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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 12 déc. 2025, n° 24/03256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.M.C.V. LA MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ( MACIF ), Société d'assurance mutuelle |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/03256 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H3LM
NAC : 58F Demande en paiement de l’indemnité d’assurance de responsabilité formée par l’assuré
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Madame [X] [E]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 8],
Demeurant :
[Adresse 2]
— [Localité 3]
Représentée par Me Eric MALEXIEUX, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR :
S.A.M. C.V. LA MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF)
Société d’assurance mutuelle,
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 781 452 511,
Dont le siège social est sis :
[Adresse 1]
— [Localité 5]
Représentée par Me Anne DESLANDES, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et Me Anne-Claire PICHEREAU, avocat au barreau de Paris (avocat plaidant)
JUGE UNIQUE : M. Benjamin BOJ, Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS: Madame Valérie DUFOUR
DÉBATS :
En audience publique du 07 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 12 décembre 2025.
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— signé par M. Benjamin BOJ, juge et Madame Aurélie HUGONNIER, greffier lors de la mise à disposition de la décision au greffe.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [X] [E], propriétaire d’un véhicule Peugeot 2008 immatriculé EA 121 [Localité 7] le 25 janvier 2022, assuré auprès de la MACIF suivant contrat du 21 janvier 2022, a déposé plainte le 8 avril 2023 pour le vol de son véhicule.
Aux termes d’un rapport du 5 mai 2023, un expert mandaté par la compagnie MACIF a évalué la valeur de remplacement du véhicule à 9 700 euros TTC.
Par courrier du 6 juin 2023, la MACIF a informé Mme [E] de l’application de la déchéance de garantie en raison de déclarations inexactes sur la nature, les causes, circonstances ou conséquences de l’évènement.
Par courrier du 18 juillet 2024, la MACIF a confirmé sa position et refusé la prise en charge du sinistre.
Par acte introductif d’instance signifié par commissaire de justice le 30 septembre 2024, Mme [E] a fait assigner la MACIF devant le tribunal aux fins notamment de voir condamner celle-ci au paiement de la valeur de remplacement à dire d’expert (VRADE) du véhicule volé, outre des dommages et intérêts.
La clôture de la mise en état a été fixée au 30 juin 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2025, Mme [E] demande au tribunal de :
Condamner la MACIF à payer à [X] [E] les sommes suivantes : 9 700 euros correspondant à la valeur de remplacement à dire d’expert (VARDE) fixée par l’expert mandaté par la MACIF dans son rapport du 5 mai 2023 ;3 600 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance ;1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral du fait de la résistance abusive de la MACIF ;1 125,01 euros au titre des primes encaissées indûment par la MACIF sur la période d’avril 2023 à mai 2025 ;
Débouter la MACIF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la MACIF à payer à [X] [E] une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.Au soutien de sa demande en paiement de l’indemnité, Mme [E] fait valoir que la synthèse de l’entretien de visu du 21 avril 2023 doit être considéré comme dépourvu de force probante. Elle estime en outre que la MACIF a exigé d’elle la production de la facture d’achat du véhicule alors même qu’une telle pièce n’est contractuellement exigée qu’en cas d’indemnisation d’un véhicule neuf volé dans les 6 mois de son achat et que l’estimation de l’expert doit en principe faire foi. Mme [E] conteste avoir varié dans ses déclarations relatives au prix d’achat du véhicule. Elle fait valoir que l’expert fixe la valeur du véhicule en fonction des caractéristiques techniques du véhicule et de sa cote Argus et non du prix d’acquisition qui ne saurait être considéré comme déterminant. La demanderesse en conclut qu’elle est de bonne foi et qu’elle ne peut se voir opposer la déchéance de sa garantie. S’agissant du quantum de l’indemnité, Mme [E] critique la position de la MACIF consistant à demander au tribunal de ne pas tenir compte de l’évaluation fixée par l’expert qu’elle a elle-même mandaté.
Au soutien de sa demande en paiement de dommages et intérêts, Mme [E] fait état de ce que le refus de garantie opposé par la MACIF l’a empêchée d’acheter un autre véhicule et l’a limitée dans ses déplacements sur la période allant de juin 2023 à mai 2025. Elle considère à ce titre que le fait que la MACIF ne soit pas à l’origine du vol est sans objet.
