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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 1er oct. 2025, n° 24/00465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU PREMIER OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 24/00465 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GMY3
N°MINUTE : 25/507
Le six juin deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Cédric LEUXE, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Alain POTTIER, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Marie-Luce MAHÉ, faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
Mme [Z] [J], demanderesse, demeurant [Adresse 2], représentée par Me Julien BRIOUT, substitué par Me CHOCHOIS, avocats au barreau de LILLE
D’une part,
Et :
CPAM DU HAINAUT, défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Mme [C] [H], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 01 août 2025 par mise à disposition au greffe, en avoir délibéré conformément à la loi et avoir prorogé le délibéré au 01 octobre 2025, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Une déclaration d’accident du travail a été formalisée le 24 novembre 2023 par l’association pour l’enfance rurale (APER) concernant l’accident dont aurait été victime Mme [Z] [J], embauchée en qualité de directrice, comme suit :
« Le 29 septembre 2023 à 08 heures pour des horaires de travail de 07 heures 45 à 14 heures.
— activité lors de l’accident : entretien verbal avec le Président, celui-ci lui remettant en main propre un courrier d’avertissement
— nature de l’accident : stress – choc émotionnel
— objet dont le contact a blessé la victime : la remise du courrier d’avertissement
— éventuelles réserves motivées : pas de fait accidentel pendant le temps et sur le lieu de travail – demande de déclaration AT bien tardive
— siège des lésions : traumatisme psychologique
— nature des lésions : traumatisme psychologique
— accident connu par l’employeur le 15 novembre 2023 à 01h00. »
Le certificat médical initial rectificatif établi le 16 décembre 2023 et daté au 1er octobre 2023 fait état d’un « burn-out professionnel avec des troubles du sommeil et un trouble anxieux généralisé ».
Par courrier du 24 novembre 2023, l’APER a adressé à la caisse des réserves quant à la matérialité du fait accidentel déclaré par Mme [Z] [J].
Dans ces conditions, une enquête administrative a été diligentée par la caisse primaire d’assurance-maladie du Hainaut et un refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle a finalement été notifié par la caisse le 18 mars 2024.
Mme [Z] [J] a saisi la commission de recours amiable le 10 mai 2024, qui par décision du 04 juillet suivant a rejeté sa demande.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a été saisi par requête introductive d’instance déposée au greffe le 21 août 2024.
Après une remise, l’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 06 juin 2025.
Par observations orales de son conseil développant les termes de ses conclusions visées à l’audience, Mme [Z] [J] demande au tribunal de :
— dire et juger sa requête recevable et bien fondée ;
— dire et juger que son accident du 29 septembre 2023 est un accident du travail au sens des dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale ;
— la renvoyer en conséquence devant l’organisme compétente, la CPAM du Hainaut, pour la liquidation de ses droits au titre de la législation professionnelle ;
— condamner la CPAM du Hainaut aux dépens ;
— condamner la CPAM du Hainaut à lui payer la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions soutenues oralement visées à l’audience, la caisse primaire d’assurance-maladie du Hainaut, dûment représentée, demande au tribunal de confirmer sa décision de refus de prise en charge de l’accident déclaré par Mme [Z] [J] au titre de la législation professionnelle et de la débouter de l’intégralité de ses demandes, en ce compris la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
Le délibéré, initialement fixé au 1er août 2025, a été prorogé au 1er octobre suivant.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la recevabilité
Le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.
Celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur la matérialité du fait accidentel
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail et qui est à l’origine d’une lésion corporelle ou psychologique.
La charge de la preuve du fait accidentel préalablement au jeu de la présomption d’imputabilité incombe au salarié qui doit établir, autrement que par ses seules affirmations, les circonstances exactes de l’accident.
Cette preuve peut être apportée par tout moyen et résulter d’un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes.
Des troubles psychologiques peuvent caractériser un accident du travail si leur apparition est brutale et liée au travail, la lésion psychologique devant être imputable à un événement ou à une série d’événements survenus à des dates précises.
En l’espèce, Mme [Z] [J] expose que le 29 septembre 2023, elle aurait subi un choc psychologique après la remise d’une lettre d’avertissement par son employeur.
Il ressort des éléments du dossier que le 29 septembre 2023, Mme [Z] [J] s’est effectivement vue remettre en main propre un avertissement par M. [I] [M], Président de l’APER, ce-dernier lui reprochant, à la suite d’un vol survenu le 31 août 2023 dans le coffre de l’association pour un montant de 7.933,50€, de ne pas avoir déposé en banque, malgré sa demande, les espèces stockées dans le coffre de l’association.
La CPAM du Hainaut produit aux débats les réponses de la salariée et de l’employeur aux questionnaires qui leur ont été adressés.
