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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 13 mars 2026, n° 25/04002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
DOSSIER N° RG 25/04002 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3LMH
Jugement du :
13/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Caroline BRUMM-GODET
Expédition délivrée
le :
à: M. [M] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi treize Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [A] [U],
demeurant 17 route de Beauregard – 43770 CHADRAC
représenté par Me Caroline BRUMM-GODET de la SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 768
Madame [H] [U] née [K],
demeurant 17 route de Beauregard – 43770 CHADRAC
représentée par Me Caroline BRUMM-GODET de la SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 768
d’une part,
DEFENDEURS
Madame [P] [B],
demeurant 20 avenue des Marronniers – Résidence Hemera – 69270 FONTAINES-SUR-SAÔNE
non comparante, ni représentée
Citée à domicile personne par acte de commissaire de justice en date du 20 Février 2025.
personne
Monsieur [M] [E],
demeurant 20 avenue des Marronniers – Résidence Hemera – 69270 FONTAINES-SUR-SAÔNE
comparant en personne
Cité à personne par acte de commissaire de justice en date du 20 Février 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 07/11/2025
Renvoi 12/12/2025
Date de la mise en délibéré : 13 mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 23 février 2021 prenant effet au 02 mars 2021, monsieur [A] [U] et madame [H] [U] née [K], ci après le bailleur, a donné à bail à monsieur [M] [E] et madame [P] [B], pour une durée de 3 ans, un local à usage d’habitation avec un garage accessoire n°29 sis 20 avenue des Marroniers 69270 FONTAINES SUR SAONE moyennant un loyer mensuel initial de 649 euros, outre provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 22 novembre 2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à monsieur [M] [E] et madame [P] [B] un commandement de payer la somme de 2687,86 euros.
***
Par acte de commissaire de justice du 20 février 2025, le bailleur a fait assigner monsieur [M] [E] et madame [P] [B] afin de voir :
constater la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de monsieur [M] [E] et madame [P] [B]condamner solidairement monsieur [M] [E] et madame [P] [B] à lui payer :la somme de 2570,74 euros selon état de créance arrêté au 20 février 2025, avec actualisation le jour des débats,les intérêts au taux légal,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision,condamner solidairement monsieur [M] [E] et madame [P] [B] aux dépens.
Lors des débats, les bailleurs représentés par leur conseil actualisent leur demande en paiement à un montant de 7486,54 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation selon état de créance arrêté au 31 décembre 2025.
Il déclare qu’un seul versement de la somme de 350 euros est intervenu en date du 02 décembre 2025 depuis la précédente audience.
Il indique que le paiement du loyer courant n’a pas été repris par les locataires et précise que la dette est en hausse.
Il déclare que le loyer courant s’élève à 855,56 euros, et s’oppose à l’octroi de délais de paiement aux locataires.
Monsieur [M] [E] comparaît en personne.
Il est muni d’un pouvoir de représentation pour madame [P] [B], cependant non accompagné de copie de la pièce d’identité de cette dernière.
Il reconnait la dette et sollicite des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire à hauteur de 200 euros en plus du loyer courant.
Il déclare avoir repris un travail qui lui permettra de régler la dette, en précisant qu’il est actuellement en période d’essai d’une durée de deux mois au sein de l’entreprise KEOLIS dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, et qu’il perçoit un revenu de 2249,46 euros brut.
Compte tenu de sa situation il sollicite le rejet de la demande en paiement des frais.
La présente décision est susceptible d’appel.
En l’absence de pouvoir de représentation valable de madame [P] [B] assignée à domicile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de madame [P] [B] et monsieur [M] [E], le bailleur est fondé en sa demande en paiement solidaire de la somme de 7486,54 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de décembre 2025 selon état de créance en date du 3 décembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du jugement.
— Sur la résiliation du bail
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d’espèce, le bail ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 23 janvier 2025 après avoir fait délivrer aux locataires le commandement susmentionné demeuré infructueux.
Selon l’article 24 précité, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Monsieur [M] [E] et madame [P] [B] ne communiquent pas d’élément pour justifier de leur situation personnelle, à l’exception d’un contrat de travail de monsieur [M] [E].
En outre, il ressort du décompte locatif produit que les locataires ne remplissent pas les conditions permettant de leur accorder des délais de paiement.
La demande de délais de paiement, qu’ils soient ou non suspensifs des effets de la clause résolutoire, doit ainsi être rejetée.
— Sur les autres demandes
Monsieur [M] [E] et madame [P] [B] étant désormais occupants sans titre, le bailleur est en droit d’obtenir l’autorisation de faire procéder à leur expulsion et sollicite à bon droit leur condamnation solidaire au paiement, à compter du 1er janvier 2026, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, monsieur [M] [E] et madame [P] [B] doivent supporter solidairement les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Par ailleurs, il convient de faire droit à la demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 300 euros.
Enfin, aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne solidairement monsieur [M] [E] et madame [P] [B] à payer à monsieur [A] [U] et madame [H] [U] née [K] la somme de 7486,54 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de décembre 2025 selon état de créance du 3 décembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du jugement.
Constate la résiliation du bail consenti par monsieur [A] [U] et madame [H] [U] née [K] à monsieur [M] [E] et madame [P] [B] sur les locaux à usage d’habitation avec un garage accessoire n°29 sis 20 avenue des Marroniers 69270 FONTAINES SUR SAONE par application de la clause de résiliation de plein droit,
Rejette la demande de délais de paiement formulée par monsieur [M] [E],
Dit que monsieur [M] [E] et madame [P] [B] doivent quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à leur expulsion, tant de leur personne que de leurs biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
Condamne solidairement monsieur [M] [E] et madame [P] [B] à payer à monsieur [A] [U] et madame [H] [U] née [K] :
une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 1er janvier 2026 jusqu’à libération effective et totale des lieux,la somme de 300 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Rejette le surplus des demandes de monsieur [A] [U] et madame [H] [U] née [K],
Condamne in solidum monsieur [M] [E] et madame [P] [B] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 22 novembre 2024.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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