Au soutien de sa demande en remboursement des primes d’assurance, la demanderesse considère avoir payé des cotisations alors même que le risque assurable n’existait plus.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2025, la MACIF demande au tribunal de :
A titre principal :
Prononcer la déchéance de l’intégralité de la garantie au titre du sinistre du 8 avril 2023 ;Débouter Mme [E] de l’intégralité de ses d emandes ;A titre subsidiaire :
Constater que Mme [E] est incapable de justifier du quantum du montant qu’elle sollicite au titre de l’indemnité prétendument due par la MACIF ; Débouter Mme [E] de sa demande formée au titre d’une prétendue résistance abusive ; Débouter Mme [E] de sa demande formée au titre d’un prétendu préjudice de jouissance ; Débouter Mme [E] de sa demande formée au titre du remboursement des primes d’assurance, qui sont dues ;En tout état de cause :
Débouter Mme [E] du surplus de ses demandes formées à l’encontre de la MACIF ;Condamner Mme [E] à payer à la MACIF la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamer Mme [E] aux entiers dépens.Au soutien de sa demande de déchéance de garantie, la MACIF se fonde sur les conditions générales du contrat souscrit par Mme [E] édictant une déchéance pour la totalité du sinistre en cas de fausse déclaration en lien avec le sinistre et sanctionnant la mauvaise foi de l’assuré dans ses déclarations, dont elle rappelle que son principe et ses conséquences ont été validés par la Cour de cassation à plusieurs reprises. La MACIF expose que ces mêmes conditions générales prévoient que la valeur de remplacement à dire d’expert est fixée notamment sur la base des documents en possession de l’assuré en ce compris ceux permettant de déterminer le prix d’acquisition et que Mme [E] ne peut lui reprocher de lui avoir demandé un tel document. En réponse au grief formulé par Mme [E] sur la présence de deux écritures différentes sur le formulaire, la MACIF rétorque que les mentions relatives au prix proviennent bel et bien de sa seule main. La défenderesse fait état de ce que Mme [E] n’explique nullement dans ses écritures la variation du prix d’acquisition du véhicule au gré de ses déclarations, notamment au regard de la facture émise par le vendeur professionnel et qui mentionne un prix de 4 500 euros. La MACIF en déduit que Mme [E] a volontairement exagéré le prix auquel elle a acquis le véhicule litigieux de façon à obtenir une indemnité d’assurance supérieure à celle à laquelle elle pouvait prétendre, justifiant l’application de la clause de déchéance de garantie qui sanctionne toute utilisation de moyens frauduleux ou de documents inexacts.
Au soutien de ses demandes subsidiaires, la MACIF fait valoir, s’agissant de l’indemnisation au titre du véhicule sinistré, sur le fondement de l’article 9 du code de procédure civile, de l’article 1353 alinéa 1er du code civil et de l’article L. 121-1 alinéa 1er du code des assurances, qu’il n’est pas possible de se fonder sur la valeur de remplacement telle que fixée par l’expert, compte-tenu du fait que ce dernier s’est uniquement basé sur les déclarations de Mme [E] et que celles-ci ne sont pas justifiées. S’agissant du préjudice de jouissance, la MACIF estime que n’étant pas auteure du sinistre à l’origine de la privation de jouissance, elle n’est pas tenue à la réparation de ce préjudice. Elle fait en outre valoir qu’au titre de l’article L. 113-5 du code des assurances, l’assureur ne peut être tenu au-delà de la prestation déterminée et qu’en application des conditions générales du contrat, elle ne peut couvrir les dommages indirects et immatériels. S’agissant du remboursement des cotisations, la MACIF se fonde sur l’article L. 211-1 du code des assurances et considère que Mme [E], qui n’a pas résilié son contrat d’assurance, est tenue du paiement des primes depuis la date du vol. S’agissant, enfin, de la résistance abusive, la MACIF estime n’être responsable d’aucun manquement fautif ni abus de droit générateur d’un quelconque préjudice, outre le fait que Mme [E] ne justifie pas le montant de sa demande, en contravention de l’article 1353 du code civil.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement de l’indemnité
Sur la clause de déchéance de garantieEn vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104, d’ordre public, prévoit quant à lui que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
La bonne foi est toujours présumée et c’est à celui qui invoque la mauvaise foi de l’établir.
En l’espèce, il est constant que Mme [E] a fait assurer son véhicule auprès de la MACIF aux termes d’un contrat du 20 janvier 2022 et que les conditions générales de ce contrat prévoient notamment, en page 39 : « Toute fausse déclaration sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences du sinistre ainsi que toute utilisation de moyens frauduleux ou de documents inexacts, prive l’assuré de tout droit à garantie pour ce sinistre si sa mauvaise foi est établie, et l’expose à des poursuites pénales », étant entendu que cette clause, tirée du chapitre intitulé « Informations générales » a vocation à s’appliquer à tout type de sinistre, en ce compris le vol.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’il ne peut être fait grief à Mme [E] de ne pas avoir renseigné le prix d’achat du véhicule dans sa déclaration de vol, l’absence de déclaration ne pouvant équivaloir à une fausse déclaration. Par ailleurs, le document intitulé « Entretien de visu obligatoire avec le sociétaire » du 21 avril 2023 et mentionnant un prix d’achat du véhicule accidenté de 8 000 euros et 2 000 à 3 000 euros de frais, n’est pas signé de la main de Mme [E] et, par conséquent, ne revêt aucune force probante quant à la teneur de ses déclarations.
