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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 20 avr. 2026, n° 24/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT du 20 Avril 2026
GDB / KA
N° RG 24/00121
N° Portalis DB2W-W-B7I-MK5R
[T] [W]
C/
CPAM DU HAVRE
Expéditions exécutoires
à
— [T] [W]
— Me Renaud DE BÉZENAC
— CPAM DU HAVRE
DEMANDEUR
Monsieur [T] [W]
1 rue des 7 cheminées
76210 BOLBEC
représenté par Me Renaud DE BÉZENAC, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
CPAM DU HAVRE
42 cours de la République
76600 LE HAVRE
comparante en la personne de Mme Angélique BARIÈRE, déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 10 Mars 2026,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Guillaume DE BOISSIEU, Juge placé
ASSESSEURS :
— Alain PAUBERT, Assesseur, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Philippe LEROY, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Katia AUDEBERT, Greffiergreffière présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 20 Avril 2026,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 4 mai 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Havre a notifié à Monsieur [T] [W] un indu de 974,67 euros au titre d’un trop-perçu de pension d’invalidité du mois de septembre 2022 au mois de mars 2023.
Le 16 mai 2023, Monsieur [W] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) d’une demande de remise de dette au titre de cet indu.
Suite au rejet de son recours par la CRA, lors de sa séance du 21 décembre 2023, Monsieur [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen par requête reçue le 5 février 2024 par le greffe.
A l’audience du 10 mars 2026, Monsieur [W], représenté par son conseil, soutient oralement ses dernières conclusions et demande au tribunal de :
Ordonner à la CPAM de prononcer la remise totale de sa dette ;A titre subsidiaire, ordonner à la CPAM de prononcer la remise partielle de sa dette.
La CPAM, régulièrement représentée, s’en rapporte à ses dernières écritures et demande au tribunal de :
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [W] ;Confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable du 21 décembre 2023 ;L’accueillir en sa demande reconventionnelle ;Condamner Monsieur [W] à lui rembourser la somme de 974,67 euros ; Inviter Monsieur [W] à se rapprocher d’elle afin d’établir un échéancier de paiement ;Condamner Monsieur [W] aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 20 avril 2026.
***
MOTIVATION
A titre liminaire, il sera rappelé que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas le juge de la légalité de la décision de la caisse ou de sa commission de recours amiable. Il est le juge du litige, à l’instar d’un juge de plein contentieux de droit administratif. Ainsi, notamment, il n’a pas à confirmer, ni à prononcer la nullité d’une décision administrative.
Sur les demandes de remises totale et partielle de dette
Monsieur [W] fait valoir ne pas être en mesure de régler l’indu que lui réclame la CPAM compte-tenu de sa précarité financière.
Il déclare vivre en concubinage avec Madame [N] [X] et avec deux enfants à charge. Il précise ne pas être soumis à l’imposition sur le revenu et que son revenu fiscal de référence est de 13 724 euros.
Monsieur [W] établit percevoir 2 486,99 euros de ressources mensuelles, comprenant des allocations familiales d’un montant de 2 151,70 euros, outre une pension d’invalidité de 335,29 euros. Il évalue ses charges mensuelles à la somme de 426,24 euros au titre du loyer et des charges, factures de consommation d’eau et de gaz, d’abonnements de téléphone et internet ainsi que de frais d’assurance. Il ajoute engager mensuellement la somme de 160 euros au titre du remboursement d’un crédit.
La CPAM déclare avoir reçu les conclusions de Monsieur [W] le matin de l’audience ainsi que les pièces justificatives de sa situation familiale et financière. Elle fait valoir, en tout état de cause, que ce dernier ne s’est jamais rapproché d’elle afin que soit mis en place un échéancier. Elle soulève également que sa situation financière n’est pas aussi critique qu’il le soutient et précise qu’il n’a, contrairement à ce qu’il avance, qu’un enfant à charge et non deux.
Aux termes de l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale, « A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
Il est constant que, dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable ayant rejeté tout ou partie d’une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de la sécurité sociale, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations (n°18-26.512 ; n°20-21.423).
En l’espèce, il convient de rappeler que la somme de 974,67 euros réclamée par la CPAM à Monsieur [W] correspond à un trop-perçu de pension d’invalidité qui lui a été versé du mois de septembre 2022 au mois de mars 2023, ce dernier ayant dépassé le plafond de ressources du fait du cumul de cette pension et de ses allocations chômage pour cette période.
Monsieur [W] et sa compagne, Madame [N] [X], perçoivent 2 486,99 euros de ressources mensuelles. Leurs charges courantes s’élèvent quant à elles à la somme de 426,24 euros, outre le remboursement d’un emprunt de 160 euros par mois. Il ressort du questionnaire de solvabilité renseigné par Monsieur [W] dans le cadre de sa demande de remise de dette (pièce n° 5 CPAM) que ce dernier a, avec sa compagne, un enfant à charge et qu’il accueille chez lui sa fille de 5 ans pendant les vacances scolaires.
Ainsi, Monsieur [W] et sa compagne disposent, après déduction de leurs charges, d’un revenu disponible de 2 060,75 euros. Dès lors, eu égard au montant modéré de l’indu, de 974,76 euros, et de la situation de Monsieur [W], il apparaît que ce dernier est en mesure de régler cette somme. Par conséquent, ses demandes de remises intégrale, et subsidiairement, partielle, de dette ne sont pas justifiées et il ne peut qu’en être débouté.
Sur la demande reconventionnelle de la caisse en paiement
Le tribunal relève qu’alors que la caisse sollicite aux termes de ses écritures, la condamnation de l’assuré à lui payer l’indu, elle expose dans le même temps que la décision d’indu est revêtue de l’autorité de la chose décidée en l’absence de recours formé par Monsieur [W] sur ce point.
Dès lors il ne peut qu’être constaté que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas saisi d’une contestation de l’indu, lequel est devenu définitif en l’absence de recours juridictionnel formé par l’assuré. La caisse sera donc déboutée de sa demande en paiement et sera renvoyé à ses prérogatives en matière de recouvrement de l’indu.
*
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, partie perdante au sens de l’article 696 précitée, Monsieur [W] sera condamné aux dépens.
Succombant, Monsieur [W] ne peut qu’être débouté de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [T] [W] de ses demandes de remises totale et partielle de dette de l’indu qui lui a été notifié le 4 mai 2023 par la CPAM du HAVRE ;
DEBOUTE la CPAM du Havre de sa demande reconventionnelle en paiement ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [W] aux dépens.
La greffière Le président
En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
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