Il résulte de ces questionnaires que :
— A la question : « quels sont selon vous le ou les faits précis ayant conduit à votre accident du travail ? A quelle date est intervenu chacun de ces faits ? » Mme [Z] [J] a répondu : « Ma fonction et de nouveau projet a entrainé une intensité de travail avec un nombre d’heures qui augmentaient au fur et à mesure des années, m’amenant à redemander en juin un adjoint.
En juillet de nouvelles tâches ont encore été rajoutées par le président élu en juin.
Le 26/09 lors d’une réunion Le Président de l’association en présence de la trésorière adjointe m’annonce qu’il envisage de me mettre un avertissement pour manque de prudence, suite au vol sans effraction réalisé durant mes congés dans le coffre du secrétariat car je suis directrice. La découverte du vol m’ayant affecté, je ne cessais depuis de ruminer au comment, pourquoi… le stress et l’incompréhension étant là je me suis mise à pleurer et expliquer que ce n’était pas dans mes tâches, que là j’étais à bout, que je n’en pouvais plus et que certaines personnes depuis son arrivée me répondaient que je n’avais rien à dire, m’isoler, effectuait des critiques, j’ai exprimé ma détresse lors de cette réunion.
J’ai poursuivi mon travail les jours suivant mais je ne pensais qu’à la réunion, je ne dormais plus la nuit, j’allais au travail sans envie, avec peur, épuisé, je ne savais plus organiser mes journées, j’avais du mal à trouver mes mots…
Le 29 septembre vers 7h45 M. [M] m’attendait à la porte de mon bureau, pour me donner la lettre d’avertissement. La pour moi tout s’est effondré, mon investissement, ma loyauté, mon travail, mes projets, je me suis mise à pleurer, j’angoissais, je ne savais plus, j’étais désorienté… Il est reparti en me laissant comme ça seul dans mon bureau.
Tellement mal, j’ai appelé mon médecin pas de place donc rv le dimanche, j’ai appelé la médecine du travail pas possibilité de rv. J’ai appelé l’inspection du travail pour qu’il m’aide, un rv m’a été donné pour le 16/09. Je suis resté là dans le bureau à ruminer, pleurer, je n’arrivais plus à me concentrer, à raisonner, je ne savais plus quoi faire… »
— Aux observations de la caisse indiquant : « votre employeur nous a fait savoir que, d’après lui, votre travail n’a joué aucun rôle dans la survenance de ces faits ? Vous trouverez ci-joint la déclaration d’accident de travail et les réserves de votre employeur. Avez-vous des éléments complémentaires d’information à porter à notre connaissance pour répondre à ces doutes ? » Mme [Z] [J] confirme : « mon état a bien un lien direct avec mon travail, un courrier de la médecine du travail transmis à mon médecin traitant en fait part, l’état dans lequel j’étais a été constaté par le président ainsi que par les membres de l’association (Mme [G], Mme [D]… Tout au long de la matinée. La médecine du travail m’a appelée vers 11h sur mon lieu de travail nous avons échangé environ dix minutes ensemble, j’ai informé le secrétariat ainsi que Mme [F] et d’autres animateurs que la médecine du travail me demandait de me mettre en arrêt, que je n’en pouvais plus. J’étais à bout. En effet, dans l’état où j’étais je n’ai pas évoqué l’accident du travail, je n’en étais pas capable, je ne réfléchissais plus, mes capacités psychique et émotionnelle étaient tellement affectées et je ne pensais pas à cela, j’étais tellement mal. Je pense que ce jour-là c’était le rôle du président ou d’un des employés constatant mon état de me renvoyer chez moi, de plus je n’allais pas partir de mon travail sans justificatif (je venais de prendre le matin un avertissement). Lors d’une analyse je me suis rendu compte que j’ai été mise en situation de danger ce jour-là. L’information d’accident du travail m’a été donné par l’inspection du travail et j’ai vérifié auprès de la cpam ensuite avant de faire la demande. L’accident psychologique et émotionnelle a bien eu lieu sur le lieu de travail et par la remise de l’avertissement avec les propos évoqués par le président à ce moment-là.
Ma demande à l’employeur a été réalisé et envoyé le 30/10 et je n’ai au aucun retour de celui-ci c’est lors de mon rv à la cpam que j’ai appris qu’elle était faite, je n’avais même pas eu ma fiche de soin. Depuis le 29/09 mon état psychologique et émotionnelle est très fragile, je pleure énormément, je suis épuisé, je me sens vidé, incapable de faire les choses… je suis en arrêt suivi par la CMP (attestation jointe), j’ai vu la psychologue du travail et j’ai rendez-vous avec un psychiatre en février (rv pris en octobre) je suis également sous traitement adapté au fur et à mesure des semaines en fonction de mon état.
