ses travaux, elle tenue à garantie de plein droit du dommage de nature décennale.
S’agissant de la SARL [J] MULTI TRAVAUX, si l’expert judiciaire indique que la vérification des réseaux s’imposait avant de chiffrer et de proposer des travaux de raccordement et que “les entreprises” n’ont pas respecté leur devoir de conseil, rien ne démontre tel que soutiennent Monsieur et Madame [M] que les deux société ont “travaillé de concert ensemble” et que la SARL [J] MULTI TRAVAUX, quand bien même elle a dans un premier temps devisé les travaux auprès des maîtres de l’ouvrage mais alors qu’ensuite la SARL LDA [Localité 15] CONSTRUCTIONS a contracté directement avec eux par un nouveau devis et a ensuite facturé les travaux, que la première serait intervenue dans la réalisation de ceux-ci.
En conséquence, les désordres ne sont pas imputables à ses travaux et elle n’a pas engagé sa responsabilité vis à vis des maîtres de l’ouvrage sur le fondement de l’article 1792 du code civil et Monsieur et Madame [M] seront déboutés de leur demande à ce titre de condamnation et/ou de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [J] MULTI TRAVAUX dont il n’est pas établi qu’elle a participé à la réalisation des travaux siège des désordres.
S’agissant d’un désordre de nature décennale, la SA GENERALI IARD, assureur de la SARL LDA [Localité 15] CONSTRUCTIONS à l’ouverture du chantier, doit sa garantie en application de l’article L 241-1 du code des assurances.
L’expert judiciaire a validé à titre réparatoire des travaux de raccordement au tout à l’égout d’un montant de 2 200 euros sur la base d’un devis en date du 15 janvier 2020. Il a précisé que si l’état des réseaux ne relevait effectivement pas de la responsabilité de l’entreprise intervenante, ces travaux permettaient de rétablir la conformité des évacuations. Ils sont ainsi nécessaires à la réparation du désordre, étant précisé qu’ils ne concernent que le raccordement au tout à l’égout et n’incluent aucun raccordement du lave-linge. Monsieur et Madame [M] justifient de ce qu’ils ont fait réaliser les travaux par une facture en date du 07 août 2020 d’un même montant que le devis. En conséquence, la SARL LDA [Localité 15] CONSTRUCTIONS et la SA GENERALI IARD seront condamnées in solidum à payer à Monsieur et Madame [M] la somme de 2 200 euros en réparation de ce désordre, ce sans qu’il n’y ait lieu à indexation, les travaux ayant déjà été réalisés, en application des articles 1792 du code civil et L. 124-3 du code des assurances.
La SA GENERALI IARD sera condamnée à garantir et relever indemne la SARL LDA [Localité 15] CONSTRUCTIONS de cette condamnation et autorisée à lui opposer sa franchise contractuelle en application de l’annexe I à l’article A 243-1 du code des assurance.
Sur les demandes sur le fondement de la responsabilité contractuelle :
Sur l’absence de R+1 :
Monsieur et Madame [M] sollicitent la condamnation in solidum de la SARL [J] MULTI TRAVAUX, de la SARL LDA [Localité 15] CONSTRUCTIONS et de la SA GENERALI IARD à leur rembourser une somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Ils font valoir qu’ils ont souscrit un nouvel emprunt d’un montant de 15 000 euros afin de financer la réalisation du R+1 et se sont acquittés auprès de la SARL [J] MULTI TRAVAUX d’une facture de ce montant le 02 septembre 2019 alors que prestation n’a jamais été réalisée.
L’expert judiciaire a constaté que le plancher mezzanine du lot charpente était inachevé, alors que le montant de la facture de 15 000 euros le concernant avait été acquittée le 02 juillet 2019.
Tel que le soutient la SARL LDA [Localité 15] CONSTRUCTIONS, la fourniture et la pose du plancher ont été prévus au devis de la SARL [J] MULTI TRAVAUX alors qu’elle-même n’a pas devisé ce type de travaux et les travaux ont été facturés par la SARL [J] MULTI TRAVAUX et il n’est pas contesté qu’ils ont été payés à celle-ci.
En conséquence, aucun manquement n’est établi à l’encontre de la SARL LDA [Localité 15] CONSTRUCTIONS qui n’était pas tenue contractuellement d’exécuter ces travaux et Monsieur et Madame [M] seront déboutés de leur demande à ce titre à son encontre et à l’encontre de son assureur la SA GENERALI IARD.
En s’engageant à réaliser une prestation puis la facturant et percevant le paiement afférent sans l’exécuter, la SARL [J] MULTI TRAVAUX a commis un manquement qui engage sa responsabilité contractuelle vis à vis des maître de l’ouvrage et une créance de 15 000 euros sera fixée à ce titre au passif de la liquidation judiciaire de la société, en application des articles 1231-1 et 1302 du code civil.
