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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 9 sept. 2024, n° 24/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 4 ] c/ CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 09 Septembre 2024
Affaire :N° RG 24/00037 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMJH
N° de minute : 24/555 bis
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
1 CCC à Me BONTOUX
JUGEMENT RENDU LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat Maître Xavier BONTOUX, avocat au barreau de Lyon, dispensé de comparution
DEFENDERESSE
[Localité 2]
représentée par son agent audiencier, Madame [I] [W] [M]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Murielle PITON, statuant à juge unique
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 17 Juin 2024
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 janvier 2022, Monsieur [T] [P], salarié de la société [4] en qualité de carreleur, a complété un formulaire de déclaration de maladie professionnelle. À l’appui de sa demande de prise en charge, il a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (ci-après, la Caisse) un certificat médical initial daté du 19 janvier 2022, constatant une « pathologie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche ».
Cette pathologie a été prise en charge par la Caisse au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, par décision du 18 juillet 2022.
Au total, 196 jours d’arrêt de travail ont été imputés sur le relevé de compte employeur, pour l’exercice 2022, au titre de cette maladie professionnelle.
La Caisse a ensuite fixé au 12 avril 2023 la guérison de la maladie professionnelle déclarée le 06 janvier 2021 par Monsieur [P].
Par courrier daté du 27 juillet 2023, la société [4] a contesté devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) la décision de la Caisse de prendre en charge l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Monsieur [P] en suite de sa maladie professionnelle du 06 janvier 2021.
Par décision du 15 novembre 2023, notifiée le 21 novembre 2023, la CMRA a confirmé la décision de la Caisse et rejeté la contestation de la société [4].
Par requête expédiée le 12 janvier 2024, la société [4] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision de la CMRA.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2024.
La société [4] avait sollicité une dispense de comparution et la Caisse était représentée par son agent audiencier, muni d’un pouvoir spécial.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
Au terme de sa requête introductive d’instance, la société [4] demande au tribunal de :
— Déclarer son recours recevable ;
À titre principal,
— Juger inopposable à son égard l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [P], au titre de sa maladie professionnelle, pour défaut de transmission de l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale ;
À titre subsidiaire,
— Juger qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de la maladie du 06 janvier 2021 ;
— Ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces aux frais avancés de la Caisse ou l’employeur, le litige intéressant les seuls rapports Caisse/employeur, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la Caisse au titre de la maladie du 06 janvier 2021 déclarée par Monsieur [P] ;
— Nommer tel expert avec pour mission de :
prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [P] établi par la Caisse,
déterminer exactement les lésions provoquées par la maladie,
fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions,
dire si la maladie a seulement révélé ou si elle a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et, dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
en tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à la maladie,
rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties,intégrer dans le rapport d’expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires,
— Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et juger inopposables à son égard les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec la maladie du 06 janvier 2021 déclarée par Monsieur [P].
Elle soutient que son médecin conseil n’ayant pas été rendu destinataire du rapport prévu à l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale, l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [P] doivent lui être déclarés inopposables.
Subsidiairement, elle fait valoir qu’elle est fondée à solliciter la mise en œuvre d’une mesure d’instruction, au regard de la durée anormalement longue des arrêts de travail accordés à son salarié, laquelle constitue un commencement de preuve permettant de renverser la présomption d’imputabilité des arrêts et soins à la maladie professionnelle.
En défense, la Caisse, se référant expressément à ses conclusions, demande au tribunal de :
— Débouter la société [4] de l’intégralité de ses demandes ;
— Constater que la présomption d’imputabilité doit s’appliquer pour la totalité de l’arrêt de travail prescrit, jusqu’à guérison de l’état de santé de l’assuré ;
— Constater que l’employeur ne détruit pas cette présomption ;
— Débouter la société [4] de sa demande de consultation médicale ou d’expertise.
Elle réplique que l’absence de transmission des certificats médicaux de prolongation au stade du recours précontentieux ne caractérise pas une violation du principe du contradictoire, dans la mesure où celle-ci ne fait pas obstacle à l’exercice, par l’employeur, d’un recours effectif d’une juridiction et à la tenue d’un procès équitable devant le tribunal.
