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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, cont. <= 10 000eur, 23 avr. 2025, n° 24/02736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02736 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GNO7
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE EISLEBEN, agissant poursuites et diligences de son syndic, [Adresse 7], / [L] [B]
MINUTE :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
JUGEMENT RENDU LE VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE EISLEBEN, agissant poursuites et diligences de son syndic, [Adresse 7],, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Maître Julien BRIOUT de la SELARL LILLE OPALE AVOCATS, avocats au barreau de LILLE,
DEFENDEUR
M. [L] [B]
né le 28 Février 1963 à BEUVRAGES (59192), demeurant [Adresse 1], représenté par Maître Loïc RUOL de la SCP SCP COURTIN & RUOL, avocats au barreau de VALENCIENNES,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Pascal RUSSO, Magistrat à titre temporaire
— Greffier : Anna BACCHIDDU
DÉBATS :
— Date de saisine : 10 Septembre 2024
— Date de l’acte de saisine : 02 Septembre 2024
— Débats à l’audience publique du : 14 Mars 2025
_____________________________________________________________
Copie délivrée à:
le:
Exécutoire délivré à :
1
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [B] est propriétaires des lots 9 et 31 au sein de la Résidence [Adresse 5] à [Localité 6].
Des charges restant impayées malgré plusieurs relances restées infructueuses, par acte du 02/09/2024, il a été cité devant la juridiction de céans.
Aux visas des articles 10 et suivants de la loi du 10/07/1965 le syndicat des copropriétaires sollicite dans ses dernières conclusions que le Tribunal :
Le déboute de ses demandes.
Le condamne au paiement de la somme de 757.19 euros au titre des charges impayées arrêtée au 08/01/2025, sauf à parfaire ou diminuer, avec intérêts judiciaires à compter du 23/10/2023 date du commandement de payer.
Le condamne à 1500 euros de dommages et intérêts.
Le condamne à 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 14/03/2025 les parties sont représentées par leurs conseils respectifs.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence EISLEBEN maintient ses demandes.
Monsieur [L] [B] en réplique demande au Tribunal de :
Débouter le [Adresse 9] de ses demandes.
Reconventionnellement, le condamner à lui rembourser la somme de 729.66 euros au titre des frais non fondés.
Le condamner à 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 23/04/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur les sommes dues.
L’article 10 de la Loi 65-557 du 10/07/1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
En l’espèce il est versé aux débats, le commandement de payer, le procès-verbal de non conciliation, le décompte actualisé, les procès-verbaux d’assemblées générales 2021, 2022
et 2023, les appels individuels de charges, le contrat de syndic et un justificatif de frais.
2
Le décompte produit fait apparaître que Monsieur [L] [B] se trouve redevable au 08/01/2025 de la somme de 757.19 euros.
Or ainsi que le relève le défendeur, les appels de charges ne lui ont pas été adressées avant 04/2024, date à laquelle le syndic de copropriété a rectifié l’adresse mail du requérant et il convient de noter que ce décompte fait apparaître des frais qui ne sont pas compris dans les charges et relèvent pour la plupart de frais irrépétibles ou des dépens pour un total de 729.66 euros et qui seront déduits du solde dû.
En outre la dette globale, charges et frais a été intégralement réglée par le défendeur par virement qui a été comptabilisé à la date du 09/09/2024.
Cependant, le syndic a poursuivi la procédure alors que le défendeur s’était acquitté de l’intégralité des sommes qui lui étaient réclamées.
A la date du décompte précité arrêté au 08/01/2025, il apparait un solde de 757.19 euros, le demandeur n’ayant pas produit de décompte actualisé arrêté à la date de l’audience.
Monsieur [L] [B] sera en conséquence déclaré redevable envers le syndicat des copropriétaires de la Résidence [3] de la somme de 27.53 euros (757.19 – 729.66 = 27.53 euros), arrêtée au 08/01/2025.
2) Sur l’article 700 du CPC.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation”.
Compte tenu du contexte ayant été poursuivie, malgré l’apurement de sa dette par Monsieur [L] [B], celui_ci a été contraint d’engager des frais irrépétibles qu’il apparait inéquitable à la juridiction de laisser à sa charge
3) Sur les dépens.
.Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Pour les raisons reprises au paragraphe précédent, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique et en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort.
Condamne Monsieur [L] [B] à payer à syndicat des copropriétaires de de la Résidence [Adresse 4] la somme de 27.53 euros selon décompte des charges de copropriété arrêtée à la date du 08/01/2025.
3
Condamne le [Adresse 8] [Adresse 4] à payer Monsieur [L] [B] la somme de 1500.00 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Dit que chacune des deux parties conservera la charge de ses propres dépens.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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