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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 19 févr. 2025, n° 20/02541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET [ Localité 8 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 FEVRIER 2025
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 20/02541 – N° Portalis DB3S-W-B7E-UDGQ
N° de MINUTE : 25/00097
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me [E], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577 substituée par Maître [M], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577
DEMANDEUR
C/
ONIAM
[X]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Olivier SAUMON de l’AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0082
DEFENDEUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET [Localité 8]
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représentée
INTERVENANTE FORCEE
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 18 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière.
****************
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Après avoir découvert qu’elle était porteuse du virus de l’hépatite C (« VHC ») en 1997, Mme [D] [T] a saisi l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») d’une demande d’indemnisation sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique.
Deux protocoles d’accord ont été conclus entre Mme [T] et l’ONIAM les 30 juillet 2019 et 07 juillet 2020 pour des montants respectifs de 10 584 euros et 9 950 euros.
Dans ce cadre, l’ONIAM a pris à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, assureur allégué du centre de transfusion sanguine (« CTS ») qui aurait fourni des produits sanguins non innocentés transfusés à Mme [T], deux ordres à recouvrer exécutoires, le premier n° 3155 émis le 21 novembre 2019 pour un montant de 10 584 euros, le second n° 983 émis le 27 août 2020 pour un montant de 9 950 euros.
Les 18 février 2020 et 15 janvier 2021, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny notamment aux fins d’annulation des titres exécutoires respectivement précités. Les affaires ont été respectivement enregistrées sous les numéros 20/02541 et 21/00639.
Par ordonnance du 24 janvier 2023, le juge de la mise en état a prononcé la jonction, l’affaire étant désormais appelée sous le n° 20/02541.
L’ONIAM a, le 04 avril 2024, assigné en intervention forcée la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») de Maine-et-[Localité 8].
Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 mai 2023, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal :
— A titre principal, de déclarer l’ONIAM irrecevable à émettre à son encontre les titres exécutoires nos 3155 et 983 d’un montant global de 20 534 euros ;
Par conséquent, de :
— Annuler les titres exécutoires précités ;
— Déclarer l’ONIAM irrecevable en ses demandes de condamnation formées à son encontre, à tout le moins, de les juger mal fondées ;
— Débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre ;
— Ordonner la décharge à son profit de la somme de 20 534 euros ;
— A titre subsidiaire, de :
— Juger que les titres exécutoires précités sont entachés d’irrégularités de forme et de fond ;
— Juger que l’ONIAM ne démontre pas : de créances certaines, liquides et exigibles à son égard, la responsabilité d’un CTS dans la survenue de la contamination de Mme [T], le bien fondé et le quantum de la créance alléguée ;
Par conséquent, de :
— Annuler les titres exécutoires précités ;
— Déclarer l’ONIAM irrecevable en ses demandes de condamnation formées à son encontre, à tout le moins, de les juger mal fondées ;
— Débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre ;
— Ordonner la décharge de la somme de 20 534 euros à son profit ;
— A titre plus subsidiaire, de :
— Rattacher le sinistre à une année précise d’assurance ;
— Débouter l’ONIAM de toute demande excédant le solde disponible du plafond de garantie pour l’année considérée ;
— Débouter l’ONIAM de sa demande formée au titre des intérêts au taux légal, à défaut, de fixer le point de départ de ces intérêts à compter du jugement à intervenir ;
— Débouter l’ONIAM de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ;
— En tout état de cause, de condamner l’ONIAM aux dépens, dont distraction au profit de Me Julie Verdon, et à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions d’annulation des titres exécutoires contestés et de décharge des sommes mises à sa charge, la société AXA FRANCE IARD fait valoir, à titre principal, que l’ONIAM est irrecevable à émettre les titres en litige. Elle soutient qu’en l’absence de justificatif de règlement cet office ne démontre pas avoir préalablement indemnisé la victime, ainsi que le prévoit le septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique.
La société AXA FRANCE IARD soutient, à titre subsidiaire, que les titres sont entachés d’irrégularités de forme. Elle précise que le tribunal devra statuer sur la régularité formelle des titres contestés avant de juger le bien-fondé des créances. Elle relève que les titres sont entachés d’un défaut de précision quant aux bases de liquidation des créances, en méconnaissance de l’alinéa 2 de l’article 24 du titre Ier du décret du 07 novembre 2012 et de la jurisprudence.
La société AXA FRANCE IARD soutient également que les créances alléguées de l’ONIAM sont dépourvues de caractère certain, liquide et exigible eu égard aux septième et huitième alinéas de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique et à la jurisprudence. Elle se prévaut de l’absence de preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination, de la fourniture par un centre assuré de produits sanguins administrés à la victime, de la survenue de la contamination au temps d’un contrat d’assurance souscrit auprès d’elle.
Au soutien de sa prétention subsidiaire de limitation des sommes mises à sa charge, la société AXA FRANCE IARD se prévaut d’un plafond de garantie.
