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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 9 sept. 2025, n° 25/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RG n° N° RG 25/00073 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IWM4
M. [S] [V]
C/
M. [Y] [L]
JUGEMENT DU 09 Septembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEUR :
M. [S] [V], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
requête en date du 18 Février 2025 reçue le 28 février 2025
DEFENDEUR :
M. [Y] [L], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Monsieur FRANCK Cyrille, magistrat exerçant à titre temporaire au tribunal judiciaire de Dijon, ayant la qualité de juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Madame BAZEROLLE Géraldine
DEBATS:
Audience publique du : 30 juin 2025
JUGEMENT :
contradictoire, en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 9 Septembre 2025 .
Copies délivrées aux parties
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
le :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 9 octobre 2023 consenti par Monsieur [Y] [L], Monsieur [S] [V] a pris en location un logement sis [Adresse 3], moyennant le versement d’un loyer mensuel de 400 € (390 € de loyer + 10 € de charges) et la somme de 600 € au titre du dépôt de garantie. Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement entre les parties.
Le locataire a restitué les clefs à un voisin le 10 février 2024, qui les a ensuite transmise au propriétaire.
Par requête reçue au greffe le 28 février 2025, Monsieur [S] [V] a sollicité la convocation de Monsieur [Y] [L] devant le Tribunal judiciaire de DIJON afin de le voir condamner à lui payer la somme de 600 € au titre de la restitution de son dépôt de garantie, outre les intérêts de retard de 10%.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 30 juin 2025 par les soins du greffe.
À cette audience, Monsieur [S] [V] maintient ses demandes. Il précise avoir remis les clefs au nouveau locataire de Monsieur [Y] [L] et ajoute que ce dernier lui a opposé l’état catastrophique du logement pour ne pas lui restituer son dépôt de garantie. L’organisme Visale sollicité pour l’arriéré locatif, ne l’aurait pas concernant des éventuelles dégradations.
En défense, Monsieur [Y] [L] sollicite la condamnation de Monsieur [S] [V] à lui payer la somme de 998,36 € au titre de la remise en état du sol PVC de la salle de bain. Il explique que Monsieur [S] [V] ne s’est pas présenté au rendez-vous pour l’état des lieux de sortie et a remis les clefs du logement à un autre locataire sans son autorisation. Il dit avoir été obligé de faire des travaux dans le logement.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement des travaux de remise en état
L’article 1731 du Code civil dispose que s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
Sur le fondement de l’article 3-2 de la loi n°462 du 6 juillet 1989, si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa (contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles), il est établi par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’État. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A défaut d’état des lieux ou de la remise d’un exemplaire de l’état des lieux à l’une des parties, la présomption établie par l’article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l’établissement de l’acte ou à sa remise à l’une des parties.
En l’espèce, Monsieur [S] [V] a restitué les clefs du logement le 10 février 2024 à un autre locataire. Aucun état des lieux de sortie n’a été établi contradictoirement entre les parties.
Monsieur [Y] [L] sollicite la condamnation de Monsieur [S] [V] à lui payer la somme de 998,36 € au titre de la remise en état du sol PVC de la salle de bain. Toutefois, il n’a pas fait établir d’état des lieux par commissaire de justice, verse aux débats des photographies non datées et produit un devis pour la « rénovation chambre parquet » daté du 20 janvier 2025, soit presque un an après la libération des lieux.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de ce chef.
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie
En application des articles 22 et 25-6 de la loi du 6 juillet 1989, lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à deux mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l’intermédiaire d’un tiers. […]
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. Lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, le bailleur procède à un arrêté des comptes provisoire et peut, lorsqu’elle est dûment justifiée, conserver une provision ne pouvant excéder 20 % du montant du dépôt de garantie jusqu’à l’arrêté annuel des comptes de l’immeuble. La régularisation définitive et la restitution du solde, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire, sont effectuées dans le mois qui suit l’approbation définitive des comptes de l’immeuble.
Toutefois, les parties peuvent amiablement convenir de solder immédiatement l’ensemble des comptes. A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.
En l’espèce, Monsieur [S] [V] sollicite la restitution de l’intégralité de son dépôt de garantie, majoré de 10% en raison du retard dans la restitution.
Il ressort des éléments non contestés de la cause que Monsieur [S] [V] a versé la somme de 600€ à titre de dépôt de garantie et que ce dépôt de garantie ne lui a pas été restitué dans le délai de deux mois à compter de la restitution des clés.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [Y] [L] à restituer à Monsieur [S] [V], la somme de 600€ au titre du dépôt de garantie, outre intérêts de 10% du loyer mensuel principal (390 €) à compter du 10 avril 2024, soit la somme de 39 €.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [Y] [L], succombant, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat à titre temporaire, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Y] [L] à payer à Monsieur [S] [V], la somme de 600 €, outre la somme de 39 € correspondant aux intérêts de 10 % du loyer mensuel principal (390 €) à compter du 10 avril 2024 et jusqu’à parfait règlement ;
REJETTE les demandes reconventionnelles de Monsieur [Y] [L]
CONDAMNE Monsieur [Y] [L] à supporter les entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le neuf septembre deux mille vingt-cinq, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile , la minute étant signée par Monsieur Cyrille FRANCK, magistrat exerçant à titre temporaire, et par Madame Géraldine BAZEROLLE, greffière.
Le Greffier Le Magistrat à titre temporaire
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