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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 6 mars 2026, n° 25/00479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°26/
ORDONNANCE DU : 06 mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00479 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IUH3
AFFAIRE : [X] [B]
c/ S.A.R.L. [N] [F] En la personne de son représentant légal
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [X] [B], demeurant [Adresse 1]/FRANCE
représenté par Me Pierre-emmanuel MEMIN, avocat au barreau du MANS
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [N] [F] En la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]/FRANCE
représentée par Maître Frédéric BOUTARD de la SCP SCPA LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD – GIBIERGE, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 30 janvier 2026,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 06 mars 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [X] [B] est propriétaire d’un véhicule DODGE VIPER ST 10.
Le 29 octobre 2020, il a perdu le contrôle de son véhicule qui a subi quelques dégâts. Le 9 novembre 2020, le véhicule a été remorqué jusqu’au garage NG CARROSSERIE de [Localité 1] DU LOIR, missionné par ALLIANZ, assureur de monsieur [B]. Après une expertise amiable, des travaux ont été réalisés au niveau des jantes avant gauche et arrière gauche et biellettes. Ces travaux ont mis plusieurs mois à être réalisés et une nouvelle expertise a été ordonnée car monsieur [B] aurait constaté qu’ils avaient été mal effectués.
En accord avec la compagnie d’assurances ALLIANZ, le véhicule a alors été confié à un professionnel spécialiste des véhicules DODGE, à savoir le garage [N] [F] basé à [Localité 2]. Il a ainsi été remorqué sous bâche, le 6 janvier 2022.
Le 5 août 2023, monsieur [B] est venu récupérer son véhicule. Il aurait constaté que des dégâts très importants affectaient la carrosserie de sa voiture et a fait établir un devis, le 9 août 2023 pour un montant de 12.000 €, par la société DAMY CARROSSERIE. La société [N] [F] n’a pas donné suite à ce devis et monsieur [B] est revenu en Sarthe avec son véhicule.
Une nouvelle expertise a eu lieu, le 29 mai 2024, par le cabinet EXPERTISE ET CONCEPT. L’expert a considéré que les travaux de remise en état concernaient la peinture entière du véhicule pour 12.663,70 €.
Estimant que la société [N] [F] avait une obligation de résultat concernant le stockage du véhicule, monsieur [B] a assigné la SARL [N] [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans, le 25 juin 2024, pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire et la communication sous astreinte par ladite société de son attestation d’assurance responsabilité civile et le justificatif d’une déclaration de sinistre.
Par ordonnance du 23 mai 2025, le juge des référés du Mans a rejeté les demandes formulées par monsieur [B], en l’absence de pièces justificatives au soutien de sa demande.
Aussi, par acte du 1er octobre 2025, monsieur [B] a de nouveau fait citer la SARL [N] [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel il demande d’ordonner une expertise et de réserver les dépens.
À l’audience du 30 janvier 2026, monsieur [B] demande au juge des référés de :
— Ordonner une expertise ;
— Enjoindre à la SARL [N] [F] de communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile en cours de validité et de justifier d’une déclaration de sinistre dans les huit jours courant à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir puis sous astreinte de 200 € par jour de retard ;
— Condamner la SARL [N] [F] au paiement d’une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [B] soutient notamment que :
— La société [N] [F] s’oppose à la demande d’expertise par des motifs inopérants qui démontrent sa particulière mauvaise foi. Elle fait valoir en premier lieu que par ordonnance précédente la demande d’expertise a été rejetée dans le cadre du présent litige. Pour autant, par une erreur, le dossier de plaidoirie du conseil de monsieur [B] n’avait pas été adressé à la juridiction, de sorte que la demande d’expertise n’était appuyée alors par aucune pièce. Le juge a donc tout naturellement rejeté la demande. Il n’en est pas de même dans le cadre de la présente instance de sorte que la demande d’expertise est parfaitement justifiée au regard des pièces versées aux débats. Cette contestation n’a donc pas lieu d’être ;
— La société [N] [F] entend dévier le débat juridique par des assertions contraires aux pièces et aux griefs formalisés. Monsieur [B] n’a jamais voulu accabler la société [N] [F] sur des prestations dont elle n’avait pas la charge. Monsieur [B] ignore pourquoi elle fait état d’une prestation sur [Localité 1] DU LOIR alors qu’elle est la dernière intervenante sur le véhicule et que le véhicule a été expertisé à son arrivé sur site. L’état du véhicule à son arrivée était donc parfaitement connu. La société [N] [F], comme tout garagiste, est dépositaire du véhicule confié et doit tout mettre en œuvre pour la parfaite conservation du véhicule qui lui était confié et ce sous son entière responsabilité. Tout désordre survenant durant ce temps de garde est de son entière responsabilité. La société a fait le choix de ne mettre en oeuvre aucune protection du véhicule et de le laisser exposé, des mois durant, aux intempéries et au sel marin. L’échange du 2 décembre 2022 prouve que les parties avaient déjà conscience de la dégradation du véhicule par un stockage inadapté chez la société [N] [F]. Il suffit de se reporter à la facture de la société [N] [F]. Elle a sous-traité la réfection des jantes qui a été mal faite et présente des désordres de sorte que ces travaux ont été entrepris sous le contrôle et la responsabilité de la société [N] [F].
