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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 30 avr. 2026, n° 25/00383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00383 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IT4H
JUGEMENT DU 30 Avril 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDEURS :
Madame [C] [D], demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
Monsieur [S] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [B] [H], demeurant [Adresse 3]
représentée par la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
Madame [A] [D], demeurant [Adresse 4]
représentée par la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDEURS :
Madame [J] [E] épouse [M], demeurant [Adresse 5]
non comparante
Monsieur [T] [M], demeurant [Adresse 5]
non comparant
Monsieur [W] [Q], demeurant [Adresse 6]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Emilie BONNOT
Greffier : Loetitia MANNING
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 26 Février 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Emilie BONNOT, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Loetitia MANNING, Greffier
N° RG 25/00383 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IT4H
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 27 juillet 2020 reçu par Me [Y] [U], notaire, M. [R] [D] et Mme [O] [V] épouse [D] ont donné à bail à M. [T] [M], Mme [J] [E] et M. [W] [Q] un logement avec cave situé [Adresse 7] à [Localité 1], moyennant un loyer initial de 470 euros par mois, outre 30 euros par mois de provision sur charges.
Par jugement en date du 29 août 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence a :
constaté la résiliation du bail à la date du 24 janvier 2022,ordonné à M. [T] [M] et Mme [J] [E] de quitter les lieux au plus tard dans les deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux,autorisé M. [R] [D] et Mme [O] [V] épouse [D], à défaut de libération volontaire, à faire procéder à l’expulsion de M. [T] [M] et Mme [J] [E],condamné conjointement M. [T] [M] et Mme [J] [E] à payer à M. [R] [D] et Mme [O] [V] épouse [D] ensemble une indemnité d’occupation d’un montant de 531,98 euros par mois à compter du 1er juillet 2022 et jusqu’au départ effectif des lieux,condamné conjointement M. [T] [M], Mme [J] [E] et M. [W] [Q] à payer à M. [R] [D] et Mme [O] [V] épouse [K] la somme de 2010,86 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêtés au 25 janvier 2022, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,condamné conjointement et en deniers et quittances M. [T] [M] et Mme [J] [E] à payer à M. [R] [D] et Mme [O] [V] épouse [D] ensemble la somme de 2262,90 euros au titre des indemnités d’occupation arrêtées au 13 juin 2022, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,débouté M. [R] [D] et Mme [O] [V] épouse [D] de leur demande indemnitaire complémentaire,débouté M. [W] [Q] de sa demande indemnitaire à l’encontre de M. [T] [M] et Mme [J] [E],condamné conjointement M. [T] [M], Mme [J] [E] et M. [W] [Q] aux dépens de l’instance,condamné conjointement M. [T] [M] et Mme [J] [E] aux frais et dépens de la procédure d’expulsion,condamné conjointement M. [T] [M], Mme [J] [E] et M. [W] [Q] à payer à M. [R] [D] et Mme [O] [V] épouse [D] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [R] [D] est décédé, laissant pour héritiers M. [S] [D], Mme [B] [D] épouse [H] et Mme [A] [D].
Les clés du logement ont été restituées le 5 juillet 2022 et un état des lieux de sortie a été établi le 7 juillet 2022.
Se prévalant de dégradations au sein du logement, Mme [O] [V] épouse [D], M. [S] [D], Mme [B] [D] épouse [H] et Mme [A] [D] ont fait assigner M. [T] [M], Mme [J] [E] et M. [W] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par actes de commissaire de justice des 3 et 4 juillet 2025, signifié à étude pour M. [W] [Q] et selon les formalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile pour M. [T] [M] et Mme [J] [E].
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 octobre 2025 et a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties.
A l’audience du 27 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, Mme [O] [V] épouse [D], M. [S] [D], Mme [B] [D] épouse [H] et Mme [A] [D], représentés par leur conseil, demandent la condamnation solidaire de M. [T] [M], Mme [J] [E] et M. [W] [Q] à leur payer :
la somme de 7399,84 euros représentant les réparations locatives devant être mises à leur charge, outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure,la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts, – la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, Mme [O] [V] épouse [D], M. [S] [D], Mme [B] [D] épouse [H] et Mme [A] [D] font valoir en substance que la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie montre de nombreuses dégradations ayant nécessité des réparations diverses, et généré un important préjudice. Ils ajoutent que M. [W] [Q] ne s’est pas désolidarisé du bail.
M. [W] [Q] demande le débouté des demandes formulées à son encontre, ou, à titre subsidiaire, que ses parents soient condamnés à le relever et garantir des éventuelles sommes mises à sa charge. Il fait valoir qu’il avait donné congé au notaire en charge de la gestion locative, mais qu’il n’en a pas gardé la preuve, et qu’il a réglé les loyers dont il était redevable. S’agissant des réparations locatives, il indique qu’il avait quitté le logement depuis longtemps lorsque ses parents ont restitué les clés et que les dégradations ne lui sont pas imputables.
