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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 19 déc. 2025, n° 25/00175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 19 Décembre 2025
Numéro RG : N° RG 25/00175 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EZUA
DEMANDEUR :
La Société ACTION LOGEMENT SERVICES, SAS dont le siège social est [Adresse 3], représentée par Maître Catherine GAUTIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de Lyon, substituée par Maître Isabelle ROSADO, avocat au barreau de Chambéry ;
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [U] demeurant [Adresse 2], comparant ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Eve TASSIN
Greffier : Marie-Françoise ION
DÉBATS :
Audience publique du : 21 octobre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 1er mars 2024, Monsieur [K] [C] a donné à bail à Monsieur [X] [U] un local à usage d’habitation meublé situé [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 500 euros, outre 120 euros de provisions sur charges.
Par contrat n°A10333011006 en date du 29 février 2024, la société par actions simplifiée Action Logement Services, ci-après SAS Action Logement Services, s’est portée caution des engagements du locataire pour le paiement des loyers et des charges, dans le cadre du dispositif Visale.
Par suite de la défaillance du locataire, la SAS Action Logement Services a réglé à Monsieur [K] [C] la somme de 3240 euros au titre des loyers et charges impayés dus pour les mois de juillet à août 2024 inclus, octobre et novembre 2024 et janvier et février 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2025, la SAS Action Logement Services a fait signifier à Monsieur [X] [U] un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de bail, pour la somme en principal de 3240 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2025, la SAS Action Logement Services a fait assigner Monsieur [X] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry, auquel elle demande de :
— à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail, ou à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de bail aux torts et griefs de Monsieur [X] [U],
— ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [U] et de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique,
— fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges,
— condamner Monsieur [X] [U] à lui payer la somme de 4490 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 3240 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus, outre les indemnités d’occupation justifiées par une quittance subrogative jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner Monsieur [X] [U] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [X] [U] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer,
— dire n’y avoir lieu à suspension de l’exécution provisoire de droit.
À l’audience du 21 octobre 2025, la SAS Action Logement Services, représentée par son avocat, maintient ses demandes, en réactualisant celle relative à l’arriéré locatif au montant de 6490 euros, indiquant que Monsieur [X] [U] a uniquement effectué un règlement de 100 euros le 10 février 2025.
Monsieur [X] [U] comparaît et reconnaît devoir le montant réclamé par la demanderesse. Il précise être au chômage et percevoir 844,59 euros d’indemnité chômage. Il déclare avoir quitté le logement et être hébergé par un tiers, ce que le bailleur, présent dans la salle, conteste. Monsieur [X] [U] confirme ne pas avoir repris le paiement des loyers courants avant l’audience.
Le rapport des services sociaux a été reçu au greffe avant l’audience et fait état de la carence de Monsieur [X] [U].
La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur les textes applicables
L’article 1er du code civil dispose en son premier alinéa que les lois et, lorsqu’ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures.
En application de cette disposition, la Cour de Cassation a pu juger que « les effets légaux d’un contrat sont régis par la loi en vigueur au moment où ils se produisent » (Cour de cassation, 3eme chambre civile, 18 février 2009, n° 08-13343).
Selon les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En application de l’article 25-3 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, l’article 24 de cette même loi est applicable aux logements meublés et les dispositions du titre Ier bis de la loi sont d’ordre public.
En l’espèce, la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 a notamment pour effet de faire passer le délai permettant au locataire de régler sa dette locative de deux mois à six semaines suivant la délivrance du commandement de payer. Or, le commandement de payer ayant été délivré après le 29 juillet 2023, date de publication de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 au journal officiel, la disposition précitée relative à la diminution du délai de règlement de la dette suivant la délivrance du commandement de payer doit recevoir application dans le cadre de la présente procédure, peu important que le commandement de payer évoque un délai de deux mois.
Si le contrat de bail en date du 1er mars 2024 stipule la résiliation du contrat dans le délai d’un mois après un commandement de payer infructueux, l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 est d’ordre public, de sorte qu’il ne pouvait être dérogé au délai de 6 semaines prévu par la loi en vigueur lors de la conclusion du bail.
S’agissant des dispositions de cette loi relatives à la réduction du délai de notification de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du contrat de bail au représentant de l’Etat dans le département, celles-ci sont applicables en l’espèce, l’assignation ayant été délivrée postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023.
