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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 11 mai 2026, n° 22/00562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DU RHONE |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GÉNÉRAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
11 MAI 2026
Cécile WOESSNER, présidente
Florent TESTUD, assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 9 février 2026
jugement avant-dire-droit, contradictoire, rendu en premier ressort, le 11 mai 2026 par le même magistrat
Monsieur [V] [M] [C] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 22/00562 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WV2T
DEMANDEUR
Monsieur [V] [M] [C]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE,
dont le siège social est sis Service contentieux général
[Localité 2]
représenté par M. [A] [D], muni d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[V] [M] [C]
CPAM DU RHONE
2 copies certifiées conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [M] [C] est salarié en qualité de peintre façadier depuis le 4 décembre 2006.
Il a souscrit le 18 février 2021 une déclaration de maladie professionnelle relative à une « douleur des ménisques au genou droit ».
Le certificat médical initial daté du 23 mars 2021 faisait état des constatations médicales suivantes: "atteinte méniscale dégénérative du genou droit, sur les ménisques interne et externe avec épanchement et fissuration oblique + atteinte du croisé antérieur + gonarthrose tibio-fémorale interne et externe".
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a diligenté une enquête au cours de laquelle elle a recueilli l’avis du médecin conseil, qui a considéré que l’assuré présente la pathologie décrite sur le certificat médical initial, a constaté que l’affection est répertoriée au tableau n°79 des maladies professionnelles et a fixé la date de la première constatation médicale de la pathologie au 23 octobre 2017. Le service administratif a toutefois considéré que les conditions du tableau tenant à la liste limitative des travaux n’étaient pas remplies.
En application des dispositions de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône-Alpes qui, aux termes de son avis du 18 octobre 2021, n’a pas retenu de lien direct entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle de l’assuré.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a notifié à l’assuré un refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Le 19 janvier 2022, la commission de recours amiable a maintenu la décision de refus de prise en charge.
Par requête reçue au greffe le 21 mars 2022, Monsieur [V] [M] [C] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
L’affaire a été retenue à l’audience du 9 février 2026.
Monsieur [V] [M] [C] a comparu en personne à l’audience. Il demande au tribunal de dire que la pathologie déclarée doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il soutient que les conditions du tableau tenant à la liste limitative des travaux sont bien remplies, et déplore que son employeur n’ait pas mentionné la réalité des travaux comportant des efforts en position agenouillée et accroupie.
Il expose les travaux qu’il devait réaliser dans le cadre de son travail :
— porter des bastaings de 5/6 mètres et les monter sur des nacelles pour changer des gardes-corps,
— déplacer les nacelles sur les échafaudages,
— travailler avec un marteau-piqueur, y compris à genoux, et transporter les gravats à la benne,
— déplacer les échafaudages,
— gratter des revêtements, peindre des soubassements en position agenouillée sur une journée entière, poser des protections sur les balcons en position agenouillée,
— porter des sacs et des seaux de plusieurs kilos,
— démonter et porter des portes anciennes et plaques de contre-plaqué,
— retirer des anciennes isolations et des pignons.
Il précise qu’il a réalisé de manière quotidienne des travaux à genoux, et qu’il a effectué un dernier chantier en 2019, alors que le médecin du travail l’avait déjà déclaré inapte pour ces travaux.
Il ajoute que tous les salariés de l’entreprise se plaignaient de douleurs aux genoux et qu’ils sont aujourd’hui équipés d’une protection spécifique.
Il estime ainsi que les conditions d’une prise en charge de sa maladie professionnelle sont remplies.
Aux termes de ses conclusions déposées le 3 février 2026 et soutenues à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône demande au tribunal de désigner avant-dire-droit un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin qu’il se prononce sur le caractère professionnel de l’affection déclarée.
Elle précise que si le salarié peut travailler en position agenouillée ou accroupie, il n’effectue pas d’effort ou de port de charge dans ces positions, de sorte que la condition tenant au respect de la liste limitative des travaux prévue au tableau 79 n’est pas remplie et que la saisine du CRRMP était justifiée.
En application de l’article R 142-17-2 du Code de la sécurité sociale, elle sollicite la désignation d’un second CRRMP.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles visés à l’article L 461-2 du même code et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau.
Pour bénéficier de la présomption d’imputabilité, trois conditions cumulatives doivent être réunies:
— la maladie doit figurer dans un tableau des maladies professionnelles,
— le délai de prise en charge prévu par le tableau doit être respecté,
— l’exposition à une liste de travaux limitativement énumérés, éventuellement durant une certaine durée, doit être démontrée.
En application de l’article L 461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur l’origine professionnelle de la maladie après avoir recueilli l’avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui s’impose à elle.
Le tribunal, saisi d’un différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux 6ème et 7ème alinéa de l’article L 461-1 précité, doit recueillir l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, en application de l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Le tableau n° 79 des maladies professionnelles vise les lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque isolées ou associées à des lésions du cartilage articulaire, confirmées par IRM ou au cours d’une intervention chirurgicale. Il prévoit, au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie, les « travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie », ainsi qu’un délai de prise en charge de deux ans.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [M] [C] présente la pathologie prévue au tableau et que la condition tenant du délai de prise en charge est remplie.