J’ai aussi joint une attestation kiné qui évoque un problème de tendinite avec rechute en juillet qui est lié à mon état de stress au travail.
De plus le président est bien au courant de difficulté car il est informé que la médecine du travail souhaite faire une étude de poste en interne à la suite des difficultés qui lui auraient été reporté par plusieurs salariés. »
— L’employeur a, pour sa part, indiqué : « pas d’accident de travail survenu, [Z] [J] a réalisé normalement sa journée de travail le 29.09.2023. Lorsqu’elle a quitté l’association, elle n’a informé quiconque d’une situation d’accident du travail pas plus que les jours suivants. »
Il convient de souligner que les témoins mentionnés par Mme [Z] [J] dans son questionnaire n’ont pas été interrogés par la CPAM du Hainaut, alors qu’ils auraient pu confirmer ou non l’altération de son état de santé au cours de la journée du 29 septembre 2023.
Mme [Z] [J] produit néanmoins plusieurs témoignages dont celui de Mme [Y] [A], qui exerçait aux moments des faits les fonctions d’animatrice périscolaire en cantine et en garderie, selon laquelle : « j’ai travaillé jusqu’en 2023 avec Mme [J] [Z], personne très disponible et très à l’écoute des enfants et de leur bien-être toujours souriante et parlante avec les enfants et adultes mais son sourire a disparu le 29 septembre. Elle était triste sans pour cela ignorer les enfants. Je voyais bien que cela n’allait pas jusqu’au jour où j’ai appris son arrêt pour dépression. »
Malgré la proximité entre la demanderesse et M. [O] [J] (son fils) et M. [P] [J] (son époux), leurs attestations viennent confirmer les déclarations de la salariée, Mme [Y] [A], et le déroulement des faits développés par Mme [Z] [J].
En effet, M. [O] [J], éducateur de jeunes enfants travaillant lui aussi à l’APER atteste : « ce jour-là, je me suis directement rendu à la cantine des primaires avec [T] qui ce jour-là était du matin à la crèche. Nous avons mangé avant le service comme à notre habitude pour être totalement disponible pour les enfants durant le service. A la fin de celui-ci, nous nous sommes rendus chez les maternelles pour restituer les clés. J’ai croisé ma mère qui me semblait « bizarre » autant physiquement d’un air recroquevillé et les larmes aux yeux… que dans ses actions, venir à la cantine avec le carnet de chèque et les remettre pour « être à jour » alors que rien ne pressait m’a étonné sur le coup. J’ai ensuite compris que malgré ce qu’il se passait et son état de mal-être qu’elle n’aurait pas su partir en mettant en difficulté nos collaborateurs dû à son absence. J’ai ensuite continué ma journée et au soir j’ai été une nouvelle fois surpris par un appel de mon père me demandant d’aller chercher mon frère alors qu’il devait normalement être en réunion avec ma mère. Nous sommes rentrés et c’est là que j’ai vu ma mère totalement effondrée, en pleure, ne sachant pas s’arrêter. C’est à ce moment que mon père m’a transmis qu’il avait dû revenir et qu’elle était dans cet état depuis qu’elle est rentrée suite à un avertissement injustifié qui lui avait été remis entre deux portes et sans explication. »
M. [P] [J] indique quant à lui que son épouse : « a fait face à une situation particulièrement stressante, soudaine et crucial pour elle dans son travail au sein de son entreprise en date du 29 septembre 2023, l’ayant conduit à devoir arrêter étant dans un état émotionnel complètement inhabituel.
En effet, ce jour-là avant 0h, je me souviens de l’heure car j’étais depuis peu au bureau, nous avons eu une conversation, elle m’indiquait en sanglot qu’elle venait d’avoir un avertissement chose qu’elle ne pensait pas, elle m’indiquait ne pas se sentir bien, elle m’a indiqué prendre rendez-vous chez le médecin. J’ai essayé de la calmer en vain. Nous avons discuté elle m’a fait part qu’elle ne comprenait pas l’avertissement, que celui-ci n’était pas possible, qu’elle en avait fait part à M. [M] et l’avait informé qu’elle allait le contester car elle était en congé au moment des faits et que ce n’était pas dans ses tâches. Pour elle, celui-ci restait impensable, improbable.