De même, les dispositions de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 relatives notamment au conditionnement des délais de paiement à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ou encore à la limitation de la suspension des effets de la clause résolutoire à cette dernière condition et sous réserve d’une demande faite en ce sens par les parties à l’audience, sont applicables à la présente procédure, l’audience ayant eu lieu postérieurement à la date d’entrée en vigueur de cette loi.
2°) Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail
La SAS Action Logement Services justifie de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 qui en a accusé réception le 27 mars 2025, soit plus de deux mois avant l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24.II de la loi du 06 juillet 1989.
Une copie de l’assignation a par ailleurs été notifiée à la Préfecture de la Savoie qui en a accusé réception le 16 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24.I de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version postérieure à la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023.
En application des articles 2038 et 2309 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur pour les sommes qu’elle a payées outre les intérêts et les frais, et se trouve subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
En l’espèce, la SAS Action Logement Services justifie avoir payé au bailleur des sommes réclamées à Monsieur [X] [U] à raison des loyers et provisions sur charges. Elle dispose ainsi en application de l’article 2308 du code civil d’un droit personnel à agir contre Monsieur [X] [U] en paiement de ces sommes et se trouve subrogée dans les droits du bailleur dans son action en résiliation du bail.
L’action de la SAS Action Logement Services est par conséquent recevable.
3°) Sur l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail conclu entre les parties contient en page 2 une clause résolutoire, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à la locataire le 21 mars 2025, pour la somme en principal de 3240 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 3 mai 2025.
Monsieur [X] [U] devenant occupant sans droit ni titre, faute de libération spontanée des locaux, il pourra être procédé à son expulsion avec le concours de la force publique, sans préjudice toutefois des dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
4°) Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Selon les dispositions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon les dispositions de l’article 2308 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle. Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.
En vertu des dispositions de l’article 24.V de la loi du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 immédiatement applicable sur ce point, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi.
En l’espèce, l’indemnité mensuelle d’occupation sera fixée à un montant équivalent au loyer et provisions sur charges mensuels qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, pour la période courant du 3 mai 2025 à la date de la libération effective des lieux.
La SAS Action Logement Services produit un décompte établissant qu’elle a réglé à Monsieur [K] [C] la somme de 6740 euros au titre des loyers et provisions sur charges incluant l’échéance du mois de septembre 2025, et que seuls deux versements, d’un montant total de 250 euros, lui ont été réglés par le locataire, de sorte que Monsieur [X] [U] restait lui devoir la somme de 6490 euros.
Monsieur [X] [U] reconnaît devoir cette somme et ne présente aucun élément de nature à en contester le principe ni le montant. Il sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 6740 euros.
Monsieur [X] [U] sera par ailleurs condamné au paiement des loyers, charges et indemnités mensuelles d’occupation justifiés par une quittance subrogative pour la période courant du 1er octobre 2025 à la date de libération effective des lieux.
Monsieur [X] [U] reconnaît à l’audience ne pas avoir repris le paiement des loyers courants et ne formule aucune proposition de règlement pour apurer la dette. Dans ces conditions, il n’y aura pas lieu de statuer sur l’octroi de délais de paiement.
5°) Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [X] [U], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, en ce compris le coût du commandement de payer.
Compte tenu de la situation économique du locataire, il est équitable de le condamner à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er mars 2024 entre Monsieur [K] [C] et Monsieur [X] [U] concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 1] , sont réunies à la date du 3 mai 2025,
EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Monsieur [X] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement,
DIT qu’à défaut pour Monsieur [X] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société par actions simplifiée Action Logement Services pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
FIXE l’indemnité d’occupation due de la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux au montant des loyers et charges, éventuellement révisés, qui auraient été payés si le bail avait continué,
CONDAMNE Monsieur [X] [U] à payer à la société par actions simplifiée Action Logement Services la somme de 6490 euros au titre des loyers, provisions sur charges et indemnités d’occupation comprenant le mois de septembre 2025 outre les indemnités d’occupation dues postérieurement justifiées par une quittance subrogative et ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, avec intérêts au taux légal, à compter du 21 mars 2025 sur la somme de 3240 euros, à compter du 11 juin 2025 sur la somme de 1250 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus,
CONDAMNE Monsieur [X] [U] à payer à la société par actions simplifiée Action Logement Services la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [X] [U] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 19 décembre 2025, par Madame Eve TASSIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry, assistée de Madame Marie-Françoise ION, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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