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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 4 nov. 2025, n° 25/01223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises OC 24/1986
N° RG 25/01223 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZGZ
MF/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Mme [O] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuel RIGLAIRE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Caisse CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES D U NORD EST (GROUPAMA NORD-EST)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 30 Septembre 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 04 Novembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 24 juin 2025 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 24/1986, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a, sur la demande de Mme [O] [R], et à l’encontre de la SAS Averim et son assureur la SA Axa France Iard, la SARL Agence de Travaux Ocordo et M. [M] [X], désigné M. [Z] [G] en qualité d’expert concernant un immeuble situé au n° [Adresse 2] à Haubourdin (Nord).
Par assignation délivrée le 4 août 2025, Mme [R] demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole du Nord Est, dit Groupama Nord-Est.
L’affaire a été appelée à l’audience le 30 septembre 2025 et y a été retenue.
Mme [R], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La société Groupama Nord Est, représentée par son avocat, formule oralement les protestations et réserves d’usage.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
En l’espèce, Mme [R] justifie d’un motif légitime de rendre communes à la défenderesse les opérations d’expertise puisque que celle-ci est l’assureur de la SARL Agence de Travaux Ocordo (pièce demanderesse n° 27).
Selon un courriel du 20 juillet 2025, l’expert ne s’oppose pas à la mise en cause sollicitée (pièce demanderesse n° 32).
La demande de Mme [R] sera accueillie.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de Mme [R], demanderesse, qui a intérêt à la présente décision.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile, la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 24 juin 2025 (RG n° 24/1986) ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclare communes à la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole du Nord Est, dit Groupama Nord-Est, en qualité d’assureur de la SARL Agence de Travaux Ocordo, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du juge des référés du 24 juin 2025 précitée pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Dit que Mme [O] [R] communiquera sans délai à la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole du Nord Est, dit Groupama Nord-Est, en qualité d’assureur de la SARL Agence de Travaux Ocordo l’ensemble des pièces déjà produites par les parties, ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole du Nord Est, dit Groupama Nord-Est, en qualité d’assureur de la SARL Agence de Travaux Ocordo, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Dit que dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;
Condamne Mme [O] [R] aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Marie-Helene TOSTAIN
Référés expertises
N° RG 25/01223 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZGZ
[O] [R] C/ Caisse CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES D U NORD EST (GROUPAMA NORD-EST)
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Martine FLAMENT
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