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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 20 mai 2025, n° 25/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00101 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GTII
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00101 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GTII
Code NAC : 56Z Nature particulière : 0A
LE VINGT MAI DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS
M. [K] [D], né le 13 janvier 1986 à [Localité 10] (Belgique), et Mme [T] [C] épouse [D], née le 31 octobre 1986 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6],
représentés par la SCP COURTIN & RUOL, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDERESSES
La S.A.S. 59 MH (MUR HUMIDE), dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par la SCP LEFEBVRE & THEVENOT, avocats au barreau de VALENCIENNES,
La S.A. QBE EUROPE SA/NV, dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 8] (Belgique), ayant établissement principal [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par la SELARL CAILLE & HOUYEZ, avocats au barreau de LILLE,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 06 mai 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 03 et 04 avril 2025, monsieur [K] [D] et madame [T] [C] épouse [D] ont assigné la société par actions simplifiée (SAS) 59 MUR HUMIDE et la société anonyme (SA) de droit belge QBE EUROPE SA/NV devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise des éventuels désordres relatifs à un défaut d’étanchéité des murs sur lesquels la SAS 59 MUR HUMIDE a réalisé des travaux de cuvelage.
À l’appui de leur demande, monsieur et madame [D] exposent qu’ils sont propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation, situé [Adresse 5], à [Localité 7], dans laquelle ils ont fait procéder à des travaux de cuvelage, suivant contrat du 09 mars 2024, par la SAS 59 MUR HUMIDE, assurée par la SA QBE EUROPE SA/NV.
Ils font valoir qu’en juin 2024, après la réception des travaux, ils ont remarqué l’apparition d’un défaut d’étanchéité affectant les murs se manifestant par la présence de moisissures, de salpêtre et de traces d’humidité; qu’ils ont fait constater par procès-verbal de maître [B], commissaire de justice, les désordres, notamment des traces de décoloration du cimentage, un taux d’humidité du cimentage d’environ 30%, de la mousse blanchâtre et de la peinture écaillée sur les murs; qu’ils ont mis en demeure la SAS 59 MUR HUMIDE de procéder à la reprise des travaux, en vain.
Ils justifient de la sorte leur demande de mesure d’instruction.
En réponse, la SAS 59 MUR HUMIDE et la SA QBE EUROPE SA/NV s’en remettent à l’appréciation du juge sur l’opportunité d’organiser une expertise et émettent, au cas où elle serait ordonnée, les protestations et réserves d’usage.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par les demandeurs que monsieur et madame [D] sont propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation, situé [Adresse 5], à [Localité 7] et qu’ils ont confié, suivant contrat du 09 mars 2024, à la SAS 59 MUR HUMIDE, assurée par la SA QBE EUROPE SA/NV, des travaux de cuvelage du sous-sol de leur immeuble.
Il en ressort également que les travaux ont été réceptionnés de par le paiement de la facture des travaux du 13 avril 2024 ; qu’en juin 2024, monsieur et madame [D] se sont plaint d’un défaut d’étanchéité affectant les murs auprès de la défenderesse ; qu’après plusieurs mois d’échanges avec la SAS 59 MUR HUMIDE sur les désordres, ils ont mis en demeure celle-ci de procéder à la reprise desdits désordres, par lettre recommandée du 22 février 2025, en vain.
Il en ressort, enfin, que monsieur et madame [D] ont fait constater, le 13 mars 2025, par procès-verbal de maître [B], commissaire de justice, que les parties de murs objets des travaux de la société 59 MUR HUMIDE présentent des traces de décoloration du cimentage, de la mousse blanchâtre et de la peinture écaillée sur les murs, ainsi qu’un taux d’humidité pouvant aller jusqu’à 35 %.
Aux vues des éléments qui précèdent, pris ensemble, il y a lieu de considérer que monsieur et madame [D] disposent d’un motif légitime à ce qu’une expertise, judiciaire et contradictoire, de ces désordres allégués soit organisée, afin notamment d’en déterminer l’origine, les responsabilités et les moyens d’y remédier.
En conséquence, l’expertise sollicitée sera ordonnée, aux frais avancés par les demandeurs.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En l’espèce, l’expertise demandée étant décidée dans le seul intérêt des demandeurs, aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, monsieur et madame [D] seront seuls tenus aux dépens, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens et que ceux-ci seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert, M. [S] [L], expert architecte, [Adresse 3] – tél : [XXXXXXXX01] – [Courriel 9], avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— Voir et visiter l’immeuble de monsieur [K] [D] et madame [T] [C], épouse [D], situé [Adresse 5], à [Localité 7],
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
— Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation de monsieur [K] [D] et madame [T] [C], épouse [D] concernant les désordres affectant leurs murs ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en rechercher la ou les causes ;
— Dire si les désordres constatés rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ;
— Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— Au cas où des désordres seraient en lien avec les travaux réalisés dans l’immeuble par la SAS 59 MUR HUMIDE, donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables :
— à la conception,
— à un défaut de direction ou de surveillance,
— à l’exécution,
— aux conditions d’utilisation ou d’entretien,
— à une cause extérieure
et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Faire toute observation utile à la solution du litige ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
FIXONS à la somme de 2500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par monsieur [K] [D] et madame [T] [C], épouse [D] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par monsieur [K] [D] et madame [T] [C], épouse [D] de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert objet de la présente décision sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNONS monsieur [K] [D] et madame [T] [C], épouse [D] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 20 mai 2025.
Le greffier, Le président,
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