M. [T] [M] et Mme [J] [E] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026. Par mention au dossier, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 26 février 2026, et invité les parties à produire le jugement en date du 29 août 2022.
A l’audience du 26 février 2026, Mme [O] [V] épouse [D], M. [S] [D], Mme [B] [D] épouse [H] et Mme [A] [D] d’une part et M. [W] [Q] d’autre part ont maintenu leurs demandes et n’ont pas fait de nouvelles observations.
M. [T] [M] et Mme [J] [E] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026, date du prononcé jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les réparations locatives
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit notamment que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement, et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Si un état des lieux a été fait au moment de l’entrée du locataire, il doit, en application des dispositions de l’article 1730 du code civil, rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
Il est constant que le preneur n’est tenu des dégradations que si celles-ci ont été constatées en fin de bail et si elles se sont produites au cours de la période de jouissance des lieux.
Par ailleurs, si le preneur est tenu des dégradations intervenues pendant la location et des réparations locatives, cette obligation ne s’étend pas à la remise à neuf des papiers, peintures, revêtements de sol atteints par la vétusté après des années d’occupation.
Enfin, l’indemnisation du propriétaire pour les dégradations commises n’est pas subordonnée à la preuve de l’exécution par celui-ci des travaux dont il demande réparation.
Sur les demandes à l’encontre de M. [W] [Q]
Le contrat de bail a pris fin suite à l’acquisition des effets de la clause résolutoire à la date du 24 janvier 2022, résiliation constatée par le jugement rendu le 29 août 2022. Or, il ressort des mentions portées dans ce jugement qu’à la date de résiliation du bail, M. [W] [Q] ne résidait déjà plus dans le logement. D’ailleurs, seuls M. [T] [M] et Mme [J] [E] ont été condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation. Ainsi, rien ne permet d’établir que les désordres constatés dans le logement le 7 juillet 2022, soit six mois après la fin du contrat de bail, soient survenus pendant la durée du bail, seule période au cours de laquelle M. [W] [Q] était personnellement tenu aux obligations d’entretien et de réparation qui incombent à tout locataire.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [O] [V] épouse [D], M. [S] [D], Mme [B] [D] épouse [H] et Mme [A] [D] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de M. [W] [Q].
Sur les demandes à l’encontre de M. [T] [M] et Mme [J] [E]
L’état des lieux de sortie a été réalisé immédiatement après la restitution des clés par M. [T] [M] et Mme [J] [E], ce qui permet de leur imputer les éventuels désordres constatés.
Au soutien de leur demande de condamnation, Mme [O] [V] épouse [D], M. [S] [D], Mme [B] [D] épouse [H] et Mme [A] [D] produisent plusieurs devis ou factures afin de chiffrer les préjudices subis, qu’il convient d’examiner successivement.
Facture LMS 2022-163 de 250 euros et devis SNH DV 1 196 d’un montant de 864 euros
L’état des lieux de sortie établi le 7 juillet 2022 mentionne que l’appartement est infesté de blattes. Il est ainsi justifié que le coût de la désinsectisation soit mis à la charge de M. [T] [M] et Mme [J] [E], soit la somme de 250 euros.
S’agissant du devis de 864 euros, il porte sur un nettoyage complet et approfondi de l’ensemble des pièces de l’appartement. L’état des lieux de sortie ne porte que quelques mentions relatives à un nettoyage insuffisant, s’agissant de l’évier de la cuisine et des joints de la douche. Ainsi, il y a lieu d’allouer la somme de 200 euros en réparation de ce préjudice.
Devis n°5b42d31087 d’un montant de 2684 euros
Le devis susvisé correspond à une réfection des peintures du logement. L’état des lieux de sortie ne contient aucune mention relative à un défaut d’entretien ou à des dégradations des peintures imputables aux locataires, indiquant que les murs sont « en état d’usage normal », hormis pour les murs de l’entrée pour lequel il relevé un « mauvais état » sans plus de précision, alors que l’état des lieux d’entrée mentionnait déjà la présence d’éclats et de trous de cheville bouchés dans cette partie du logement.
En revanche, il est relevé un mauvais entretien des dalles de plafond dans plusieurs pièces, justifiant une reprise des plafonds.
Compte tenu de ces éléments, seule la somme de 429 euros peut être mise à la charge de M. [T] [M] et Mme [J] [E].
Facture SARL MACONNERIE NICOULEAU d’un montant de 2200 euros
La facture susmentionnée est relative à des travaux réalisés dans la cave du logement. Or, l’état des lieux de sortie ne comporte aucune constatation relative à l’état de cette c ave.
En conséquence, Mme [O] [V] épouse [D], M. [S] [D], Mme [B] [D] épouse [H] et Mme [A] [D] seront déboutés de leur demande à ce titre.