Sur l’installation électrique :
L’expert judiciaire a indiqué, concernant l’installation électrique, que l’existence de nombreuses erreurs d’implantation et de fourniture des appareillages avait été évoquée en cours de réunion, sans qu’il ait été possible de les vérifier du fait de l’absence de documents relatifs à l’implantation des appareillages et de description des matériels. Il a ajouté que le non-respect des prestations prévues aux devis initiaux des sociétés [J] MULTI TRAVAUX et LDA [Localité 15] CONSTRUCTIONS signalé en cours de chantier par Monsieur et Madame [M] concernait le lot électricité pour des électriques non conformes (appareillages manquant) et des anomalies d’implantation. Il a précisé que ces non conformité résultaient de l’absence de plan d’aménagement et d’implantation préalable établis d’un commun accord entre les parties et d’un suivi régulier de l’avancement des travaux. Il a conclu que les manquements concernant les appareillages non fournis du lot électricité et les facturations non conformes de ce lot, relevé dans le rapport de visite technique du 21 novembre 2019, qui n’avaient fait l’objet d’aucune contestation de la SARL LDA [Localité 15] CONSTRUCTIONS le jour de la réunion d’expertise, étaient considérées comme réglées, soit réparées, soit retirées de la facturation.
Il résulte du rapport du Cabinet ABC EXPERTISES que celui-ci a constaté le 21 novembre 2019 que le lot électricité détaillé dans le devis n’était pas conforme à l’ouvrage réalisé et ne devait donc pas être facturé comme décrit dans ce devis mais par rapport à la prestation fournie. Après comptage les installations mises en place, le rapport concluait à “une moins-value évidente de 4 265 € hors-taxe sur le lot électricité”, en raison de la différence entre le nombre de prises, de spots et d’équipements devisés et fournis.
C’est cette somme que réclament Monsieur et Madame [M] en réparation d’un préjudice lié à des non-conformités concernant l’installation électrique.
Il n’est pas contesté que la SARL LDA [Localité 15] CONSTRUCTIONS a réalisé les travaux du lot électricité facturé le 08 avril 2019 à hauteur de 5 104 euros.
Or, alors qu’il n’est pas contesté et relevé par l’expert judiciaire que Monsieur et Madame [M] n’ont pas payé l’intégralité des travaux facturés par la SARL LDA [Localité 15] CONSTRUCTIONS à hauteur de 8 773,89 euros, l’expert judiciaire a également relevé qu’il avait été considéré en expertise que les non conformités étaient réglées, soit réparées soit n’ayant donné lieu à aucune facturation.
En conséquence, outre que les non-conformités n’ont pu être constatées par l’expert judiciaire, en raison de l’imprécision des travaux prévus, qui n’a pas validé le rapport du Cabinet ABC EXPERTISES contrairement à ce qu’affirment les demandeurs, et qu’elles étaient apparentes à la réception, Monsieur et Madame [M] ne justifient d’aucun préjudice actuel lié à ces non conformités à les supposer établies.
Ils seront ainsi déboutés de leur demande à ce titre.
Sur l’installation de plomberie-sanitaires :
Monsieur et Madame [M] sollicitent d’être indemnisés à hauteur d’une somme de 2 748,50 euros correspondant au “coût injustifié de la réparation de ses propres installations facturée par la SARL LDA [Localité 15] CONSTRUCTIONS”. Ils font valoir que le rapport du Cabinet ABC EXPERTISES met en évidence ce coût injustifié.
Le rapport du Cabinet ABC EXPERTISES avait relevé que le cumulus installé ne correspondait pas au devis ni à l’usage de la maison d’habitation, que l’évacuation cumulus avait été laissée en attente à l’extérieur, outre les défauts de raccordement et d’évacuation du lave-linge ci-dessus exposés. Il a précisé que la SARL LDA [Localité 15] CONSTRUCTIONS avait proposé un devis à hauteur de 800 euros pour reprendre le défaut de raccordement et un devis à hauteur de 835 euros pour la reprise de l’évacuation du lave-linge.
Monsieur et Madame [M] réclament le montant de ces deux devis interventions, outre le paiement d’une somme de 950 euros correspondant au coût du cumulus prévu au devis initial.
L’expert judiciaire a effectivement relevé que le constat technique du Cabinet ABC EXPERTISES mettait en évidence le caractère injustifiée de la réparation de ses propres installations concernant le lot plomberie sanitaire relativement au raccordement des évacuations et non conformes et concernant la fourniture des appareillages (capacité du ballon), ce qui n’avait pas été contesté par la SARL LDA [Localité 15] CONSTRUCTIONS en cours d’expertise. Il a ajouté que les facturations non conformes du lot plomberie relevées dans le rapport du Cabinet ABC EXPERTISES étaient réglées, soit réparées, soit n’ayant donné lieu à aucune facturation.