Aux vues des réponses de M. [M], elle m’a également indiqué qu’elle avait demandé par écrit ses tâches. Elle ne savait plus ce qu’elle devait faire, ou elle en était, cela ne lui ressemblait pas et ne lui était jamais arrivée. Elle m’a également lu une phrase qui lui a été dite lors d’un bref échange et qu’elle a écrite sur une feuille de brouillon « réfléchissez c’est juste parce que je dois faire quelque chose pour que ça ne se reproduire pas… » cette phrase a été très marquante, cruelle pour elle. Nous avons toujours le papier brouillon avec la lettre d’avertissement. Inquiet par cet appel inhabituel de sa part et ayant appris qu’elle était rentrée, je suis rentré plus tôt. Elle était vraiment pas bien, elle était dans le fauteuil, même si elle essayait de faire face, elle pleurait avait mal à la tête, se sentait fatiguée, avait des sueurs, elle avait saigné du nez, je ne savais que faire… Cet évènement et ces propos survenu de manière soudaine et choquante ce vendredi sans en être préparé, M. [M] attendait à la porte extérieure de l’APER pour lui donner en main propre sa lettre d’avertissement. Après tout l’investissement bénévole qu’elle venait de faire, projet PPG, a eu des conséquences grave, obligeant ma femme à prendre un arrêt, chose qu’elle n’avait jamais fait en 23 ans à l’APER. »
De surcroit, les déclarations de Mme [Z] [J] coïncident d’une part avec l’historique de ses appels indiquant un appel avec la médecine du travail de 10min47 en date du 29 septembre 2023 à 11h07 ; et d’autre part, avec le courrier de la médecine du travail du 03 octobre 2023 indiquant : « je vois en visite Mme [J], directrice de l’association pour l’enfance rurale. Elle est en arrêt pour une semaine, elle n’est pas en état de reprendre son poste. Je l’ai adressée à notre psychologue, cependant une prise en charge au long cours est nécessaire. Elle présente des problèmes au travail, je lui conseille même de se mettre au repos complétement, elle continue selon ses dires de gérer les problèmes… ».
Mme [Z] [J] a été placée en arrêt de travail de droit commun dès le 1er octobre 2023 et un certificat médical initial rectificatif établi le 16 décembre 2023 a rattaché cet arrêt de travail à un « burn-out professionnel avec des troubles du sommeil et un trouble anxieux généralisé » à la suite d’un accident survenu le 29 septembre 2023.
Les éléments médicaux confirment ainsi la réalité d’un choc émotionnel réactionnel survenu le 29 septembre 2023.
La lésion constatée est compatible avec le mécanisme accidentel décrit dès lors qu’il a provoqué un choc psychologique, même sur un terrain fragilisé par des difficultés professionnelles antérieures.
Un fait unique peut constituer un accident du travail même s’il ne présente pas de gravité ou d’anormalité dès lors qu’il est établi que ce fait a lieu au temps et au lieu du travail et qu’il est à l’origine de l’arrêt de travail du salarié.
Il est indifférent que la salariée ait présenté un état de fragilité antérieur en lien avec ses difficultés professionnelles dans l’entreprise.
La reconnaissance du caractère professionnel d’un accident n’est en toute hypothèse pas subordonnée à l’existence d’une relation professionnelle anormale, d’injures ou de violence verbale.
Ces éléments permettent ainsi de retenir la survenue d’un événement précis et daté à savoir la remise d’un avertissement par le supérieur hiérarchique de Mme [Z] [J] le 29 septembre 2023, sur le lieu du travail, qui est à l’origine d’une lésion constatée dans un temps relativement proche des faits.
En effet, si le supérieur hiérarchique de Mme [Z] [J] l’avait informée qu’il envisageait de lui remettre un avertissement, il n’en demeure pas moins qu’attendre la salariée devant son bureau dès son arrivée au travail le matin et lui remettre en main propre un avertissement sans convocation préalable suffit à caractériser la brutalité et le caractère soudain de l’évènement dont les lésions ont été constatées dans un temps très proche de l’incident, à la fois par la médecine du travail et par son médecin traitant.
En définitive, l’ensemble de ces éléments factuels et médicaux concordants permettent d’établir l’existence d’une lésion psychologique survenu le 29 septembre 2023 au temps et au lieu du travail.
Dans ces conditions, il convient de dire que Mme [Z] [J] a été victime le 29 septembre 2023 d’un accident du travail et de la renvoyer à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut pour régularisation de ses droits.
Sur les autres demandes
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’issue du litige conduit à condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut à payer à Mme [Z] [J] la somme de 500 euros sur ce fondement.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déclare le recours de Mme [Z] [J] recevable en la forme ;
Dit que Mme [Z] [J] a été victime le 29 septembre 2023 d’un accident du travail ;
Renvoie Mme [Z] [J] à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut pour régularisation de ses droits ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut à payer à Mme [Z] [J] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut aux dépens ;
Précise que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 1er octobre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
N° RG 24/00465 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GMY3
N° MINUTE : 25/507
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