En revanche, force est de constater que par la suite, Mme [E] s’est montrée incapable de justifier précisément du prix d’acquisition du véhicule et des modalités de paiement. En effet, elle a déclaré par mail (non daté) avoir acheté son véhicule 8 500 euros justifiés comme suit : « 7 000€ apparaissant sur mes relevés de banque ci-joint » et « 1 500€ en espèce provenant d’économies personnelles », et 2 000 à 3 000 euros de réparations réglées en espèce également. Cependant, outre qu’il est impossible de s’assurer que les sommes retirées ont été effectivement utilisées pour l’achat du véhicule, ces relevés font apparaître l’encaissement d’un chèque à hauteur de 3 000 euros le 16 novembre 2021. Or, la facture n°521120022 émise le 7 décembre 2021 par la société R2M fait état d’un prix d’achat TTC de 4 500 euros entièrement réglé par chèque – soit un montant bien inférieur à celui indiqué par Mme [E] dans son email – qui plus est à échéance du 7 décembre 2021, laquelle ne correspond pas à la date d’encaissement figurant sur son relevé de compte.
Pour seule explication à ces incohérences, Mme [E] a indiqué à la MACIF que le vendeur avait omis de mentionner une partie du paiement en espèces. Au-delà du fait qu’il est peu crédible qu’un vendeur professionnel tenu à l’établissement d’une comptabilité omette de mentionner sur sa facture un paiement de 3 000 euros en espèces, l’incohérence entre le montant du chèque figurant sur la facture et celui indiqué par Mme [E] et la différence entre les dates d’encaissement, restent sans explication.
Le tribunal en conclut qu’existent bel et bien des incohérences entre les déclarations successives de Mme [E] et les pièces versées par ses soins au sujet du prix d’achat du véhicule et ses modalités de règlement.
La clause de déchéance de garantie prévoyant toutefois une telle sanction si la mauvaise foi de l’assuré est établie, il convient d’examiner si ces incohérences résultent d’une volonté de Mme [E] de tromper la MACIF et de la déterminer à lui verser une indemnité d’assurance supérieure à celle à laquelle elle pouvait légitimement prétendre.
En l’espèce, le rapport d’expertise du 5 mai 2023 précise que la VRADE de 9 700 euros a été « établie compte-tenu des éléments suivants :
Copie du certificat d’immatriculation
Procès-verbal de vol du véhicule
Certificat de situation administratif mentionnant le véhicule volé « OUI »
Contrôle technique
Présence des clés »
Aucun élément relatif au prix d’acquisition du véhicule tel qu’il aurait été renseigné par l’assurée ne figure sur le rapport, pas même au rang de la liste générique des documents présentés ou non lors de l’expertise, laquelle ne comprend que l’ordre de mission, la carte grise et le contrôle technique. Il est donc inexact de prétendre comme le fait la MACIF que l’expert s’est notamment fondé sur le prix d’acquisition indiqué par Mme [E] pour déterminer une VRADE de 9 700 euros. Le prix d’acquisition déclaré par Mme [E], aussi variable a-t-il été, est donc en l’espèce indifférent à l’estimation de la valeur d’expert.
Ce constat est confirmé par les conditions générales du contrat qui précisent que la valeur de remplacement est définie comme « la somme fixée par expertise pour pouvoir acheter un véhicule de même type dans un semblable état d’entretien et de fonctionnement », sans qu’il ne soit donc fait référence au prix d’achat du véhicule comme donnée impérative à cette évaluation.
La bonne foi étant présumée, il appartient à la MACIF de prouver la mauvaise foi de Mme [E]. Or, si un manque de rigueur de la part de cette dernière et des incohérences dans ses déclarations ont été établies, la défenderesse ne rapporte pas la preuve que Mme [E] aurait été animée d’une intention frauduleuse destinée à percevoir davantage de la part de la compagnie dans le cadre du sinistre litigieux, dès lors qu’il apparaît que la VRADE a été fixée par l’expert indépendamment de la valeur d’acquisition du véhicule, seul objet des incohérences de l’assurée stigmatisées par la MACIF.
