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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ch. correct ldi, 9 janv. 2025, n° 24/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 5]
Tribunal judiciaire de Valenciennes
*****
INTÉRÊTS CIVILS
N° RG 24/00070 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GJFT – parquet 22363000010 – minute 25/00006
*****
DÉLIBÉRÉ du NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
À l’audience publique du 14 novembre 2024 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, greffier.
Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 09 janvier 2025 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Madame Anna BACCHIDDU, greffier.
DEMANDEUR
M. [C] [F], né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 6] (NORD), demeurant [Adresse 3] ;
Non comparant ni représenté ;
D’une part,
DÉFENDEUR
M. [I] [Z], né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 6] (NORD), actuellement détenu à la maison d’arrêt de [Localité 6], et demeurant [Adresse 2] ;
Représenté par Me Grégory FRERE, avocat au barreau de VALENCIENNES, substitué par Me KRONBY HALHOULI, Avocat au barreau de VALENCIENNES ;
D’autre part,
FAITS ET PROCEDURE
M [I] [Z] a été condamné par ordonnance d’homologation prononcée le 25 avril 2024 par le président du tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, le 24 août 2022 conduit un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique et omis de mener celui ci avec prudence au préjudice de M [C] [F] en percutant deux véhicules en stationnement.
Par ordonnance du même jour, la constitution de partie civile de M [C] [F] a été déclarée recevable, M [I] [Z] déclaré responsable du préjudice subi par M [C] [F] et l’affaire renvoyée pour statuer sur l’action civile en l’audience du 14 novembre 2024.
L’ordonnance a été signifiée à la personne de M [C] [F] le 16 mai 2024 par acte d’huissier.
A l’audience tenue le 14 novembre 2024 M [C] [F] n’a pas comparu.
M [I] [Z] a comparu représenté par son conseil.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
L’article 3 ajoute que l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
La procédure est orale.
En l’espèce, M [C] [F] n’a soutenu aucune demande d’indemnisation à l’audience et n’a pas comparu bien que valablement avisé de la date d’audience de sorte qu’il convient d’acter l’absence de tout demande.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, publiquement ;
Contradictoire à l’égard de M [I] [Z] ;
Contradictoire à signifier à l’égard de M [C] [F] ;
Constate l’absence de demande d’indemnisation ;
Rappelle que la présente décision doit être signifiée par huissier conformément aux articles 550 et suivants du code de procédure pénale ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,
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