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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 8 déc. 2025, n° 22/14817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/14817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. PSW c/ S.A.S. ABV |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
18° chambre
1ère section
N° RG 22/14817
N° Portalis 352J-W-B7G-CYMR4
N° MINUTE : 1
ORDONNANCE
DE REVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 08 Décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. PSW
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me François MICHELET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0962
DEFENDERESSE
S.A.S. ABV
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Georges SITBON de la SCP PEREZ SITBON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0198
NOUS, Jean-Christophe DUTON, Vice-président,
assisté de Manon PLURIEL, Greffière,
Par acte sous seing privé du 30 mai 2019, la SA PSW a donné à bail commercial à la SAS ABV des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 4] [Localité 7] dans le [Localité 1], pour une durée de neuf ans, moyennant un loyer annuel de 50.000 euros.
La destination est la suivante : " Le preneur devra utiliser les locaux à l’usage exclusif de : L’organisation pour le compte exclusif du preneur, par son service de communication d’opération de communication, de promotion/ spectacles, à l’attention du monde de la construction (architectes, artisans, professionnels de l’immobilier…) relatifs aux techniques environnementales (transition énergétique, toutes autres activités étant interdites ".
Par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2022, la SA PSW a fait assigner la SAS ABV devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— juger que le changement de destination des lieux loués par lo société ABV constitue une atteinte grave à l’article 4 du contrat de bail ;
— juger que la société ABV a encore manqué à ses obligations en procédant à des travaux installations de gaz et d’électricité non autorisé, non conformes et dangereuses;
— Prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial du 30 mai 2019 aux torts de la SAS ABV ;
— ordonner en conséquence son expulsion ainsi que celle de toutes personnes introduites par lui dans les lieux conformément aux dispositions de l’article L.411-l du Code des procédures civiles d’exécution ;
— et dire, en conséquence, que faute pour elle et tous occupants de son chef d’avoir libéré ledit immeuble dans les quinze jours de lo signification, selon ordonnance à intervenir, il pourra être procédé à leur expulsion par toute voie de droit et de fait, si besoin est, avec l’aide de la force publique et d’un serrurier,
— condamner la société ABV à payer à la société PSW la somme de 17.638,39 euros au titre des arriérés de charges, taxes et accessoires divers dus u 1er septembre 2022;
— condamner la société ABV à payer à la société PSW la somme de 15.595,74 euros au titre des loyers exigibles des mois de septembre, octobre et novembre 2022 ;
— condamner lo société ABV à payer à la société PSW la somme de 15.595,74 euros au titre des loyers exigibles des mois de septembre, octobre et novembre 2022 [sic] ;
— condamner la société ABV à payer à la société PSW la somme de 1.800 euros au titre des provisions de charges générales des mois de septembre, octobre 2022 ;
— fixer l’indemnité d’occupation à la charge de la société ABV à compter de la décision à intervenir au montant du loyer habituel et ses accessoires indexés tout comme le loyer, et avec intérêts de droit ;
— condamner la société ABV à payer à la société PSW la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Par conclusions notifiées le 22 juin 2023 la SA PSW a notifié ses conclusions récapitulatives au tribunal judiciaire de Paris sollicitant, en substance, à titre principal la résiliation judiciaire du bail commercial du 30 mai 2019 aux torts de la SAS ABV, d’ordonne en conséquence son expulsion et la fixation d’indemnité d’occupation.
Par conclusions notifiées le 29 janvier 2025 la SAS ABV a adressé ses conclusions récapitulatives, sollicitant en substance que la SA PSW soit déboutée de ses demandes, la déduction de certaines sommes des loyers réclamés, ainsi que sa condamnation à lui payer 100.000 euros à titre de dommages-intérêts.
L’ordonnance de clôture a été prononcée par le juge de la mise en état le 13 mars 2025.
Par ordonnance du 5 novembre 2025 le juge des référés a :
— constaté la résiliation du bail au 15 octobre 2024 ;
— ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois suivant la signification de l’ordonnance, l’expulsion de la société ABV et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 8], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier;
— dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte.
Par conclusions notifiées le 8 décembre 2025, la SAS PSW demande au juge de la mise en état de :
— révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 13 mars 2025 ;
— ordonner la réouverture des débats afin que l’ordonnance de référé rendue par Monsieur le président du tribunal judiciaire de Paris en date du 5 novembre 2025, puiss être produite aux débats et afin que les parties puissent actualiser leurs demandes.
Au soutien de ses prétentions, la SAS ABV fait valoir la nécessité d’actualiser ses conclusions au regard de l’ordonnance du 5 novembre 2025 du juge des référés susmentionnée.
La SAS ABV n’a pas présenté de conclusions en réponses à la demande de révocation de clôture.
L’audience de plaidoirie sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture s’est tenue le 8 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Il ressort de l’article 803 du code de procédure civile que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, il ressort des motifs de l’ordonnance du 5 novembre 2025 du juge des référés que la société locataire a restitué les locaux pris à bail le 15 octobre 2024, et a confirrmé par un courrier du même jour que cette remise faisait office de résiliation du bail, le juge des référés relevant l’absence de contestation sérieuse sur ce point.
Cet élément nouveau postérieur à l’ordonnance de clôture constitue une cause grave justifiant sa révocation.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Révoque l’ordonnance de clôture du 13 mars 2025 ;
Renvoie à l’audience de mise en état du 12 mars 2026 pour actualisation des conclusions des parties suite à l’ordonnance du 5 novembre 2025 du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris ;
Rappelle que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00,
Réserve les dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 7], le 08 Décembre 2025
La greffière le juge de la mise en état
Manon PLURIEL Jean-Christophe DUTON
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