Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ch. des réf., 23 avr. 2026, n° 26/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 23 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00009 – N° Portalis DB3C-W-B7K-EPDC
AFFAIRE : Société SCI DU COURS DIDIER REY C/ Société LE CANOTIER
NAC : 30B
Copies le 23 avril 2026 à :
Dossier
Grosse délivrée le 23 avril 2026 à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame FORNILI
PARTIES :
DEMANDERESSES
Société SCI DU COURS DIDIER REY
immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le n° 439 814 757
dont le siège social est sis 32 Boulevard Didier Rey – 82300 CAUSSADE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Thierry SUCAU de la SELARL SPBS AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDERESSE
Société LE CANOTIER
immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le n° 795 146 968
dont le siège social est sis 32 Boulevard Didier Rey – 82300 CAUSSADE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu
Réouverture des débats à l’audience publique du 19 Mars 2026
Délibéré au 23 Avril 2026, par mise à disposition au greffe
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Par exploit en date du 15 janvier 2026, la société du Cours [M] [O] faisait assigner la société Le canotier devant le juge des référés afin qu’il :
— constate l’acquisition de la clause résolutoire et prononce la résiliation du bail commercial conclu entre les parties le 1er octobre 2013,
— ordonne l’expulsion sous astreinte de la société Le canotier des lieux loués situés Cours Didier Rey à Caussade,
— l’autorise à faire enlever tous encombrants à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
— fixe l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 1 708,68 € majorée de 50% et condamne la société Le canotier au paiement de cette indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamne la société Le canotier à lui payer à titre provisionnel la somme de 9 145,88 € à valoir sur l’arriéré de loyer et les indemnités d’occupation dus au 24 septembre 2025,
— condamne la société Le canotier à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 5 février 2026, la société du Cours [M] [O] exposait qu’elle avait conclu avec la société Le canotier, le 1er octobre 2013 un bail commercial comportant une clause résolutoire en cas d’inexécution des obligations, l’astreinte et la majoration qu’elle sollicite, que plusieurs loyers étaient demeurés impayés, qu’elle avait signifié deux commandements de payer visant la clause résolutoire et que la société Le canotier ne s’était pas libérée de l’intégralité de cette somme dans le délai d’un mois.
La société Le canotier, régulièrement assignée ne comparaissait pas ni personne pour elle.
Une décision du 26 février 2026 ordonnait la réouverture des débats afin que la société du Cours [M] [O] justifie de ce que les dispositions de l’article L. 143-2 du code de commerce avaient été respectées.
A l’audience du 19 mars la société du Cours [M] [O] maintenait ses demandes.
La décision était mise en délibéré au 23 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au terme de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, « il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 835 du Code de procédure civile prévoit que "le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire."
L’article 1103 du Code civil prévoit que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 1104 précise qu’ils doivent « être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L’article L 145-41 du Code de commerce prévoit que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Enfin l’article L143-2 du Code de commerce prévoit que le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu’un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles élus.
Dans la présente procédure, la société du Cours [M] [O] justifie de la notification de sa demande le 10 mars 2026 à la Banque Populaire qui détient un nantissement sur le fonds de commerce. Elle produit le bail liant les parties, lequel stipule expressément que celui-ci sera résilié de plein droit, un mois après commandement demeuré infructueux, en cas de non-paiement d’un seul terme de loyer. Le bail prévoit en outre « que si le preneur refusait d’évacuer les lieux, après résiliation, son expulsion pourrait avoir lieu sans délai sur une simple ordonnance de référé rendu par le président du tribunal compétent et, exécutoire par provision, nonobstant appel. De plus le preneur encourrait une astreinte de 50 € par jour de retard. Il serait en outre débiteur d’une indemnité d’occupation établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location majorée de 50 %. »
La société du Cours [M] [O] produit un commandement de payer la somme principale de 9 104,88 € correspondant à l’arrérage de loyer et des taxes foncières. Ce commandement a été régulièrement notifié le 25 septembre 2025. Un second commandement de payer délivré le 25 décembre 2025 vise une dette d’un principal de 11 950,84 € loyer de novembre 2025 inclus.
En s’abstenant de participer à la procédure la société Le canotier n’offre pas de prouver qu’elle a réglé les sommes dues.
