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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, jcp, 16 avr. 2026, n° 25/00527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00082
DÉCISION DU : 16 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 25/00527 – N° Portalis DB3B-W-B7J-DEVH
NAC : 5AA
AFFAIRE : OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION [Localité 1] C/ [P] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame Michelle SALVAN magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, affectée au service du juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Mme Anne-Sophie COUQUE lors des débats Mme Catherine TORRES greffier chargé des opérations de mise à disposition
PARTIES :
DEMANDEUR
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Lise CAIESSEZOL, avocat au barreau de CASTRES
DEFENDERESSE
Madame [P] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne
Débats tenus à l’audience du : 19 Mars 2026
Ordonnance prononcée par sa mise à disposition au greffe le 16 Avril 2026
Le
ccc délivrées
cccrfe délivrée à Me
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 26 octobre 2023, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE [Localité 3] a consenti à [P] [K] un bail d’habitation portant sur un logement sis à [Localité 4] [Adresse 2] [Adresse 4] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 354,19 euros et d’une provision pour charges de 118,44 euros.
Le 24 septembre 2025, un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à [P] [K], par acte de commissaire de justice, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 3.672,09 euros.
Le 25 septembre 2025, l’acte a été dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Le 12 décembre 2025, par acte de commissaire de justice dénoncé le 15 décembre 2025 par voie électronique au représentant de l’État dans le département, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE [Localité 3] a fait assigner [P] [K] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins d’obtenir :
le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire,
la condamnation de [P] [K] au paiement par provision de la somme de 4622,37 euros au titre des loyers et charges arriérés, à parfaire,
l’expulsion des occupants du logement au besoin avec le concours de la force publique,
la condamnation de [P] [K] au paiement d’une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, jusqu’au départ des lieux,
la condamnation de [P] [K] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamnation de [P] [K] aux dépens en ce compris le coût du commandement, de l’assignation et des mesures conservatoires signifiées.
A l’audience, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE [Localité 3] représenté par son conseil, maintient ses demandes visées dans l’acte introductif d’instance en actualisant sa créance à la somme de 4.890,16 euros au 28 février 2026.
Comparant en personne, [P] [K] indique que la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de sa situation de surendettement.
Le 19 mars 2026, un rapport d’enquête sociale a été réceptionné par le greffe, dont il a été donné lecture à l’audience, confirmant la saisine de la commission de surendettement le 18 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’action:
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture du TARN six semaines au moins avant la première audience.
En outre, la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En conséquence, aucune irrecevabilité n’est encourue de ces chefs.
Sur la demande de provision au titre des loyers, charges locatives et indemnités d’occupation impayés:
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés, sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation
En l’espèce, l’obligation au paiement des loyers et charges incombant à [P] [K] n’est pas sérieusement contestable, ni contestée.
Au vu des pièces versées au dossier par le bailleur, la dette locative doit être fixée à la somme de 4.890,16 euros au 28 février 2026, somme due par [P] [K] à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE [Localité 3] à titre de provision à valoir sur la créance définitive.
Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire du fait d’une procédure de surendettement :
Selon l’article 24 de la loi n° 89-462 6 juillet 1989 -VI :
— Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1°/Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement.
En l’espèce, par décision du 24 février 2026 la commission de surendettement des particuliers du Tarn a dressé un état détaillé des dettes de [P] [K].
La commission n’a pas encore statué sur les mesures à prendre. En vue de traiter la situation de surendettement de [P] [K].
En application des dispositions susvisées, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE [Localité 3] en paiement de provision et aux fins d’expulsion dirigées contre [P] [K], de suspendre les effets de la clause résolutoire du bail et ce, jusqu’à la décision qui sera prise par la commission imposant les mesures les plus appropriées à sa situation.
Durant ce délai, [P] [K] demeure obligé au paiement du loyer courant et des charges locatives.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il sera sursis à statuer sur ces demandes.
Sur l’exécution provisoire :
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
FIXE la dette locative de [P] [K] à la somme de 4.890,16 euros au 28 février 2026
SUSPEND les effets de la clause résolutoire du bail;
SURSOIT à statuer sur les demandes de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE [Localité 3] en paiement de provision et aux fins d’expulsion dirigées contre [P] [K] jusqu’à la décision de la commission imposant les mesures de redressement de la situation de surendettement de [P] [K];
RAPPELLE que [P] [K] demeure obligée au paiement du loyer courant et charges locatives;
Au besoin l’y CONDAMNE;
SURSOIT à statuer sur les dépens et les frais irrépétibles exposés;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La Greffière La Juge
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