Au soutien du rejet de la prétention reconventionnelle de l’ONIAM relative aux intérêts légaux, la société demanderesse soutient que l’office n’est pas recevable à le faire.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 septembre 2023, l’ONIAM demande au tribunal :
— A titre principal :
— De dire et juger qu’il est compétent pour émettre des titres exécutoires suite à l’indemnisation d’une victime de contamination par le VHC d’origine transfusionnelle sur le fondement de l’article 67 IV de la loi du 17 décembre 2008 et de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique ;
— De dire et juger que les créances, objets des titres nos 3155 et 983, sont bien fondées ;
— De dire et juger que les titres nos 3155 et 983 qu’il a émis sont réguliers en la forme ;
En conséquence, de débouter la société AXA FRANCE IARD de l’ensemble de ses demandes et notamment celles en annulation des titres nos 3155 et 983 ;
— A titre subsidiaire, de dire et juger qu’il est fondé à solliciter la somme de 20 534 euros en remboursement des indemnisations versées à Mme [T] suite à sa contamination par le VHC ;
En conséquence, de condamner à titre reconventionnel la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 20 534 euros en remboursement des indemnisations versées à Mme [T] suite à sa contamination par le VHC ;
— En toute hypothèse, de :
— condamner à titre reconventionnel la société AXA FRANCE IARD aux intérêts au taux légal à compter du 18 février 2020 sur la somme de 10 584 euros, ces intérêts seront capitalisés le 19 février 2021 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts ;
— condamner à titre reconventionnel la société AXA FRANCE IARD aux intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2021 sur la somme de 9 950 euros, ces intérêts seront capitalisés le 16 janvier 2022 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts ;
— condamner à titre reconventionnel la société AXA FRANCE IARD à rembourser les frais d’expertise « (pour mémoire) » ;
— condamner la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ONIAM sollicite, sur le fondement de la jurisprudence du conseil d’Etat, que l’examen du bien-fondé des créances précède celui relatif à la régularité formelle des titres exécutoires contestés.
Au soutien du rejet des prétentions de la société AXA FRANCE IARD, l’ONIAM soutient que ses créances sont bien fondées. Il précise qu’en sa qualité de tiers au contrat d’assurance, il ne lui incombe pas d’apporter la preuve de l’existence et du contenu du contrat mais qu’il produit la police d’assurance. Il ajoute que la matérialité des transfusions est établie par les pièces du dossier et qu’en application de la présomption légale, la contamination par le VHC de Mme [T] a une origine transfusionnelle. Il fait également valoir démontrer l’indemnisation préalable de la victime par une attestation de paiement. Il indique enfin que le CTS de [Localité 9] a fourni au moins un produit administré.
L’office soutient par ailleurs que les titres en litige mentionnent les bases de liquidation de leur créance.
Au soutien du rejet de la prétention subsidiaire de l’assureur tendant à limiter la somme mise à sa charge, l’ONIAM relève qu’en l’absence de preuve de ce que le plafond de garantie serait atteint, l’assureur doit être débouté de sa demande.
Au soutien de ses prétentions reconventionnelles, l’ONIAM demande, en cas d’annulation des titres en litige pour un motif de forme, la condamnation de l’assureur à lui payer la somme de 20 534 euros, ainsi que l’autorisent les jurisprudences administrative et judiciaire.
En ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation, l’office se prévaut de l’avis du 28 juin 2023 rendu par la Cour de cassation et de la sauvegarde des intérêts financiers de la solidarité nationale.
En ce qui concerne les frais d’expertise, l’ONIAM rappelle l’alinéa 6 de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique et demande une condamnation « pour mémoire ».
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La CPAM de Maine-et-[Localité 8] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 25 juin 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
L’affaire, appelée à l’audience du 18 décembre 2024, a été mise en délibéré au 19 février 2025.
Les parties ont été informées par courriel de ce que l’affaire posait la question de l’indemnisation préalable et ont donné, en réponse, leur avis favorable à la réouverture des débats dans l’attente de l’avis de la Cour de cassation sur cette question, saisie dans l’instance n°22/07677.
MOTIFS
L’article 803 du code de procédure civile prévoit que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue et qu’elle peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, l’assureur soulève la question de l’indemnisation de la victime préalablement à l’émission du titre exécutoire.
Dans une autre instance n°22/07677, le tribunal a saisi la Cour de cassation d’une demande d’avis sur la date d’appréciation par le juge de la condition d’indemnisation préalable de la victime qui est posée par l’alinéa 7 de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique.
L’issue de cet avis ayant une incidence sur la présente instance, il convient de rabattre l’ordonnance de clôture, de réouvrir les débats et de renvoyer l’affaire à la mise en état du 24 juin 2025 pour conclusions des parties.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rabat l’ordonnance de clôture du 25 juin 2024 et réouvre les débats.
Renvoie l’affaire à la mise en état du 24 juin 2025 pour conclusions des parties sur le fond.
La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, vice-présidente et par Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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