Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 19 mars 2026, n° 25/00495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00495 – N° Portalis DB22-W-B7J-TAPQ
Société ERILIA
C/
Monsieur, [H], [M]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 Mars 2026
DEMANDEUR :
Société ERILIA, société anonyme d’habitations à loyer modéré, agréée par Arrêté Ministériel du 10 décembre 1958, immatriculée au R.C.S. de Marseille sous le numéro 058 811 670, dont le siège social est, [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité, représentée par Maître Stéphanie LAMORA, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, substitué par Maître Benjamin DESMURS, avocat
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur, [H], [M], demeurant, [Adresse 4], non-comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Sophie VERNERET-LAMOUR, juge
Greffier lors des débats : Victor ANTONY
Greffier lors de la mise à disposition : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Stéphanie LAMORA
1 copie certifiée conforme à Monsieur, [H], [M]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 27 janvier 2020, la société ERILIA a donné à bail à Monsieur, [H], [M] un logement ainsi qu’un emplacement de parking, sis, [Adresse 5].
Monsieur, [M] a donné congé suivant courrier du 13 juin 2024 reçu par la bailleresse le 17 juin 2024.
L’état des lieux de sortie est intervenu le 11 juillet 2024.
La société ERILIA a mis en demeure Monsieur, [H], [M] de payer la somme de 3709,78 euros correspondant à l’arriéré de loyers et aux réparations locatives.
Une tentative de conciliation a eu lieu le 15 janvier 2025 à laquelle le défendeur ne s’est pas présenté.
Par acte de commissaire de Justice en date du 25 avril 2025,la société ERILIA a assigné Monsieur, [H], [M] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— déclarer recevable et bien fondée l’action intentée par la société ERILIA,
— condamner Monsieur, [H], [M] à lui payer la somme de 3709,78 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 8 octobre 2024, échéance de juillet 2024 incluse, et des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 août 2024, sauf à parfaire, outre la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens.
A l’audience du 22 janvier 2026, la société ERILIA, représentée par son Conseil, indique que le locataire a quitté les lieux le 11 juillet 2024. Il maintient les demandes contenues dans son assignation.
Au soutien de ses prétentions, elle se fonde sur l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989.
Bien que régulièrement assigné en l’étude du commissaire de Justice,Monsieur, [H], [M] n’est ni présent, ni représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Selon l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
En l’espèce, la société ERILIA justifie avoir procédé à une tentative de conciliation par la production d’un constat de carence établi par le conciliateur de justice de, [Localité 2] le 15 janvier 2025.
La demande de la société ERILIA est par conséquent recevable.
Sur la demande en paiement des loyers
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi précitée, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 27 janvier 2020, de la lettre de mise en demeure en date du 13 août 2024, du décompte de la créance actualisé au 8 octobre 2024 que Monsieur, [H], [M] est redevable au titre des loyers et charges du logement et de l’emplacement de stationnement de la somme de 3474,83 euros.
Monsieur, [H], [M], non-comparant à l’audience, n’apporte, par définition, aucun élément pour contredire le montant dû.
Monsieur, [H], [M] sera par conséquent condamné à payer à la société ERILIA la somme de 3474,83 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 8 octobre 2024, échéance de juillet 2024 incluse.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 25 avril 2025.
Sur la demande en paiement au titre des dégradations locatives
Pour justifier de sa créance de 234,95 euros, la société ERILIA verse aux débats les états des lieux entrant et sortant établis contradictoirement par les parties.
Compte tenu de la durée d’occupation du bien et des photographies versées aux débats, les observations faites sur l’état des lieux de sortie ne sauraient être considérées comme des dégradations locatives mais correspondent à un usage normal d’un bien donné en location pendant quatre ans.
Par conséquent, la société ERILIA sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur, [H], [M] aux dépens de l’instance.
Il convient également de condamner Monsieur, [H], [M] à verser à la société ERILIA la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient en outre de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande de la société ERILIA ;
CONDAMNE Monsieur, [H], [M] à payer à la société ERILIA la somme de 3474,83 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 8 octobre 2024, échéance de juillet 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2025 ;
DÉBOUTE la société ERILIA de sa demande au titre des dégradations locatives ;
CONDAMNE Monsieur, [H], [M] à payer à la société ERILIA la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [H], [M] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire ;
DÉBOUTE la société ERILIA du surplus de ses demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de proximité le 19 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sophie VERNERET-LAMOUR, juge des contentieux de la protection, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Offre de prêt ·
- Paiement
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Juge ·
- Liquidateur ·
- Expédition
- Consolidation ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Hôpitaux ·
- Expertise ·
- Dépense ·
- Déficit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dire ·
- Lésion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Date ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Nom de famille ·
- Divorce
- Nuisances sonores ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acoustique ·
- Installation ·
- Adresses ·
- Niveau sonore ·
- Demande d'expertise ·
- Demande ·
- Procédure civile
- Enfant ·
- Père ·
- Mère ·
- Jugement ·
- Vacances ·
- Domicile ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Frais de voyage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Père ·
- Mère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Recouvrement
- Architecture ·
- Facture ·
- Architecte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sommation ·
- Paiement ·
- Opposition ·
- Injonction de payer ·
- Contrats ·
- Titre
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Certificat médical ·
- Agression ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- État antérieur ·
- Charges ·
- Expertise ·
- Arrêt de travail
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Juge des référés ·
- Agence ·
- Assureur ·
- Ordonnance ·
- Assurances ·
- Référé expertise ·
- Commune ·
- Motif légitime
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Assesseur ·
- Recours ·
- Demande ·
- Pension d'invalidité ·
- Enfant à charge ·
- Remise ·
- Commission ·
- Fausse déclaration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.