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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 9 févr. 2026, n° 25/01378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 09 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01378 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CXJ6
JUGEMENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Gabriel CHAMPION, avocat au barreau de NIMES plaidant
DÉFENDEURS :
Madame [M] [N] épouse [Q]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [S] [Q]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Les débats ont eu lieu en audience publique le 08 Décembre 2025 devant Jean-François GOUNOT, Magistrat à titre temporaire exerçant la fonction de Juge des contentieux de la protection, assisté de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le neuf Février deux mil vingt six par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable n° 81374359341E émise le 27 juillet 2022, et acceptée le même jour, la SA CA CONSUMER FINANCE, à l’enseigne CREDIT LIFT, consentait aux époux [S] [Q] et [M] [N] épouse [Q] un prêt personnel d’un montant de 46.922,00 € avec intérêts au taux fixe annuel de 3,95 %, remboursable en 144 mensualités d’un montant de 417,81 € affecté à un regroupement de crédits.
Décembre 2024, première échéance impayée non régularisée.
Le 24 avril 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE adressait aux époux [Q] une mise en demeure de lui régler la somme de 2.045,70 € dans un délai de 30 jours et à défaut de paiement dans les délais soulève la déchéance du terme.
Le 26 juin 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE adressait aux époux [Q] une lettre recommandé avec avis de réception soulevant la déchéance du terme et le mettant en demeure de lui régler la somme de 44.579,80 €.
Le 4 septembre 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE assignait au bénéfice de l’exécution provisoire les époux [Q] en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de la déchéance du terme et en paiement de la somme actualisée de 44.550,35€ avec intérêts au taux contractuel de 3,95 % au 26 juin 2025, plus la somme de 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens ; subsidiairement, les mêmes sommes au titre de la résiliation contractuelle du contrat pour manquement à ses obligations avec intérêts à compter de l’assignation.
A l’audience du 8 décembre 2025, la CA CONSUMER FINANCE, représentée, s’en rapporte à son assignation et dépose son dossier.
Les époux [Q] ne sont ni présents, ni représentés.
L’affaire est clôturée et était mise en délibéré au 9 février 2026.
MOTIFS :
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Bien que régulièrement assignés, les époux [Q] ne se présentent pas à l’audience, ni n’ont adressé de courrier à la juridiction pour solliciter un renvoi à une date ultérieure de l’examen de cette affaire.
Comme le précise l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution des époux [Q] n’empêche pas qu’il soit statué sur le litige les opposant à la CA CONSUMER FINANCE.
Il n’existe aucune raison valable de retarder l’examen de ce dossier. Il sera donc statué en l’état.
Sur la demande principale :
Sur la recevabilité de l’action :
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L314-26 du code de la consommation.
Alors que le premier incident de paiement non régularisé est daté du décembre 2024, la CA CONSUMER FINANCE justifie avoir assigné Madame [F] [P] épouse [D] le 4 septembre 2025, soit dans un délai inférieur à deux ans ; il apparaît donc que la présente action a nécessairement été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé conformément aux dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation.
En conséquence, l’action en paiement de la CA CONSUMER FINANCE sera déclarée recevable.
Sur le respect par le prêteur de ses obligations :
Aux termes de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application de l’article L312-12 du code de la consommation, " Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixées par décret en Conseil d’État.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L 312-5.
Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable.
Lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui la souscription d’une assurance, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit informe l’emprunteur du coût de l’assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l’article L 312-7. "
La CA CONSUMER FINANCE justifie avoir remis aux époux [Q] la fiche d’informations précontractuelles, ainsi que la fiche d’information relative à l’assurance souscrite prévue par ce texte.