Ainsi, l’expert judiciaire a repris les mentions du Cabinet ABC EXPERTISES mais n’a procédé lui-même à aucune constatation concernant le cumulus et son défaut de raccordement et a conclu que les non conformités concernant l’installation plomberie-sanitaires étaient réglées.
Ainsi, alors que le défaut de raccordement des installations a été indemnisé ci-dessus par l’octroi d’une somme correspondant au montant des réparations auxquelles ont fait procéder les demandeurs, pour le surplus, il n’est pas démontré de manquement de SARL LDA [Localité 15] CONSTRUCTIONS lors de ses interventions pour la reprise du défaut de raccordement sur laquelle aucune constatation n’a pu être effectuée, une autre société étant intervenue postérieurement, et pour la reprise de l’évacuation du lave-linge pour laquelle l’expert judiciaire a indiqué que les non conformités étaient réglées. S’agissant du coût du cumulus prévu au devis, l’expert judiciaire n’a relevé aucune non conformité concernant celui-ci et a indiqué de même que les non-conformités étaient réglées, ne corroborant pas ainsi les éléments qui avaient été constatés par le Cabinet ABC EXPERTISES en 2019.
En conséquence, Monsieur et Madame [M] seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral :
L’expert judiciaire ne s’est pas prononcé sur les conséquences des désordres relevés quant à un préjudice de jouissance.
Monsieur et Madame [M] réclament une somme totale de 8 000 euros en réparation à la fois d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral.
S’agissant du préjudice de jouissance, ils font valoir qu’ils ont été contraints d’habiter dans une maison aux finitions inachevées et atteintes de plusieurs malfaçons.
La SARL LDA [Localité 15] CONSTRUCTIONS soutient qu’ils ne peuvent se prévaloir d’un préjudice de jouissance car ils ont fait l’économie d’une maîtrise d’oeuvre et ont choisi d’emménager prématurément.
Néanmoins, s’il n’est pas établi que les désordres affectant les rives de couverture, pour lesquels sa responsabilité a été retenue, ont entraîné un préjudice de jouissance faute notamment de constatations quant à des infiltrations, le désordre de fissurations et d’épaufrures des linteaux qui remet en cause le fonctionnement des menuiseries et le désordre de défaut de raccordement des eaux usées et eaux vannes qui entraîne un refoulement des eaux usées sont à l’origine d’une gêne dans l’usage normal d’une maison d’habitation, constitutive d’un préjudice de jouissance.
De même, l’absence de réalisation du R+1 a entravé la jouissance de l’immeuble.
N° RG 22/07211 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W34B
Eu égard à la nature et au quantum de ce préjudice de jouissance, qui a duré jusqu’à la réparation en août 2020 pour le défaut de raccordement et persiste pour le surplus, il sera accordé à Monsieur et Madame [M] la somme de 4 000 euros en réparation. La LDA [Localité 15] CONSTRUCTIONS et la SARL [J] MULTI TRAVAUX qui ont toutes deux contribué à la réalisation de ce même préjudice en seront tenues in solidum au paiement.
Ainsi, la SARL LDA [Localité 15] CONSTRUCTIONS et la SA GENERALI IARD, son assureur qui ne conteste pas devoir sa garantie pour des dommages immatériels consécutifs à des dommages matériels garantis, seront condamnées in solidum à payer à Monsieur et Madame [M] la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice de jouissance et une créance de ce montant sera fixée à ce titre au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [J] MULTI TRAVAUX.
La SA GENERALI IARD sera condamnée à garantir et relever indemne la SARL LDA [Localité 15] CONSTRUCTIONS de cette condamnation et autorisée opposer sa franchise contractuelle à tous en application de en application de l’article L. 112-6 du code de assurances, s’agissant d’une garantie facultative.
S’agissant du préjudice moral, Monsieur et Madame [M] ne démontrent pas que le défaut d’assurance de la SARL [J] MULTI TRAVAUX tel qu’ils l’invoquent et “les rapports entre les deux entreprises particulièrement obscurs” leur ont causé une atteinte psychologique et/ou une atteinte à leurs sentiments d’affection, d’honneur et ou de considération et ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les demandes annexes :
La SARL [J] MULTI TRAVAUX, la SARL LDA [Localité 15] CONSTRUCTIONS et la SA GENERALI IARD qui succombent seront tenues in solidum aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile, et la SARL LDA [Localité 15] CONSTRUCTIONS et la SA GENERALI IARD seront condamnées in solidum au paiement de ces dépens tandis qu’ils seront fixés à la liquidation judiciaire de la SARL [J] MULTI TRAVAUX.