Elle rétorque également qu’il ne saurait être fait droit à la demande d’expertise formulée par la société [4], compte tenu de l’application de la présomption d’imputabilité et de l’absence d’éléments médicaux produits par l’employeur, lequel se borne à invoquer la longueur de l’arrêt de travail.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2024, date du présent jugement. Par courrier en date du 19 juillet 2024, les parties ont été informée que le délibéré a été avancé au 09 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire et juger » dès lors que, s’agissant de la simple reprise des moyens de faits et de droit, elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne devraient, à ce titre, pas figurer au dispositif des conclusions des parties.
Sur la dispense de comparution :
Aux termes des articles R.142-10-4 du code de la sécurité sociale tel que modifié par le décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, la procédure est orale. Toutefois, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience.
Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, les conclusions et pièces des parties ayant été échangées par les parties préalablement à l’audience et, transmises au tribunal, il sera fait droit à la demande de dispense de comparution de la société [4].
Sur le moyen tiré de l’irrespect du principe du contradictoire :
Aux termes de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, « Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. »
En application de l’article R. 142-8-2 du code de la sécurité sociale, " Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole. "
L’article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale dispose que : " Lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
Lorsque le recours préalable est formé par l’assuré, le secrétariat de la commission lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis, sauf si cette notification a été effectuée avant l’introduction du recours.
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine. "
En l’espèce, la société [4] soutient que l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [T] [P] en suite de sa maladie professionnelle du 23 janvier 2022 doivent lui être déclarés inopposables, dès lors que la Caisse n’a pas respecté la procédure contradictoire prévue aux articles L. 142-6 et R. 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, en ne transmettant pas l’ensemble des certificats médicaux à son médecin conseil, la privant d’un recours gracieux effectif devant la CMRA.
Il ressort toutefois de l’article R. 142-8-3 précité et de la jurisprudence de la Cour de cassation que les exigences du procès équitable, dont fait partie le principe du contradictoire, n’ont pas lieu d’être appliquées dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire, dès lors que la CMRA est une commission administrative, dépourvue de caractère juridictionnel.
Il en résulte que si la Caisse a l’obligation de transmettre, dès le stade amiable, au médecin mandaté par l’employeur l’entier dossier médical, tel que défini à l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, de l’assuré, l’inobservation des délais impartis pour la notification de ce dossier médical au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne cependant pas l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle, dès lors que la Caisse conserve la possibilité de transmettre le dossier médical au médecin mandaté par l’employeur dans le cadre du recours contentieux.
Par conséquent, ce moyen sera écarté.
Sur la demande subsidiaire d’expertise :
En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation et, postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et, plus généralement, à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge, au titre de la législation sur les accidents du travail, les dépenses afférentes à ces lésions.
Il en résulte que lorsqu’il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial ou de la maladie, l’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci ou à celle-ci, sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail prescrits.
Enfin, aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
L’article 146 du code de procédure civile prévoit qu’en aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
En l’espèce, le 23 janvier 2022, Monsieur [T] [P], carreleur au sein de la société [4], formulé une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial daté du 19 janvier 2022, constatant une « pathologie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche ».
Cette pathologie a été prise en charge par la Caisse au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, par décision du 18 juillet 2022.
Au total, 196 jours d’arrêt de travail ont été imputés sur le relevé de compte employeur, pour l’exercice 2022, au titre de cette maladie professionnelle.
La Caisse a ensuite fixé au 12 avril 2023 la guérison de la maladie professionnelle déclarée le 06 janvier 2021 par Monsieur [P].
Par décision du 15 novembre 2023, notifiée le 21 novembre 2023, la CMRA a rejeté la contestation de la société [4] visant à lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts et soins pris en charge au titre de cette maladie professionnelle.
La société [4] soutient que la longueur des arrêts de travail prescrits à Monsieur [P] en suite de sa maladie professionnelle, est disproportionnée au regard des séquelles constatées.
Force est cependant qu’elle ne produit aucun élément d’ordre médical, qui permettrait de renverser la présomption d’imputabilité au travail, et qui remettrait ainsi en cause la décision de la Caisse, confirmée par la CMRA, la seule longueur des arrêts de travail prescrits étant insuffisante, à elle seule, à renverser une telle présomption. À cet égard, en effet, la société [4] se contente d’invoquer la possible existence d’un état antérieur de son salarié, sans toutefois en rapporter une quelconque preuve.
Dans ces circonstances, il y a lieu de débouter la société [4] de sa demande.
Sur les dépens :
Succombant à l’instance, la société [4] sera condamnée aux éventuels dépens exposés, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉBOUTE la société [4] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [4] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 09 septembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Murielle PITON
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