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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. a, 11 févr. 2025, n° 24/00678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RG : N° RG 24/00678 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GGVH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet A
Minute : 25/184
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE ONZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [L], [H], [Z] [J]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Christine TIRY-PERREAU de la SELAS TIRY PERREAU, avocats au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006311 du 22/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [V]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 6]
n’ayant pas constitué avocat
Nous Vincent THIERY, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience, après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Najia DELLI, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement réputée contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil,
Vu la demande en divorce du 26 février 2024
PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
Mme [L] [J], née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 13]
Et de
M. [F] [V], né le [Date naissance 7] 1954 à [Localité 11]
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 4] 1980 à [Localité 13]
DIT qu’il sera porté mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, conformément à l’article 1082 du code de procédure civile et le cas échéant sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 10] ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint;
DIT que le divorce prend effet entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er octobre 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RENVOIE les époux à saisir le notaire de leur choix pour procéder s’il y a lieu à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, à saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE Mme [L] [J] aux entiers dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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