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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 16 déc. 2025, n° 25/02062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.U.R.L. B<unk>TI-RENOV ', G.I.E. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/02062 – N° Portalis DB2H-W-B7J-[Immatriculation 5]
AFFAIRE : [Z] [I], [G] [W] épouse [I] C/ E.U.R.L. BÂTI-RENOV', G.I.E. AXA FRANCE IARD, [F] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [I]
né le 12 Avril 1968 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Stéphanie BERGER-BECHE de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [G] [W] épouse [I]
née le 19 Août 1971 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Stéphanie BERGER-BECHE de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
E.U.R.L. BÂTI-RENOV'
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Maxime TAILLANTER, avocat au barreau de LYON
G.I.E. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [F] [E]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jean-baptiste BADO de la SELARL ABEILLE AVOCATS – LYON, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 02 Décembre 2025 – Délibéré au 16 Décembre 2025
Notification le
à :
Maître [H] [L] de la SELARL ABEILLE AVOCATS – [Localité 12] – 421 (expédition)
Maître [Y] [S] de la SELARL [M] AVOCATS ET ASSOCIES – 2167 (grosse + expédition)
Maître [P] [U] de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES – 44 (expédition)
Maître [X] [R] – 2954 (expédition)
suivi des expertises, régie et expert, expédition
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [I] et Madame [G] [W], son épouse (les époux [I]), propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 8], ont confié à la société CINQUIN la réalisation de travaux de rénovation de la toiture de leur bien.
Des infiltrations d’eau en provenance de la toiture étant apparues, l’EURL BATI-RENOV’ a établi, le 07 juillet 2022, un compte rendu d’investigation faisant état de différents désordres.
Les époux [I] ont confié la réalisation de travaux de réfection complète de la toiture, lesquels ont donné lieu à une facture en date du 12 mars 2024, d’un montant de 25 162,97 euros TTC, la réception étant prononcée sans réserve le 10 septembre 2024.
De nouvelles infiltrations ont eu lieu et le cabinet RESILIANS, dans un rapport du 18 juin 2025, a mis en évidence deux points d’infiltration, au niveau de l’abergement du conduit de cheminée et dans un angle de la toiture, ainsi que des tuiles cassées. Il a également préconisé une intervention sur le toit de la maison voisine, appartenant à Monsieur [F] [E].
Par courrier en date du 1er août 2025, l’EURL BATI-RENOV’ a exposé que, selon elles, les infiltrations dans la maison des époux [I] provenaient de la toiture de Monsieur [F] [E], qu’il l’avait bâchée et lui avait adressé un devis pour sa réfection.
Le 09 octobre 2025, Monsieur [A] [K] a attesté avoir arrosé la toiture des époux [I] et constaté des infiltrations d’eau, celle-ci s’infiltrant, selon lui, sous le pare-vapeur.
Par actes de commissaire de justice en date des 27, 28 et 31 octobre 2025, les époux [I] ont fait assigner en référé
l’EURL BATI-RENOV’ ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur des responsabilités civile, biennale et décennale de l’EURL BATI-RENOV’ ;
Monsieur [F] [E] ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 02 décembre 2025, les époux [I], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de leur assignation ;
réserver les dépens.
L’EURL BATI-RENOV’ et Monsieur [F] [E], représentés par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
La SA AXA FRANCE IARD, citée à personne, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 16 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, la facture du 12 mars 2024, le procès-verbal de réception et les investigations diligentées par le cabinet RESILIANS et Monsieur [A] [K] rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de l’EURL BATI-RENOV’ et Monsieur [F] [E] dans leur survenance.
La qualité d’assureur de l’EURL BATI-RENOV’ n’est pas contestée par la compagnie assignée et résulte de l’attestation d’assurance versée aux débats.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre aux époux [I] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande des époux [I] et d’ordonner une expertise judiciaire.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, les époux [I] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [D] [O]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 11]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 12], avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 9], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
vérifier l’existence des désordres allégués par les époux [I] uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
dire, pour chacun des désordres éventuellement constatés, s’il :
était apparent dans sa gravité, son ampleur et ses conséquences pour le maître de l’ouvrage profane, lors de la réception de celui-ci ;
est apparu dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’il a fait l’objet d’une notification avant l’expiration de ce délai ;
compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par les époux [I], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les époux [I] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 28 février 2026 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 28 février 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement les époux [I] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 12], le 16 décembre 2025.
Le Greffier Le Président
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