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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp <10 000 fond, 9 sept. 2025, n° 25/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 6]
(Site Coubertin)
N° RG 25/00067
N° Portalis DBY2-W-B7J-HZJW
JUGEMENT du
09 Septembre 2025
Minute n° 25/00794
S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE [I] – [W]
C/
[C] [B]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Copie conforme
M. [C] [B]
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS,
le 09 Septembre 2025,
après débats à l’audience du 03 Juin 2025, présidée par Catherine BAUFRETON, Magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire, assistée de Laurence GONTIER, greffier,
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
ENTRE :
La S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE [I] – [W]
immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le n° 517 792 685
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3],
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Sébastien HAMON (SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON), avocat au barreau d’ANGERS),
DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER,
DÉFENDERESSE À L’OPPOSITION
ET :
Monsieur [C] [B]
né le 27 novembre 1965 à [Localité 7] (49)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 2]
comparant en personne,
DÉFENFEUR A L’INJONCTION DE PAYER,
DEMANDEUR À L’OPPOSITION
FAITS PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Une ordonnance du 20 novembre 2024 a enjoint à Monsieur [C] [B] de payer à la Société A Responsabilité Limitée (SARL) ATELIER D’ARCHITECTURE [I]-[W] la somme en principal de 4 350,00 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 septembre 2024, ainsi que la somme de 51,60 € au titre des frais de requête.
L’ordonnance a été signifiée le 29 novembre 2024. Il y a été fait opposition le 23 décembre 2024.
Les parties ont été convoquées par le Tribunal Judiciaire d’ANGERS, site Coubertin, à l’audience du 4 mars 2025.
Après 2 renvois à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 3 juin 2025.
A cette audience, la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [I]-[W], par l’intermédiaire de son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes.
Elle expose qu’un contrat classique d’architecte, dont elle produit la copie, a été signé avec Monsieur [C] [B] le 12 septembre 2022, pour des travaux de rénovation et d’extension d’une maison située [Adresse 4] à [Localité 8], moyennant un montant d’honoraires de 19 042,95 € HT.
Elle souligne que le contrat prévoyait des tranches détaillées de paiement.
Elle indique que le chantier a démarré le 17 avril 2023 et que des acomptes ont été demandés.
Elle note que des difficultés sont tout de suite apparues, d’une part, pour obtenir le paiement des factures, devant effectuer de nombreuses relances, dont elle produit copie, d’autre part, sur des erreurs et malfaçons alléguées par le maître d’ouvrage, quant aux travaux, dont aucune preuve n’a été fournie ni aucune expertise sollicitée.
Elle précise que, compte tenu de ces difficultés, elle a organisé un rendez-vous avec Monsieur [C] [B], le 6 novembre 2023, au cours duquel il a été convenu entre les parties de résilier, avant la fin du chantier, le contrat conclu le 12 septembre 2022.
Elle relève que Monsieur [C] [B] restait devoir la somme de 4 350,00 € correspondant à des factures de la phase 1 du contrat et donc sans aucun lien avec le suivi de chantier contesté par ce dernier.
Elle ajoute qu’elle sollicite, outre la condamnation de Monsieur [C] [B] au paiement de la somme de 4 350,00 € au titre des factures impayées, les intérêts de retard au taux légal sur ladite somme à compter du 15 juillet 2023 et ce jusqu’au prononcé du jugement, ainsi que la somme de 1 500,00 € à titre de dommages-intérêts.
Elle sollicite également la condamnation de Monsieur [C] [B] à lui payer la somme de 2 500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de requête de 51,60 € et les frais de sommation interpellative de 159,37 €.
Enfin, elle demande de juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Monsieur [C] [B] a comparu à l’audience en personne.
Il expose qu’il maintient son opposition à l’injonction de payer.
Il indique qu’il ne conteste pas le montant de sa dette mais son paiement, notant n’avoir jamais rencontré sur le chantier Monsieur [I], l’architecte, pas plus que Monsieur [W], maître d’œuvre.