Au titre de l’équité, la SARL [J] MULTI TRAVAUX, la SARL LDA [Localité 15] CONSTRUCTIONS et la SA GENERALI IARD seront tenues in solidum au paiement de la somme de 3 500 euros à Monsieur et Madame [M] en application de l’article 700 du code de procédure civile. La SARL LDA [Localité 15] CONSTRUCTIONS et la SA GENERALI IARD seront ainsi condamnées in solidum au paiement de cette somme tandis qu’elle sera fixée à ce titre à la liquidation judiciaire de la SARL [J] MULTI TRAVAUX.
La SA GENERALI IARD sera condamnée à garantir et relever indemne la SARL LDA [Localité 15] CONSTRUCTIONS de ces condamnations.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire en application de l’article 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
CONSTATE la réception tacite de l’ouvrage à la date du 1er août 2019.
DÉCLARE irrecevables les demandes de la SARL LDA [Localité 15] tendant à voir condamner “la SELARL EKIP', es qualités de liquidateur de la société [J] MULTI TRAVAUX” à la garantir et relever indemne des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et à voir fixer au passif de la liquidation de la société [J] MULTI TRAVAUX une créance corollaire.
CONDAMNE in solidum la SARL LDA [Localité 15] CONSTRUCTIONS et la SA GENERALI IARD à payer à Madame [E] [X] épouse [M] et Monsieur [H] [M] ensemble la somme de 1 645 euros en réparation du désordre de fissurations et d’épaufrures des linteaux et tableaux extérieurs, ce avec indexation sur l’indice BT01 du bâtiment à compter du 28 avril 2022 et jusqu’au présent jugement.
CONDAMNE la SA GENERALI IARD à garantir et relever indemne la SARL LDA [Localité 15] CONSTRUCTIONS de cette condamnation et L’AUTORISE à lui opposer sa franchise contractuelle.
CONDAMNE in solidum la SARL LDA [Localité 15] CONSTRUCTIONS et la SA GENERALI IARD à payer à Madame [E] [X] épouse [M] et Monsieur [H] [M] ensemble la somme de 3 381,40 euros en réparation du désordre affectant les rives de couverture, ce avec indexation sur l’indice BT01 du bâtiment à compter du 28 avril 2022 et jusqu’au présent jugement.
CONDAMNE la SA GENERALI IARD à garantir et relever indemne la SARL LDA [Localité 15] CONSTRUCTIONS de cette condamnation et L’AUTORISE à lui opposer sa franchise contractuelle.
CONDAMNE in solidum la SARL LDA [Localité 15] CONSTRUCTIONS et la SA GENERALI IARD à payer à Madame [E] [X] épouse [M] et Monsieur [H] [M] ensemble la somme de 2 200 euros en réparation du défaut de raccordement des eaux usées/eaux vannes.
CONDAMNE la SA GENERALI IARD à garantir et relever indemne la SARL LDA [Localité 15] CONSTRUCTIONS de cette condamnation et L’AUTORISE à lui opposer sa franchise contractuelle.
FIXE à la somme de 15 000 euros la créance de Madame [E] [X] épouse [M] et Monsieur [H] [M] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [J] MULTI TRAVAUX au titre de l’inexécution du R+1.
CONDAMNE in solidum la SARL LDA [Localité 15] CONSTRUCTIONS et la SA GENERALI IARD à payer à Madame [E] [X] épouse [M] et Monsieur [H] [M] ensemble la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice de jouissance et FIXE à la somme de 4 000 euros la créance de Madame [E] [X] épouse [M] et Monsieur [H] [M] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [J] MULTI TRAVAUX au titre de la réparation du préjudice de jouissance, tenue in solidum à son paiement.
CONDAMNE la SA GENERALI IARD à garantir et relever indemne la SARL LDA [Localité 15] CONSTRUCTIONS de cette condamnation et L’AUTORISE à opposer à tous sa franchise contractuelle.
DÉBOUTE Madame [E] [X] épouse [M] et Monsieur [H] [M] du surplus de leurs demandes indemnitaires.
CONDAMNE in solidum la SARL LDA [Localité 15] CONSTRUCTIONS et la SA GENERALI IARD à payer la somme de 3 500 euros à Madame [E] [X] épouse [M] et Monsieur [H] [M] ensemble en application de l’article 700 du code de procédure civile et FIXE à la somme de 3 500 euros la créance de Madame [E] [X] épouse [M] et Monsieur [H] [M] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [J] MULTI TRAVAUX, tenue in solidum à son paiement, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum la SARL LDA [Localité 15] CONSTRUCTIONS et la SA GENERALI IARD aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, et FIXE le coût de ces dépens au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [J] MULTI TRAVAUX, tenue in solidum à leur paiement. DIT que les dépens pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SA GENERALI IARD à garantir et relever indemne la SARL LDA [Localité 15] CONSTRUCTIONS de ces condamnations.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, le Président et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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