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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. a, 14 janv. 2025, n° 24/01181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RG : N° RG 24/01181 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GHX3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet A
Minute : 25/80
Code NAC : 21K
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [V] [O]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 12] (TURQUIE)
de nationalité Turque
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Florence JACQUELIN, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/00379 du 01/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [W]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 13] (TURQUIE)
de nationalité Turque
[Adresse 6]
[Localité 8]
n’ayant pas constitué avocat
Nous Vincent THIERY, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience, après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assisté de Najia DELLI, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement réputée contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant, publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en séparation de corps du 2 avril 2024 ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du code civil la séparation de corps et de biens de :
M. [B] [W], né le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 13] (Turquie)
Et de
Mme [V] [O], née le [Date naissance 9] 1979 à [Localité 12] (Turquie)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 3] 2009 à [Localité 14] (Turquie)
DIT qu’il sera porté mention de la séparation de corps en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, conformément à l’article 1082 du code de procédure civile et le cas échéant sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 15] ;
RAPPELLE que la séparation de corps prend effet entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, et sauf volonté contraire des époux, à la date de la demande en séparation de corps, soit le 2 avril 2024 ;
CONFIE l’exercice de l’autorité parentale sur [U], [N] et [E] [W] à Mme [V] [O] ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse préalablement et en temps utile ;
RAPPELLE que les prestations sociales auxquelles ouvrent droit les enfants seront directement versées au parent chez lequel il a sa résidence habituelle ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement du père ;
FIXE à 185 euros par mois et par enfant le montant de la contribution au titre de l’entretien et de l’éducation de [U] [W], née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 11], [N] [W], née le [Date naissance 10] 2013 à [Localité 11] et [E] [W], née le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 16] due par M. [B] [W], soit 555 euros au total ;
DIT que ce montant devra être payé d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois ;
En tant que de besoin, CONDAMNE M. [B] [W] à payer à Mme [V] [O] ladite pension ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = (montant initial X nouvel indice) / indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT n’y avoir lieu à intermédiation de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
CONDAMNE Mme [V] [O] aux dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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