Toutefois l’enquête réalisée par la caisse n’a pas permis de caractériser la réalisation d’efforts ou de ports de charge en position accroupie de manière habituelle.
L’enquêteur a en effet relevé que les questionnaires assuré et employeur n’étaient pas concordants.
Dans sa réponse au questionnaire, l’employeur a ainsi décrit les travaux réalisés par le salarié : préparation des supports (mise en protection des éléments de façade, lavage ou décapage), préparation et rénovation des éléments de maçonnerie, piquage des supports, traitement des joints de dilatation, mise en peinture des surfaces verticales, métalleries et menuiseries extérieures, mise en oeuvre de l’enduit. S’agissant des travaux comportant des efforts en position agenouillée ou accroupie, l’employeur a indiqué que les tâches pouvaient être réalisées en parties basses, mais sans efforts ni port de charges lourdes, et que les positions accroupi ou à genoux n’étaient ni prolongées ni répétées, celles-ci étaient estimées à moins d’une heure par jour moins d’un jour par semaine.
Dans sa réponse au questionnaire, Monsieur [M] [C] a quand à lui indiqué qu’il travaillait souvent à genoux pour poser les protections sur les sols et balcons, qu’il travaillait également à genoux pour réaliser des enduits et devait porter des seaux dans cette position, qu’il devait également déplacer les jardinières qui gênaient, remplir les bennes de gravats et utiliser le marteau-piqueur en position agenouillée. Il a également indiqué que la réalisation d’isolations par l’extérieur sollicitait beaucoup les genoux. Il a estimé ces travaux comportant des efforts en position agenouillée ou accroupie à plus de trois heures par jours sur plus de trois jours par semaine.
L’attachée de direction de l’entreprise, contactée téléphoniquement, a confirmé que le salarié n’effectue pas d’efforts en position agenouillée ou accroupie, précisant qu’il travaille sur un échafaudage sur lequel le matériel est, dans la grande majorité des cas, monté avec une poulie ou un monte-charge. Elle a ajouté que les échafaudages sont montés et démontés par une autre équipe.
Les précisions apportées par Monsieur [M] [C] dans le cadre de la présente instance, purement déclaratives, sont insuffisantes à caractériser des efforts ou ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie. Les attestations de ses collègues, qui indiquent que leur travail « comporte bien des efforts en position agenouillée et accroupie ainsi qu’un port de charges à plusieurs reprises dans la journée et ce quotidiennement », ne sont pas suffisamment circonstanciées pour étayer les déclarations du demandeur.
Ainsi s’il est acquis que Monsieur [M] [C] effectue, dans le cadre de son travail de peintre façadier, des travaux en position agenouillée ou accroupie, ainsi que le cas échéant des efforts dans cette position, le caractère habituel de ces travaux est insuffisamment démontré.
La condition tenant à la liste limitative des travaux prévue au tableau n’étant pas remplie, c’est à bon droit que la caisse a fait application de l’article L 461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale et a sollicité l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Auvergne Rhône-Alpes, lequel a rendu un avis défavorable à la prise en charge le 18 octobre 2021, motivé en ces termes :
« Le comité est interrogé sur le dossier d’un homme de 52 ans, qui présente des lésions chroniques du ménisque du genou droit constatées le 23 octobre 2017 et confirmées par IRM.
Il travaille comme peintre façadier dans l’entreprise actuelle depuis 2006.
L’étude du dossier ne permet pas de retenir une exposition à des travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie ou à d’autres contraintes exercées sur les membres inférieurs et susceptibles d’expliquer la survenue de la maladie.
Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin-conseil, du médecin du travail et a entendu l’ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions, le comité ne retient pas de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle".
Cet avis du comité régional s’imposait à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, qui a refusé la prise en charge.
Avant de statuer sur le différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie, le tribunal est tenu de recueillir l’avis d’un autre comité régional en application de l’articles R 142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Ce n’est qu’à l’issue de cette mesure d’instruction, que le tribunal est tenu d’ordonner, que la demande principale formée par Monsieur [V] [M] [C] pourra être examinée.
En conséquence, le tribunal désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence Alpes – Côte d’Azur Corse, afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de l’assuré.
Il appartiendra à l’assuré de faire parvenir au comité désigné dans les plus brefs délais l’ensemble des éléments médicaux et autres pièces justificatives en sa possession et à la caisse primaire d’assurance maladie de transmettre tous documents en sa possession, notamment les éléments recueillis lors de l’enquête administrative.
Il est sursis à statuer sur les autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et avant dire droit,
Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur afin qu’il donne son avis et dise, après examen des documents d’enquête, avis médicaux et autres éléments transmis par Monsieur [V] [M] [C] et la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, si la maladie déclarée par celui-ci a pu être directement causée par son travail habituel ;
Invite les parties à communiquer sans délai l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné :
Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles PACA – CORSE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Renvoie le dossier à la première audience utile après transmission de l’avis dudit comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux parties ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes ;
Réserve les dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 mai 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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