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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 11 déc. 2025, n° 24/03688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
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MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
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N° RG 24/03688 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PAWQ
Pôle Civil section 2
Date : 11 Décembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
[R] [K] (PRESTIGE HOME SERVICES) entrepreneur individuel
inscrit au RCS de [Localité 3] sous le numéro 751 911 108,
domiciliée [Adresse 2]
représentée par Me Laura RIVIERE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [Localité 4], immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 831 716 899 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Cécilia FINA-ARSON
Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 09 Octobre 2025
MIS EN DELIBERE au 11 Décembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 11 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [K], entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination PRESTIGE HOME SERVICES, est un apporteur d’affaire en matière immobilière.
Selon facture du 13 février 2023, Madame [R] [K] a sollicité le paiement de la somme de 18.000 euros auprès de la SARL [Localité 4].
Par courrier de commissaire de justice daté du 29 mars 2023, elle a mis en demeure la société de procéder au paiement de la facture, outre la somme de 399 euros en indemnisation des frais de justice engagés.
***
Par acte de commissaire de justice délivré le 30 juillet 2024, Madame [R] [K], entrepreneur individuel PRESTIGE HOME SERVICES a fait assigner la SARL GASSIN devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins d’obtenir :
— qu’il soit jugé que ses demandes sont recevables et bien fondées,
— la condamnation de la SARL à lui rembourser la somme de 18.000 euros au titre de sa facture impayée du 13 février 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
— la capitalisation des intérêts,
— sa condamnation à lui verser la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et 4.000 euros au titre de la résistance abusive,
— sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— qu’il soit dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation pour un plus ample exposé de ses moyens.
La SARL [Localité 4] n’a pas constitué avocat.
***
La clôture a été fixée au 25 septembre 2025 par ordonnance du 04 février 2025.
A l’audience du 09 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité contractuelle de la SARL [Localité 4]
Sur le principe
En application des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
— obtenir une réduction du prix,
— provoquer la résolution du contrat,
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, Madame [R] [K] sollicite l’engagement de la responsabilité contractuelle de la SARL [Localité 4] et demande le paiement de la facture émise par son entreprise individuelle le 13 février 2023.
A titre liminaire, il convient de relever que Madame [R] [K] ne produit aucun contrat d’intermédiation immobilière ni mandat la liant à la SARL [Localité 4].
Il résulte des pièces produites que Madame [R] [K] a adressé par mail à Monsieur [N] [X], gérant de la SARL [Localité 4] son extrait K bis le 18 juillet 2022. Les échanges de mails et de sms démontrent également qu’elle lui a par exemples donné des conseils quant à l’annonce de vente immobilière d’un mazet sur Le bon coin (mail du 03 juillet 2022) et lui a transmis un retour sur la visite effectuée par un potentiel acheteur (message du 08 juillet). Elle produit également des échanges avec des tiers dans lesquels elle organise des visites de ce mazet situé à [Localité 4] (81).
Par mail du 06 mars 2023, elle écrit à Monsieur [N] [X] : « Il n’y a vraiment pas lieu d’entrer en désaccord concernant la prestation de transaction du mazet […]. Ce changement d’attitude me surprend. J’ai effectué de plus tout le suivi relatif à cette transaction sans négociation. Tu m’as toi-même demandé mon extrait Kbis que je t’ai envoyé le 18 juillet 2022, tu en avais besoin comme tu m’avais indiqué pour me donner une commission et le fournir au notaire. J’ai essayé de faire en sorte que tout se passe au mieux. Je suis joignable par tél ou mail pour pouvoir trouver un accord sur le montant de cette prestation. » Ce mail paraît être une réponse à un autre mail qui n’est cependant pas produit.
Par ailleurs, il résulte d’un message du 14 septembre que Monsieur [N] [X] écrit à Madame [R] [K] « Bonjour c’est mr [X] j’ai vendu normalement ma maison le Izanove va vous contacter pour récupérer les clés bien à vous ». Il en résulte qu’il a donc vendu sa maison en dehors de son intervention.
En outre, l’acte authentique produit par Madame [R] [K] ne concerne pas la vente d’un bien dont la SARL [Localité 4] serait propriétaire, mais d’un bien que cette dernière achète, sans qu’il soit fait mention de l’intervention de la demanderesse. L’adresse ne correspond pas à celle du mazet dont il est question dans toutes les autres pièces produites.
Ainsi, Madame [R] [K] échoue à démontrer l’existence d’un contrat d’intermédiation financière avec la SARL [Localité 4] et des éventuelles conditions (prix, modalités d’intervention) de celui-ci. La facture émise le 13 février 2023, preuve à soi-même non corroborée, ne saurait suffire.
Madame [R] [K] sera donc déboutée de sa demande en paiement et de celle au titre de son préjudice moral.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La résistance abusive représente la contrainte, pour le demandeur, d’agir en justice pour faire valoir ses droits, suite à une attitude abusive d’un particulier ou d’une société, qui a refusé d’accéder aux prétentions du demandeur.
Madame [R] [K] qui sera déboutée de l’ensemble des demandes qu’elle formule dans le cadre du présent litige, ne justifie, dès lors, d’aucune résistance abusive de la défenderesse.
Elle sera donc déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du Code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l’espèce, Madame [R] [K], partie perdante, sera donc condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamnée aux dépens, Madame [R] [K] ne pourra qu’être déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article suivant permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue alors d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [R] [K] de sa demande en paiement de la facture 23-0612 d’un montant de 18.000 euros,
DEBOUTE Madame [R] [K] de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
DEBOUTE Madame [R] [K] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE Madame [R] [K] aux dépens,
DEBOUTE Madame [R] [K] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, le 11 décembre 2025, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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