Il énumère les malfaçons, les retards et les anomalies qu’il a relevées au cours du chantier et qu’il avait consignées dans un courrier adressé à l’architecte le 16 juillet 2023, considérant que les comptes-rendus de chantier manquent de sérieux, notamment quant à la convocation des parties aux réunions de chantier à une heure qui n’était pas précisée.
Il relève que le permis de construire a fait l’objet d’un premier rejet de la mairie avant un accord lors du second dépôt.
Il tient à dire qu’il a déposé une main courante le 20 novembre 2023 auprès des services de la police nationale pour vol de son coffret ENEDIS dans sa propriété par un collaborateur de l’architecte et que le coffret lui a été restitué quelques jours après sa déposition.
Il précise qu’il a payé en grande partie le montant des honoraires de l’architecte, soit environ la somme de 15 000,00 € et qu’il considère que cette somme est largement suffisante.
Il note que les relances de paiement concernent des factures qu’il a déjà payées.
Il ajoute qu’il renouvelle sa demande d’annulation des factures dont le paiement est sollicité, d’un montant total de 4 350,00 € et donc le rejet de la demande de paiement de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’OPPOSITION
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que l’opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
En application de l’article 1417 du même code, le Tribunal statue sur la demande en recouvrement.
En l’espèce, l’ordonnance du 20 novembre 2024, visée ci-dessus, a été signifiée le 29 novembre 2024 et l’opposition a été formée le 23 décembre 2024.
L’opposition formée le 23 décembre 2024 est, par conséquent, recevable en la forme.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT
Il résulte des dispositions de l’article 1103 du code civil que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Conformément à l’article 1104 du même code, « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
L’article 1342 du même code précise que « le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due.
Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible.
Il libère le débiteur à l’égard du créancier et éteint la dette. »
En application de l’article 1353 du même code « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et des débats à l’audience, que le contrat intitulé « Contrat d’architecte pour travaux sur existants », contenant le montant de la rémunération forfaitaire de l’architecte, a été signé par les parties le 12 septembre 2022.
Il ressort de ce contrat un échelonnement des paiements en 6 phases, définies ainsi :
▸ Préparation de la demande de Permis de Construire : 5 437,50 €,
▸ Accord de Permis de Construire : 6 525,00 €,
▸ Dossier de consultation des entreprises : 1 087,50 €,
▸ Mise au point des marchés : 1 087,50 €,
▸ Direction de l’exécution des marchés : 6 225,00 €,
▸ Réception de chantier : 1 087,50 €.
Il en ressort également que le règlement des factures doit être effectué dans un délai de 15 jours à compter de la facture.
Il ressort, en outre du décompte établi par la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [I]-[W] que des factures ont été établies pour la période du 12 septembre 2022 au 22 septembre 2023, pour un total de 18 487,50 €, dont le détail est le suivant :
▸ facture n° 2466 du 12 septembre 2022 : 3 029,23 €,
▸ facture n° 2467 du 12 septembre 2022 : 2 408,27 €,
▸ facture n° 2913 du 3 mars 2023 : 2 889,92 €,
▸ facture n° 2914 du 3 mars 2023 : 3 635,08 €,
▸ facture n° 3100 du 12 mai 2023 : 1 211,69 €,
▸ facture n° 3101 du 12 mai 2023 : 963,31 €,
▸ facture n° 3249 du 30 juin 2023 : 1 211,69 €,
▸ facture n° 3250 du 30 juin 2023 : 963,31 €,
▸ facture n° 3397 du 22 septembre 2023 : 1 211,69 €,
▸ facture n° 3398 du 22 septembre 2023 : 963,31 €,
et que Monsieur [C] [B] a payé la somme totale de 14 137,50 €, soit un solde restant dû de 4 350,00 €.
Quant au détail des paiements de ce dernier, il en ressort les versements suivants :
▸ 3 000,00 € le 3 novembre 2022,
▸ 8 962,50 € le 2 juin 2023,
▸ 1 211,69 € le 3 juillet 2023,
▸ 963,31 € le 3 juillet 2023.
