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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 16 mars 2026, n° 23/00627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1]
Pôle Social
Date : 16 mars 2026
Affaire :N° RG 23/00627 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJUN
N° de minute : 26/000174
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me BAUDIN -VERVAECKE
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame, [C], [N],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Maître Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX,
DEFENDERESSE
Organisme CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA, [1],
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Maître Cécile POITVIN, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, juge statuant à juge unique avec dispense de comparution
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 19 janvier 2026.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration d’accident du travail rédigée par la, [1] ,([2]), le 19 décembre 2021, Madame, [C], [N], conductrice trams-trains, a été victime d’un accident, survenu dans les circonstances suivantes : « L’agent circule et aperçoit des individus jeter des planches sur la voie. Elle ralentit et constate la présence d’une poubelle sur la voie. Elle s’arrête puis constate des jets de projectiles en direction du compartiment voyageurs. Un des individus s’avance vers elle et la prend à partie à travers la vitre latérale de sa cabine de conduite. Deux autres individus rejoignent le premier et se mettent à donner des coups sur la vitre. Les habitants de la zone prennent à partie les individus qui cessent leurs coups et s’éloignent de la cabine. Un des habitants dialogue avec la conductrice après avoir dialogué avec les individus et lui déclare qu’il ne parvient pas à les raisonner et qu’ils sont déterminés. »
Le caractère professionnel a été reconnu par la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel (ci-après, la Caisse) de la, [2].
Par décision du 12 septembre 2022, la Commission statuant en matière médicale près la Caisse a fixé au 09 août 2022 la date de guérison de son accident du travail du 19 décembre 2021.
Par la suite, le 06 mars 2023, Madame, [C], [N] a transmis à la Caisse un certificat médical de rechute de son accident du travail du 19 décembre 2021, constatant : « Agression : discopathie dégénérative et protrusion C4-C5-C5-C6 D1-D2 – Motif exception sorties libres : kinésithérapie. »
Par courrier du 29 mars 2023, la Caisse a notifié à Madame, [C], [N] une décision de refus de prise en charge de sa rechute, le médecin conseil estimant que celle-ci n’était pas imputable à son accident du travail du 19 décembre 2021.
Par courrier recommandé expédié le 12 avril 2023, Madame, [C], [N] a contesté cette décision devant la Commission statuant en matière médicale.
Puis, par requête enregistrée le 30 octobre 2023, Madame, [C], [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission statuant en matière médicale.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 avril 2024 et renvoyée à celle du 08 juillet 2024.
Par jugement avant dire droit en date du 30 septembre 2024, le tribunal a :
— Ordonné une expertise médicale judiciaire sur la personne de Madame, [C], [N] ;
— Désigné pour y procéder le docteur, [S], [L], avec pour mission de :
Convoquer les parties et aviser le médecin traitant de Madame, [C], [N],Prendre connaissance du dossier et de tous les certificats et documents médicaux qui lui paraîtront utiles pour l’accomplissement de sa mission et se les faire remettre en quelques mains qu’ils se trouvent,Prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour l’expert de les inventorier,Dire s’il existe une relation de cause à effet direct ou par aggravation entre les lésions constatées sur le certificat médical de rechute du 06 mars 2023 et l’accident du travail dont a été victime Madame, [C], [N] le 19 décembre 2021,Dans l’affirmative dire si à la date du 06 mars 2023 existaient des symptômes traduisant une aggravation de l’état dû à l’accident du travail en cause et survenue depuis la guérison fixée au 09 août 2022, et si cette modification justifiait le 06 mars 2023 un arrêt de travail,Dans la négative, dire si l’état de l’assurée est en rapport, au moins partiellement, avec un état pathologique indépendant de l’accident, évoluant pour son propre compte,Faire toutes observations utiles.
— Rappelé que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
— Sursis à statuer sur les autres demandes ;
— Réservé les dépens ;
— Ordonné l’exécution provisoire.
L’expert a rempli sa mission et déposé un rapport daté du 12 juin 2025. Il conclut en substance qu’il n’existe pas de relation de cause à effet direct entre les lésions constatées sur le certificat médical de rechute du 6 mars 2023 et l’accident du travail dont a été victime Madame, [C], [D] le 19 décembre 2021.
L’affaire a de nouveau été appelée à l’audience du 19 janvier 2025.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
Madame, [N] était représentée à l’audience par son conseil, qui sollicite aux termes de ses conclusions de :
Ordonner la prise en charge de l’arrêt de travail du 6 mars 2023 en qualité de rechute de l’accident du travail du 19 décembre 2021Ordonner l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du Code de Procédure Civile.Condamner l’employeur aux dépens y compris les honoraires et frais de recouvrement forcé par voie d’huissier de justice ainsi qu’à une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 CPC
Elle soutient en substance qu’à la suite de l’agression qu’elle a subie le 19 décembre 2021, déclarée comme accident du travail, elle n’a jamais réellement retrouvé son état antérieur. Elle expose que la Caisse a fixé la guérison au 9 août 2022, date de son accouchement, sans qu’aucun examen médical ne soit réalisé, alors même qu’elle demeurait symptomatique. Elle affirme que ses troubles se sont aggravés après son congé maternité, ce qui a conduit à un nouvel arrêt de travail le 6 mars 2023, puis à plusieurs prolongations, toutes médicalement justifiées selon elle et directement liées à l’accident initial.
