Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 6 févr. 2026, n° 25/00595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 2026/157
AFFAIRE : N° RG 25/00595 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E33GM
Copie exécutoire à :
Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 06 Février 2026
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 542 097 902
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS- MERLIN, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDERESSE :
Madame [E] [J] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
en présence de Mme FOURNAL, auditrice
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection
Armelle ADAM, vice présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 05 décembre 2025
DECISION :
par défaut, et en dernier ressort,
rédigée par Pascal BOUVART, magistrat honoraire
prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Février 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] [J], divorcée [W], a conclu avec la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE par voie électronique le 20 janvier 2022 un contrat de prêt personnel CETELEM n° 4387 635 045 9004 de 9250 € remboursable en 38 mensualités de 262,96 € hors assurance au taux nominal de 4,82 % l’an et taux effectif global de 4,93 % (pièces n°° 1 à 1.5).
Madame [W] a manqué à ses obligations de remboursement du prêt à compter du 15 décembre 2023 (pièce n° 2-1) et, après vaine mise en demeure de régulariser son arriéré sous dix jours en date du 12 juin 2024 (pli distribué le 18 juin 2024 – pièces n° 4), s’est vu dénoncer la déchéance du terme le 5 juillet 2024 (pli distribué le 17 juillet 2024 – pièce n° 4-1) et a été mise en demeure de payer une somme de 4490,68 €.
C’est dans cette conjoncture que, par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2025, comportant procès-verbal de recherches infructueuses, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Madame [E] [J], divorcée [W], devant le juge des contentieux de la protection de céans et sollicite entendre
— dire que la déchéance du terme a été valablement prononcée et tout cas prononcer la résiliation judiciaire du contrat en cause pour défaut de paiement,
et déclarant l’action recevable
— condamner Madame [E] [J], divorcée [W], à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour les causes énoncées,
1/ au titre du contrat n° 4387 635 045 9004 la somme principale de 4490,68 €, avec les intérêts de retard au taux contractuel de 4,82 % l’an depuis le 5 juillet 2024, date de la mise en demeure, et à défaut depuis l’assignation et jusqu’à parfait paiement, hors concernant l’indemnité contractuelle et légale de 8 % qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 juillet 2024, et à défaut de l’assignation et ce jusqu’à parfait paiement ; et subsidiairement au paiement de la somme de 2940,32 € correspondant à la différence entre les montants financés pour 9250 € et les règlements reçus pour 6309,68 € (pièces 2, 2.1,et 3) ; cette somme produisant intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 5 juillet 2024, et jusqu’à parfait paiement ;
2/ la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre condamnation aux dépens (article 696 du Code de procédure civile) et application des articles 1231-6, 1343-1 et 1343-2 du Code civil.
La somme réclamée en principal soit 4490,68 €, se décompose comme suit (pièce n° 3) :
— capital restant dû 2572,43 €,
— montant échu impayé 1712,46 €,
— indemnité légale de 8 % 205,79 €.
A l’audience du 5 décembre 2025, Madame [W] n’a pas comparu.
La présidente a soulevé d’office la question de la forclusion, de la nullité du contrat de crédit, et de la déchéance des intérêts, moyens d’ordre public tiré des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation.
La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, autorisée à déposer une note en délibéré avant le 19 décembre 2025, n’a communiqué aucune nouvelle écriture.
La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La forclusion n’est pas encourue, l’action ayant été engagée le 30 octobre 2025, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, datant du 15 décembre 2023. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est recevable en son action.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE verse aux débats tous éléments permettant d’apprécier la validité du prêt personnel, tous détails sur les informations précontractuelles délivrées et sur la solvabilité de l’emprunteuse. En revanche on cherchera en vain au dossier la consultation du Fichier des Incidents de paiement des Crédits aux Particuliers (FICP), de sorte qu’il convient de prononcer la déchéance des intérêts et accessoires en application de l’article L 341-2, ensemble l’articles L 312-16 du Code de la consommation.
Madame [W] a été mise en demeure le 12 juin 2024 de régulariser une dette de 901,89 € (pli distribué) puis, faute de régularisation sous dix jours, s’est vu notifier le 5 juillet 2024 déchéance du terme du contrat précité (plis distribué) et a été mise en demeure de rembourser une somme de 4490,68 €. Il sera constaté la déchéance du terme à cette date.
Compte tenu de la déchéance des intérêts, le montant restant dû se chiffre à 2940,32 € (9250 € de prêt financé moins total des règlements effectués soit 6309,38 € – cf. pièce n° 2.1), cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2024 ;
Dans la mesure où il n’est ni demandé ni accordé de rééchelonnement de la dette, il n’y a pas lieu de déroger aux règles de droit commun en matière d’imputation des paiements, telles qu’envisagées à l’article 1343-1 du Code civil.
La capitalisation des intérêts, ou anatocisme, envisagée à l’article 1343-2 du Code civil, est de droit lorsqu’elle est prévue au contrat ou qu’elle est réclamée par voie judiciaire.
En l’absence de clause contractuelle, elle ne sera admise que sur les intérêts courus à compter de la demande qui en est faite, en l’espèce à compter du 30 octobre 2025, date de l’acte introductif d’instance.
Madame [W] sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, en considération des frais irrépétibles que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes de condamner Madame [E] [J], divorcée [W], à lui payer la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant comme juge des contentieux de la protection, par jugement par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en son action ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n° 4387 635 045 9004 du 20 janvier 2022 à la date du 5 juillet 2024 ;
CONDAMNE Madame [E] [J], divorcée [W], à payer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2940,32 € (DEUX MILLE NEUF CENT QUARANTE EUROS ET TRENTE DEUX CENTIMES), portant intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2024 ;
DIT que les intérêts courus par années entières à compter du 30 octobre 2025 porteront eux-mêmes intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE Madame [E] [J], divorcée [W], aux dépens ;
CONDAMNE Madame [E] [J], divorcée [W], à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 300 € (TROIS CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits.
La greffiere La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vol ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Règlement communautaire ·
- Juge ·
- Règlement amiable ·
- Annulation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Personnes
- Adresses ·
- Logement ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Recherche
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Étranger ·
- Atlantique ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Garde à vue ·
- Interdiction ·
- République ·
- Exécution
- Indemnités journalieres ·
- Scintigraphie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Assurance maladie ·
- Versement ·
- Activité professionnelle ·
- Médecin ·
- Jonction ·
- Assurances
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Licitation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Liquidation ·
- Partie ·
- Partage amiable ·
- Juge ·
- Biens ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Enfant ·
- Prestation familiale ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Education ·
- Partage amiable ·
- Entretien ·
- Commissaire de justice
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Détention ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Tiers
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Durée ·
- Personnes ·
- Langue
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Conciliateur de justice ·
- Tentative ·
- Procédure participative ·
- Motif légitime ·
- Demande en justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliation ·
- Réponse ·
- Juge ·
- Litige
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Débiteur ·
- Plan ·
- Durée ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Dette
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Procédure civile ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Caractère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.