Par conséquent, la mauvaise foi de Mme [E] n’étant pas établie et celle-ci étant une condition de sa mise en œuvre, la clause de déchéance de garantie ne peut trouver application en l’espèce.
Sur le montant de l’indemnitéTel que cela a été établi précédemment, la MACIF ne peut déduire du rapport d’expertise du 5 mai 2023 que « l’Expert s’est uniquement basé sur les éléments communiqués par Madame [E], notamment le prix d’acquisition lequel s’est révélé avoir été artificiellement gonflé par l’assurée », puisqu’il ne ressort pas de ce rapport que la VRADE a été déterminée en considération du prix d’acquisition communiqué par Mme [E].
Dès lors que la mauvaise foi alléguée n’est pas prouvée au titre de l’application de la clause de déchéance de garantie, elle ne saurait davantage permettre à la MACIF d’écarter les conclusions de l’expert qu’elle a elle-même mandaté en application des conditions générales du contrat la liant à Mme [E].
Ainsi, si en effet les éléments du dossier ne permettent pas de s’assurer que la demanderesse a acquis son véhicule pour un montant de 4 500 euros, le tribunal est toutefois en capacité de statuer sur l’indemnité due à Mme [E] compte-tenu du fait que celle-ci est égale à la VRADE fxée le 5 mai 2023 à la somme de 9 700 euros TTC.
*
Par conséquent, la MACIF est condamnée à verser à Mme [E] la somme de 9 700 euros TTC au titre de l’indemnité d’assurance due en garantie du sinistre du 8 avril 2023.
Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur le préjudice de jouissanceEn l’espèce, Mme [E] échoue à justifier tant de l’impossibilité alléguée d’acheter un véhicule de remplacement que du quantum de son préjudice, évalué à 150 euros par jour sans qu’aucune pièce ne soit versée au soutien de sa prétention.
Par conséquent, Mme [E] est déboutée de sa demande.
Sur le préjudice moralLe fait pour Mme [E] de s’être vu refuser l’application de la garantie qui lui est due en application de son contrat d’assurance en raison de sa prétendue mauvaise foi, lui a nécessairement causé un préjudice moral qu’il est équitable de fixer à la somme de 200 euros.
Par conséquent, la MACIF est condamnée à payer à Mme [E] la somme de 200 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le remboursement des primes d’assuranceEn vertu de l’article L. 121-9 du code des assurances, en cas de perte totale de la chose assurée résultant d’un événement non prévu par la police, l’assurance prend fin de plein droit et l’assureur doit restituer à l’assuré la portion de prime payée d’avance et afférente au temps pour lequel le risque n’est plus couru.
En l’espèce, le contrat a été conclu le 20 janvier 2022 pour une période s’écoulant jusqu’au 31 mars 2024 et renouvelé annuellement le 1er avril 2024 puis le 1er avril 2025. S’agissant de la résiliation du contrat, les conditions générales permettent, hors situations spécifiques non applicables en l’espèce, une résiliation du contrat par l’assuré à l’échéance, au 31 mars avec préavis de 1 mois pour l’assuré et de 2 mois pour l’assureur.
Mme [E] considère que le fait générateur de sa demande est le vol de son véhicule le 8 avril 2023, puisque celui-ci a entraîné la disparition du risque.
Or, le vol est un évènement prévu par la police, de sorte que sa survenue ne peut entraîner la résiliation automatique du contrat d’assurance. Mme [E] ne peut donc se prévaloir d’un préjudice lié au paiement des cotisations sur la période contractuelle considérée, à échéance au 31 mars 2024.
Aussi, à l’issue de la première période échue le 31 mars 2024, il appartenait à Mme [E] de résilier elle-même le contrat d’assurance litigieux, ce qu’elle n’a pas fait, de sorte qu’elle ne peut aujourd’hui se prévaloir d’aucun préjudice à ce titre sur la période du 1er avril 2024 à mai 2025.
Par conséquent, Mme [E] est déboutée de sa demande.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La MACIF, partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Partie condamnée aux dépens, la MACIF sera condamnée à verser à Mme [E] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Par conséquent, l’exécution provisoire de la présente décision sera rappelée.
N° RG 24/03256 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H3LM jugement du 12 décembre 2025
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la MACIF à payer à Mme [X] [E] la somme de 9 700 euros TTC en exécution de la garantie due au titre du sinistre du 8 avril 2023 ;
CONDAMNE la MACIF à payer à Mme [X] [E] la somme de 200 euros en réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTE Mme [X] [E] de sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Mme [X] [E] de sa demande en remboursement des primes d’assurance ;
CONDAMNE la MACIF aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la MACIF à payer à Mme [X] [E] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la MACIF de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.
Le greffier Le Président
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