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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. a, 28 août 2025, n° 24/03379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RG : N° RG 24/03379 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GO7M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet A
Minute : 25/822
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE VINGT HUIT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [V], [G], [K], [R] [T]
né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Laura BARATA, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
Madame [I], [O] [Y]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 8], [Localité 10] (MEXIQUE)
de nationalité Mexicaine
[Adresse 3]
[Localité 7] (MEXIQUE)
n’a pas comparu, ni représené
Nous Vincent THIERY, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience, après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assisté de Najia DELLI, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement réputée contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil,
Vu la demande en divorce du 31 octobre 2024
PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
M. [V] [T], né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 12]
Et de
Mme [I] [E] [Z], née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 8] (Mexique)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 2] 2014 à [Localité 9]
DIT qu’il sera porté mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, conformément à l’article 1082 du code de procédure civile et le cas échéant sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 11] ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que le divorce prend effet entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 25 mars 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RENVOIE les époux à saisir le notaire de leur choix pour procéder s’il y a lieu à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, à saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement par M. [V] [T] et Mme [I] [E] [Z] sur [M] [T] ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de sa mère ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse préalablement et en temps utile ;
ACCORDE à M. [V] [T] un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera sauf meilleur accord des parties :
lorsqu’il est sur le territoire mexicain :chaque semaine, du mardi 18 heures au jeudi 18 heures ;lorsqu’il est sur le territoire français :l’intégralité des vacances d’été ;l’intégralité des vacances de Noël ;à charge pour lui d’en informer la mère au moisn deux mois avant le début de la période concernée ;
DIT qu’il appartient au parent exerçant son droit de visite d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent, et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, si la fin de semaine ou le droit de visite et d’hébergement sont précédés ou suivis d’un jour férié, cette journée s’ajoutera au droit d’hébergement et s’exercera selon les mêmes modalités que les droits de visite et d’hébergement en cours ;
DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé, sauf meilleur accord des parties, renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, durant les périodes de vacances scolaires le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir du premier jour de la période de droit de visite et d’hébergement accordée à compter de 10 heures pour se terminer le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures ;
DIT que les frais de trajets de l’enfant entre la France et le Mexique pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père seront partagés par moitié par les parents ;
DEBOUTE lM. [V] [T] de ses plus amples demandes ;
CONDAMNE M. [V] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien à et à l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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