Il ressort, de plus, des pièces produites, que la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [I]-[W] a adressé à Monsieur [C] [B] plusieurs relances demandant le paiement des factures n°3249, n°3250, n°3397 et n°3398, une mise en demeure le 20 février 2024 et une sommation de payer le 5 septembre 2024, en vain.
En outre, lors de l’audience, Monsieur [C] [B] a reconnu ne pas avoir payé ces factures volontairement, arguant principalement, d’une part, de malfaçons dont il ne rapporte pas la preuve, les trois photos produites n’étant pas datées, et ne permettant pas de visualiser les travaux par rapport à l’évolution du chantier, et les comptes-rendus de chantier, qu’il qualifie d’inexacts, n’en faisant pas mention, d’autre part, arguant de l’absence de l’architecte en personne lors des réunions de chantier, alors que le conducteur de travaux était systématiquement présent et que le contrat conclu entre les parties ne mentionnait aucunement la présence de l’architecte lors des réunions de chantier.
Enfin, il appert que les factures impayées, dont l’existence n’est pas contestée par Monsieur [C] [B], ont fait l’objet des relances citées plus haut, et dont la preuve est rapportée.
Ainsi, la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [I]-[W], qui rapporte la preuve de l’existence de sa créance d’un montant de 4 350,00 €, est bien fondée à en demander le paiement à Monsieur [C] [B].
Par conséquent, Monsieur [C] [B], qui a reconnu être débiteur de ladite somme, sera condamné à payer 4 350,00 € à la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [I]-[W], correspondant aux factures n°3249, n°3250, n°3397 et n°3398.
SUR LES AUTRES DEMANDES PÉCUNIAIRES
En application de l’article 1231-6 du code civil, « les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. »
« Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [I]-[W] sollicite le paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 4 350,00 € et ce jusqu’au prononcé du jugement à intervenir.
Elle sollicite également le paiement de la somme de 1 500,00 € à titre de dommages-intérêts, du fait de la résistance abusive de Monsieur [C] [B], notamment, en n’opposant aucune contestation en temps utile sur le principe ou le montant de la créance.
Conformément à l’article 1231-6 précité, la somme de 4 350,00 € sera assortie des intérêts au taux légal, à compter de la sommation de payer du 5 septembre 2024, et ce jusqu’à la présente décision.
S’agissant de la demande de dommages-intérêts, la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [I]-[W] ne justifiant pas d’un dommage distinct de celui susceptible d’être indemnisé par les intérêts moratoires, sera déboutée de sa demande à ce titre.
Par conséquent, la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [I]-[W] sera déboutée de sa demande à ce titre.
SUR LES FRAIS ET LES DÉPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens.
L’article 700 du même code prévoit pour sa part que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, Monsieur [C] [B] sera condamné aux dépens de la procédure, comprenant, notamment, le coût des frais de requête de 51,60 € et les frais de sommation de sommation de payer de 159,31 €.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû engager la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [I]-[W], l’équité commande de condamner Monsieur [C] [B] à lui verser la somme de 1500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [C] [B] à l’ordonnance d’injonction de payer du 20 novembre 2024 ;
MET à néant l’ordonnance rendue le 20 novembre 2024 en faveur de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [I]-[W] ;
Et statuant de nouveau par un jugement se substituant à l’ordonnance,
CONDAMNE Monsieur [C] [B] à payer à la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [I]-[W] la somme de Quatre Mille Trois Cent Cinquante Euros (4 350,00 €) au titre des factures impayées des 30 juin 2023 et 22 septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 5 septembre 2024, et ce jusqu’à la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [C] [B] aux entiers dépens de la procédure, notamment les frais de la sommation de payer du 5 septembre 2024, de Cent Cinquante-Neuf Euros Trente et Un (159,31 €) et les frais de requête du 29 novembre 2024, de Cinquante et Un Euros Soixante (51,60 €) ;
CONDAMNE Monsieur [C] [B] à payer à la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [I]-[W] la somme de Mille Cinq Cents Euros (1 500,00 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [I]-[W] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier, Le Juge,
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