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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 20 mai 2025, n° 25/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | par c/ Le syndicat des copropriétaires [ Adresse 8 ], La S.A.S. OCEA SMART BUILDING, son syndic le Cabinet GLV IMMOBILIER |
Texte intégral
N° RG 25/00096 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GTEG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00096 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GTEG
Code NAC : 72Z Nature particulière : 0A
LE VINGT MAI DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
Mme [M] [Y], née le 30 octobre 1959 à [Localité 13], demeurant [Adresse 7];
représentée par Maître Stéphane ROBILLIART, avocat membre de la SELARL SOCIÉTÉ D’AVOCAT STÉPHANE ROBILLIART, avocats au barreau de LILLE,
D’une part,
DEFENDEURS
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] – représenté par son syndic le Cabinet GLV IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE,
La S.A.S. OCEA SMART BUILDING, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ne comparaissant pas,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 06 mai 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 1er avril 2025, madame [M] [Y] a assigné la société par actions simplifiée (SAS) OCEA SMART BUILDING et la société à responsabilité limitée (SARL) GLV IMMOBILIER GESTION, syndicat des copropriétaires en exercice de l’ensemble immobilier immeuble [Adresse 6], devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise pour faire constater l’anomalie des compteurs de la société OCEA SMART BUILDING.
À l’appui de sa demande, madame [Y] expose qu’elle est copropriétaire occupante d’un appartement numéro 21 bâtiment 3B, situé dans l’ensemble immobilier au [Adresse 4] à [Localité 11].
Elle fait valoir qu’en juin 2022, la copropriété a changé de fournisseur de gaz ; que des compteurs individuels de gaz ont été installés; qu’elle a remarqué, en 2023 et 2024, une hausse significative et inexpliquée de ses factures de gaz; qu’elle a contesté ce décompte par lettre recommandée adressée à son syndicat de copropriété; qu’une intervention de la société OCEA SMART BUILDING a eu lieu et a renvoyé à un problème de fonctionnement d’une pompe; qu’elle a constaté un écart important d’index entre les différents compteurs individuels de gaz de l’immeuble; qu’à l’occasion d’une assemblée générale des copropriétaires tenue le 16 décembre 2024, il a été reconnu l’existence d’anomalies affectants les relevés fournis par la SAS OCEA SMART BUILDING.
Elle estime que la situation qu’elle décrit justifie qu’il soit fait droit à sa demande d’expertise.
En réponse, le syndicat des copropriétaires, représenté par la SARL GLV IMMOBILIER GESTION, soutient que madame [Y], si elle conteste la facturation de son chauffage entre juin 2023 et juin 2024, ne justifie d’aucun désordre technique, alors même que sa consommation de gaz est restée stable.
Il en déduit qu’elle ne présente aucun motif légitime à la mesure d’instruction qu’elle sollicite.
Il conclut au débouté de la demande de madame [Y], ainsi qu’à sa condamnation aux dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS OCEA SMART BUILDING n’a pas comparu à l’audience ni été représentée.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par les parties que madame [Y] est copropriétaire occupante de l’appartement numéro 21 bâtiment 3B, situé dans l’ensemble immobilier au [Adresse 4] à [Localité 10] qu’en juin 2022, la copropriété a changé de fournisseur de gaz ; qu’en conséquence du changement de contrat, des compteurs individuels de gaz ont été installés.
Il en ressort, également que madame [Y], postérieurement à ce changement, s’est plainte d’une hausse significative de ses factures de gaz, qu’elle dit ne pouvoir expliquer; qu’elle a contesté auprès du syndicat de copropriété cette hausse, par lettre recommandée du 21 septembre 2024; qu’une intervention a eu lieu sur son compteur individuel de gaz le 18 octobre 2024; qu’elle s’est conclue par l’indication que le compteur fonctionnait bien et que le problème proviendrait sûrement de la pompe.
Il en ressort, enfin, que, par procès-verbal établi par le commissaire de justice maître [O] le 13 novembre 2024, il a été constaté un écart important d’index entre les différents compteurs individuels de gaz de l’immeuble, 2 compteurs présentant un index de zéro malgré une vraisemblable occupation des appartements et la présence d’eau sur les boîtiers; que, dans le cadre d’une assemblée générale du syndicat des copropriétaires tenue le 16 décembre 2024, il a été fait état, au niveau du chauffage, d’anomalies et de surconsommations injustifiées, de sous-consommations anormales.
Dans la mesure où madame [Y] produit un procès-verbal de constat montrant des écarts notables de consommation de gaz selon les différents compteurs individuels, mais aussi un procès-verbal d’assemblée générale admettant des anomalies de consommation de gaz, et dans la mesure où une intervention sur le compteur de la demanderesse en octobre 2024 ne fait état d’aucun dysfonctionnement, il y a lieu de considérer qu’il existe un doute sérieux sur la régularité du fonctionnement du compteur individuel de gaz de madame [Y].
Dès lors, il convient de juger que madame [Y] présente un motif légitime à l’organisation de la mesure d’expertise qu’elle sollicite.
En conséquence, l’expertise en question sera ordonnée aux frais avancés de la demanderesse.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’expertise demandée étant décidée dans le seul intérêt de la demanderesse, aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, madame [Y] sera seule tenue aux dépens, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens et que ceux-ci seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
En outre, aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante à ce stade de la procédure, la société GLV IMMOBILIER GESTION sera déboutée de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert, M. [D] [F], domicilié [Adresse 9] – tél : [XXXXXXXX01] – [Courriel 12], avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— Se rendre sur les lieux litigieux [Adresse 5] et dans toutes les parties communes de l’immeuble en relation avec le litige,
— Examiner les désordres allégués dans l’assignation et les pièces,
— Procéder ou faire procéder à la vérification du décompteur de répartition des consommations de gaz de madame [M] [Y] établies par la société OCEA SMART BUILDING depuis la mise en service du contrat liant les parties en juin 2022,
— En cas d’anomalie dans le fonctionnement du décompteur de répartition des consommations de gaz de madame [M] [Y], en rechercher les causes et origines,
— Donner son avis sur les éventuelles surconsommations de gaz imputées à madame [M] [Y] par rapport à ses consommations réelles,
— Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
— Évaluer et indiquer le coût des travaux éventuellement nécessaires pour mettre fin aux désordres, et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état,
— faire toute observation utile à la solution du litige,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertise ;
FIXONS à la somme de 3000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal judiciaire de Valenciennes, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DEBOUTONS la société à responsabilité limitée (SARL) GLV IMMOBILIER GESTION, syndicat des copropriétaires en exercice de l’ensemble immobilier immeuble [Adresse 6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS madame [M] [Y] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 20 mai 2025.
Le greffier, Le président,
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