La SARL [N] [F] demande au juge des référés de :
— Juger que monsieur [B] est irrecevable en sa demande, à raison de l’autorité provisoire au référé de l’ordonnance du 23 mai 2025 ;
— Déclarer irrecevable et mal fondée la demande de monsieur [B] aux fins d’expertise, faute d’intérêt légitime, le débouter de sa demande tendant à enjoindre à la SARL [N] [F] de faire une déclaration de sinistre sur un litige qui ne relève pas de la responsabilité de cette société ;
— Condamner monsieur [B] au paiement de la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SARL [N] [F] fait valoir les moyens et arguments suivants :
— Suivant l’article 488 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé n’a pas au principal l’autorité de la chose jugée, elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstance nouvelle. Le juge du fond peut être saisi d’une demande identique à celle présentée à un juge des référés. Cependant, l’article 488 du code de procédure civile a pour effet de prévoir le maintien de la décision rendue par le juge des référés en l’absence de faits nouveaux affectant la situation des parties, ou les circonstances de la cause. Il demeure que ne constituent pas des circonstances nouvelles les faits qui étaient antérieurement connus à la date de la première décision et connus du défendeur ;
— Les pièces visées dans l’assignation dans le cadre de la nouvelle procédure sont identiques à celles communiqués dans la précédente assignation. Les faits sont donc basés sur les mêmes pièces dans les deux procédures. Le dossier se présente donc dans les mêmes conditions que dans la précédente instance ayant abouti à l’ordonnance de référé du 23 mai 2025, sans circonstance nouvelle.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 488 du même code dispose que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.
En vertu de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En application du principe de concentration des moyens, le plaideur doit présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens de nature à fonder sa demande.
En l’espèce, monsieur [B] a engagé une première instance à l’encontre de la SARL [N] [F], suivant assignation délivrée le 25 juin 2024, devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans, aux fins d’obtenir une mesure d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, afin de vérifier la matérialité des désordres, de déterminer leur origine et leurs conséquences, et d’évaluer les préjudices subis.
Dans l’instance en cours, monsieur [B] a assigné la SARL [N] [F], par acte du 1er octobre 2025, devant le juge des référés pour solliciter une expertise judiciaire afin d’examiner le véhicule et vérifier la matérialité des désordres l’affectant après les travaux effectués par la SARL [N] [F].
Ainsi, l’instance en cours présente un objet similaire à celle précédemment engagée, à savoir une mesure d’expertise afin de vérifier les désordres allégués affectant le véhicule, déterminer leur origine et leurs conséquences, et évaluer les préjudices subis, après les travaux effectués par la SARL [N] [F].
La demande est fondée sur la même cause à savoir l’existence de désordres affectant le véhicule, et sans qu’une circonstance nouvelle ne soit caractérisée puisque les pièces versées aux débats sont identiques à celles précédemment mentionnées dans l’assignation du 25 juin 2024. Monsieur [B] évoque donc des désordres dont il avait déjà connaissance au cours de la première instance et qui sont mentionnés dans sa première assignation.
En effet, il ne peut être considéré que la communication des pièces par le conseil de monsieur [B] est un élément nouveau, au sens de l’article 488 du code de procédure civile, dès lors qu’il a bien été fait état de ces pièces dans le cadre de la première procédure et qu’elles n’ont pas été examinées du seul fait de leur absence de production par le conseil de monsieur [B], ce dernier ne pouvant alors invoquer sa propre négligence résultant du défaut d’accomplissement en temps utile de cette diligence.
Enfin, cette instance a été engagée à l’encontre de la SARL [N] [F], qui était déjà partie à la première instance engagée en 2024.
En conséquence, l’autorité de la chose jugée au provisoire s’attachant à l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire du Mans du 23 mai 2025, sans circonstance nouvelle, fait obstacle à la recevabilité de la demande d’expertise présentée par monsieur [B] à l’encontre de la SARL [N] [F].
Il en est de même s’agissant de la demande de communication de pièces, le juge des référés ayant également rejeté cette demande, par ordonnance du 23 mars 2025, l’autorité de chose jugée faisant également obstacle à la recevabilité de cette demande.
Dès lors, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes d’expertise et de communication de pièces formulées par monsieur [B].
Sur les autres demandes :
Monsieur [B] succombe en ses demandes et sera donc condamné aux dépens. Par suite, il est nécessairement redevable d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à 1.200 €.
De plus, la demande formulée par monsieur [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ;
DÉCLARE irrecevables les demandes d’expertise et de communication de pièces formulées par monsieur [B] ;
REJETTE la demande formulée par monsieur [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [B] à payer la SARL [N] [F] la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [B] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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