Par ailleurs, les dispositions de l’article R312-2 du code de la consommation : " Pour l’application des dispositions de l’article L 312-3 le prêteur ou l’intermédiaire de crédit communique à l’emprunteur des informations concernant ;
1° L’identité et l’adresse du prêteur ainsi que, le cas échéant, l’identité et l’adresse de l’intermédiaire de crédit concerné ;
2° Le type de crédit ;
3° Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;
4° La durée du contrat de crédit ;
5° Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement ;
6° Le montant total dû par l’emprunteur ;
7° En cas de crédit servant à financer l’acquisition de bien ou service déterminé, ce bien ou service et son prix au comptant ;
8° En cas de location avec option d’achat, la description du bien loué et le prix à acquitter en cas d’achat ;
9° Le cas échéant, les sûretés exigées ;
10° Sauf en cas de location avec option d’achat, le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux et, le cas échéant, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux initial débiteur, ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;
11° Sauf en cas de location avec option d’achat, le taux annuel effectif global, à l’aide d’un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux. Le prêteur tient compte du ou des éléments du crédit que l’emprunteur lui a indiqué privilégier le cas échéant, tels que la durée du contrat de crédit et le montant total du crédit ;
12° Le cas échéant, l’obligation, pour l’obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales, de contracter un service accessoire lié au contrat de crédit, notamment une assurance ;
13° Tous les frais liés à l’exécution du contrat de crédit, et les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;
14° Le cas échéant, l’existence de frais de notaire dus par l’emprunteur à la conclusion du contrat de crédit ;
15° Les indemnités en cas de retard de paiement et, le cas échéant, les frais d’inexécution que le prêteur peut demander à l’emprunteur en cas de défaillance, ainsi que les modalités d’adaptation et de calcul de ces indemnités et de ces frais ;
16° Un avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur ;
17° L’existence du droit de rétractation ;
18° Le droit au remboursement anticipé et, le cas échéant, le droit du prêteur à une indemnité ainsi que le mode de calcul de cette indemnité en application de l’article L312-14 ;
19° Le droit de l’emprunteur à se voir remettre, sur demande et sans frais, un exemplaire de l’offre de contrat de crédit si, au moment de la demande, le prêteur est disposé à conclure le contrat de crédit ;
20° La mention que le prêteur doit, dans le cadre de la procédure d’octroi du crédit, consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ;
21° Le délai pendant lequel le prêteur est engagé par les informations précontractuelles. " et plus particulièrement les mentions légales.
La juridiction est en possession de l’offre de crédit conforme avec le bulletin de rétractation, ainsi que des fiches FICP, du contrat d’assurance, du tableau d’amortissement. Pour autant, elle ne produit ni la fiche de renseignement financier ni aucun document de nature à rapporter la preuve qui lui incombe qu’elle a vérifié la solvabilité de ses clients et leur capacité à rembourser le crédit qui lui était proposé. Ce défaut de vérification pourtant prévu à l’article L 312-16 du code de la consommation est de nature à faire perdre à l’établissement son droit aux intérêts conventionnels.
Afin de respecter le principe du contradictoire, il convient de rouvrir les débats à l’audience du lundi 9 mars à 14H30 afin de permettre à la CA CONSUMER FINANCE de produire cette fiche, ainsi que les pièces relatives à la solvabilité de sa cliente et de conclure sur le moyen soulevé d’office.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement mixte, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action engagée par la CA CONSUMER FINANCE ;
CONSTATE la déchéance du terme ;
Vu les articles L 312-16 et article R312-2 du code de la consommation ;
CONSTATE que la CA CONSUMER FINANCE ne produit ni fiche de dialogue ni les pièces justificatives de son obligation légale de vérifier la solvabilité et la capacité de sa cliente à faire face à ses engagements contractuels ;
Avant dire droit,
ENJOINT à la CA CONSUMER FINANCE de produire lesdites pièces et, en toute hypothèse, de conclure sur le moyen soulevé d’office par le juge ;
ENJOINT à la CA CONSUMER FINANCE de produire un décompte de sa créance expurgé de tous les intérêts perçus ;
SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes relatives à l’exécution du contrat;
ROUVRE les débats à l’audience du lundi 9 mars 2026 à 14H30.
RESERVE les dépens.
Ainsi prononcé et jugé à [Localité 4] les jour, mois et an que dessus.
La Greffière, Le Juge,
Christine TREBIER Jean-François GOUNOT
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