Elle soutient que la rechute aurait dû être reconnue dès lors qu’elle présente une aggravation des lésions initiales, confirmée par plusieurs certificats médicaux, et qu’elle ne souffrait d’aucun état antérieur. Elle conteste les conclusions de l’expertise diligentée au cours de la procédure, estimant que l’expert n’a pas tenu compte du contexte particulier de sa grossesse, ni de l’impact psychologique et physique de l’agression. Elle rappelle qu’avant les faits, elle avait été déclarée apte lors des visites médicales obligatoires de la, [2], et qu’elle ne rencontre des difficultés professionnelles que depuis l’accident.
En défense, la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la, [3], représentée par son conseil, sollicite aux termes de ses conclusions de :
Déclarer Madame, [C], [N] mal fondée en son recoursConfirmer le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la rechute déclarée par certificat médical du 6 mars 2023Débouter Madame, [C], [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusionsDire n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner Madame, [C], [N] aux entiers dépens
Elle soutient en substance les conditions légales de la rechute ne sont pas réunies, faute pour Madame, [N] d’apporter la preuve d’une aggravation spontanée de son état de santé en lien direct, certain et exclusif avec l’accident du travail du 19 décembre 2021. Elle souligne que l’accident initial a été pris en charge pour un choc psychologique, alors que la rechute déclarée en mars 2023 repose sur des lésions dégénératives du rachis cervical, pathologie qui, selon elle, est totalement étrangère à l’événement initial. La Caisse insiste sur l’absence d’élément médical nouveau imputable à l’accident et rappelle que la victime ne bénéficie plus de la présomption d’imputabilité après la guérison fixée au 9 août 2022.Elle s’appuie également sur les conclusions de l’expertise judiciaire, selon lesquelles aucun lien causal ne peut être établi entre l’agression verbale de 2021 et les cervicalgies apparues plus d’un an plus tard, celles-ci relevant d’un état dégénératif évoluant pour son propre compte.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de prise en charge de la rechute
Aux termes de l’article L.443-2 du code de la sécurité sociale, « Si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse statue sur la prise en charge de la rechute. »
La rechute suppose un fait nouveau et l’aggravation de l’état consolidé. Constitue une rechute toute conséquence d’une blessure qui, après consolidation, contraint la victime à interrompre à nouveau son activité professionnelle.
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, le 06 mars 2023, Madame, [C], [N] a déclaré une rechute de son accident du travail du 19 décembre 2021, à l’appui d’un certificat médical constatant : « Agression : discopathie dégénérative et protrusion C4-C5-C5-C6 D1-D2 – Motif exception sorties libres : kinésithérapie. »
En l’espèce, le docteur, [L], désigné par le tribunal a déposé un rapport d’expertise le 12 juin 2025, aux termes duquel, il conclut que les lésions décrites dans le certificat médical de rechute du 6 mars 2023 ne présentent aucun lien de causalité direct, certain ou exclusif avec l’accident du travail du 19 décembre 2021, lequel avait uniquement entraîné un choc émotionnel, sans aucun traumatisme cervical.
Madame, [C], [D] pour solliciter la reconnaissance de sa rechute et contester le rapport d’expertise, soutient qu’elle n’a jamais retrouvé son état antérieur après l’agression du 19 décembre 2021. Elle expose que l’accident du travail a généré un choc émotionnel important, survenu alors qu’elle était enceinte d’un mois, qu’elle a vécu un stress intense et durable, aggravé par la peur de représailles et par le contexte de la ligne T4, réputée difficile, et affirme que ses troubles psychiques et physiques se sont accentués après son congé maternité, ce qui a conduit à l’arrêt de travail du 6 mars 2023.
De son côté, la caisse demande l’entérinement du rapport du Docteur, [L], rappelant que l’accident du 19 décembre 2021 a été pris en charge exclusivement pour un choc psychologique, sans aucune lésion physique.
Elle souligne notamment qu’aucun traumatisme cervical n’a été constaté lors de l’accident, que les certificats médicaux initiaux et de prolongation ne mentionnent aucune atteinte rachidienne et que les cervicalgies n’apparaissent qu’en décembre 2022, soit un an après les faits. Elle en déduit qu’il n’existe aucun élément médical nouveau imputable à l’accident, mais seulement l’apparition tardive d’une pathologie indépendante.
L’expert indique expressément qu'« un état dégénératif du rachis cervical, sans lésion post-traumatique et sans contact physique lors des faits, ne peut être imputé à un événement survenu dix-huit mois auparavant ». Il précise notamment que les cervicalgies présentées par Madame, [N] relèvent d’un état pathologique indépendant, évoluant pour son propre compte.
Ces conclusions sont circonstanciées, motivées et répondent strictement à la mission confiée. Elles ne sont contredites par aucun élément médical objectif.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à sa demande de prise en charge d’une rechute.
Succombant à l’instance, Madame, [C], [N] sera condamnée aux dépens de l’instance sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant à juge unique, après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉBOUTE Madame, [C], [N] de sa demande de prise en charge de ses lésions déclarées le 6 mars 2023 au titre d’une rechute de son accident du travail du 19 décembre 2021 ;
DÉBOUTE Madame, [C], [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame, [C], [N] aux dépens de l’instance.
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 mars 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA
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