Contrat de location KILOUTOU d’un montant de 446,53 euros
Le contrat de location susvisé porte sur la location d’une ponceuse à parquet avec aspirateur et d’une ponceuse à parquet bordureuse pour un week-end. Toutefois, l’état des lieux de sortie décrit les parquets de l’appartement comme étant dans un « état d’usage normal ». S’il est précisé dans deux des trois chambres que le parquet n’est pas ciré uniformément, il est aussi noté que ce parquet est vétuste. En outre, il y a lieu de relever que les parquets étaient déjà décrits en état moyen, voire en mauvais état dans l’état des lieux d’entrée.
En conséquence, Mme [O] [V] épouse [D], M. [S] [D], Mme [B] [D] épouse [H] et Mme [A] [D] seront déboutés de leur demande à ce titre, l’état des parquets relevant de la vétusté.
Devis Les Bons Artisans d’un montant de 385,12 euros
Le devis produit porte sur l’installation d’un lavabo. Toutefois, l’état des lieux de sortie mentionne que cet équipement est dans un état satisfaisant, de telle sorte que rien ne justifie que son remplacement soit mis à la charge de M. [T] [M] et Mme [J] [E].
En conséquence, Mme [O] [V] épouse [D], M. [S] [D], Mme [B] [D] épouse [H] et Mme [A] [D] seront déboutés de leur demande à ce titre.
Devis EGL d’un montant de 721 euros
Le devis porte sur le remplacement de prises, avec reprise de goulotte, dans la cuisine (4 prises), la salle à manger (4 prises) et une chambre (1 prise), ainsi que sur le remplacement d’une applique dans le couloir. L’état des lieux de sortie note effectivement la présence de prises dégradées dans le séjour et la cuisine. En revanche, rien n’est relevé dans les chambres ni dans le couloir.
Ainsi, il y a lieu de mettre la somme de 513,60 euros seulement à la charge de M. [T] [M] et Mme [J] [E].
Factures d’achat à LEROY MERLIN, MORIN et BRICO CASH
Les demandeurs produisent des factures d’achat de matériaux portant sur :
de la peinture : ce poste a déjà fait l’objet d’une indemnisation ;une bonde de douche : aucune mention dans l’état des lieux de sortie ne justifie que cette dépense soit mise à la charge des défendeurs ;un lavabo : aucune mention dans l’état des lieux de sortie ne justifie que cette dépense soit mise à la charge des défendeurs ;des éléments de décoration : aucune mention dans l’état des lieux de sortie ne justifie que cette dépense soit mise à la charge des défendeurs ;un robinet d’arrêt, un robinet flotteur à boule, un kit flexible et robinet : il est relevé dans l’état des lieux de sortie que la chasse d’eau ne fonctionne pas ;un abattant de toilette : aucune mention dans l’état des lieux de sortie ne justifie que cette dépense soit mise à la charge des défendeurs ;une suspension en inox : aucune mention dans l’état des lieux de sortie ne justifie que cette dépense soit mise à la charge des défendeurs ;un détecteur de fumée : aucune mention dans l’état des lieux de sortie ne justifie que cette dépense soit mise à la charge des défendeurs.
Ainsi, il y a lieu de mettre la somme de 30 euros à la charge de M. [T] [M] et Mme [J] [E].
Il convient de déduire le montant du dépôt de garantie de 470 euros qui a été conservé par les bailleurs.
En conséquence, M. [T] [M] et Mme [J] [E] seront condamnés à payer à Mme [O] [V] épouse [D], M. [S] [D], Mme [B] [D] épouse [H] et Mme [A] [D] la somme de 952,60 euros au titre des réparations leur incombant, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Sur la solidarité
En application de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En l’espèce, le contrat de bail ne comportant aucune clause de solidarité entre les locataires, il n’y a pas lieu à les condamner solidairement.
Sur la demande de dommages et intérêts
La réparation des préjudices subis par les bailleurs est intégralement assurée par l’allocation des sommes visées ci-dessus, sans que Mme [O] [V] épouse [D], M. [S] [D], Mme [B] [D] épouse [H] et Mme [A] [D] ne justifient d’un autre préjudice au soutien de leur demande de dommages et intérêts.
Dès lors, ils seront déboutés de cette demande de dommages et intérêts complémentaires.
Sur les demandes accessoires
M. [T] [M] et Mme [J] [E], succombant à l’instance, seront condamnés aux dépens.
Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de les condamner à payer à Mme [O] [V] épouse [D], M. [S] [D], Mme [B] [D] épouse [H] et Mme [A] [D] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [T] [M] et Mme [J] [E] à payer à Mme [O] [V] épouse [D], M. [S] [D], Mme [B] [D] épouse [H] et Mme [A] [D] la somme de 952,60 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre des réparations locatives,
Déboute Mme [O] [V] épouse [D], M. [S] [D], Mme [B] [D] épouse [H] et Mme [A] [D] du surplus de leurs demandes,
— Condamne M. [T] [M] et Mme [J] [E] aux dépens,
Condamne M. [T] [M] et Mme [J] [E] à payer à Mme [O] [V] épouse [D], M. [S] [D], Mme [B] [D] épouse [H] et Mme [A] [D] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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