Dès lors il y a lieu de constater que la clause résolutoire contractuelle a produit son plein effet et que le bail est résilié à compter du 25 janvier 2026.
La société du Cours [M] [O] indique que la société le Canotier reste redevable de la somme de 9 145,88 € arrêtée au jour de l’assignation et déduction faite du dépôt de garantie.
Cette créance n’est pas sérieusement contestable.
Le bail étant résilié, la société Le canotier est un occupant sans droit ni titre des locaux et cause un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en ordonnant l’expulsion requise, selon les modalités fixées au dispositif.
L’obligation de la société Le canotier de payer une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au loyer depuis la date de résiliation du bail n’est pas sérieusement contestable.
La société Le canotier sera pour cette raison condamnée à payer 1 708,66 € par mois au titre de l’indemnité d’occupation.
S’agissant de l’application des dispositions contractuelles concernant l’astreinte et la détermination du montant de l’indemnité d’occupation, ces clauses, en ce qu’elles évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée, doivent s’analyser en clauses pénales. Or, au même titre que les dommages et intérêts, ces clauses conduisent à apprécier la gravité des manquements d’une partie, ce qui ne relève pas du référé, a fortiori lorsque leur application est susceptible d’être modérée par le juge du fond. En tout état de cause, le juge des référés peut retenir l’existence d’une contestation sérieuse empêchant l’application d’une clause pénale, lorsque celle-ci apparaît sérieusement susceptible d’être modérée par le juge du fond, compte tenu de son montant et de l’avantage manifestement excessif pour le créancier qui résulterait de son application. Il apparaît en l’espèce que les montants correspondants à l’application des dites clauses sont particulièrement élevés et qu’au regard des circonstances de l’espèce, ils sont susceptibles d’être modérés par le juge du fond, ce que le juge des référés ne peut pas faire, de sorte que leur application soulève une contestation sérieuse.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé s’agissant de ces demandes.
La question de l’enlèvement du mobilier relève de la compétence du juge de l’exécution.
La société Le canotier qui succombe supportera les dépens de l’instance, y compris le coût du commandement. Elle sera également condamnée à payer la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort par mise a disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties a se pourvoir, mais dès à présent,
CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties, par l’effet de la clause résolutoire à compter du 25 janvier 2026,
CONDAMNONS la société Le canotier à payer à la société du Cours [M] [O] une indemnité mensuelle équivalente au montant du loyer de 1 708,66 € à compter du 1er février 2026 et jusqu’à libération complète des lieux,
CONDAMNONS la société Le canotier à payer à la société du Cours [M] [O] la somme de 9 145,88 € arrêtée au jour de l’assignation (15 janvier 2026) et déduction faite du dépôt de garantie,
ORDONNONS l’expulsion de la société Le canotier et de tout occupant de son chef des locaux occupés sans droit, Cours Didier Rey à Caussade, avec au besoin l’aide d’un serrurier et de la force publique,
CONDAMNONS la société Le canotier aux dépens en ceux compris le coût du commandement de payer,
CONDAMNONS la société Le canotier à payer à la société du Cours [M] [O] 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à référé s’agissant des autres demandes.
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi prononcé les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Procédure civile ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Caractère
- Droit de la famille ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Enfant ·
- Prestation familiale ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Education ·
- Partage amiable ·
- Entretien ·
- Commissaire de justice
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Détention ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Tiers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Durée ·
- Personnes ·
- Langue
- Vol ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Règlement communautaire ·
- Juge ·
- Règlement amiable ·
- Annulation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Contrats
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Conciliateur de justice ·
- Tentative ·
- Procédure participative ·
- Motif légitime ·
- Demande en justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliation ·
- Réponse ·
- Juge ·
- Litige
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Débiteur ·
- Plan ·
- Durée ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Citation ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Siège social ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Fond ·
- Opposition
- Maladie professionnelle ·
- Arrêt de travail ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Date certaine ·
- Sociétés ·
- Présomption ·
- Médecin ·
- Lésion
- État de santé, ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Expertise médicale ·
- Médecin ·
- Assesseur ·
- L'etat ·
- Arrêt de travail ·
- Recours ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.