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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 6 mars 2025, n° 24/01049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CPAM DE L' EURE |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01049 – N° Portalis DB22-W-B7I-SG54
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Mme [C] [Z]
— CPAM DE L’EURE
N° de minute : 25/00278
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 06 MARS 2025
N° RG 24/01049 – N° Portalis DB22-W-B7I-SG54
Code NAC : 88D
DEMANDEUR :
Madame [C] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
CPAM DE L’EURE
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur Jacques BAUME, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Michel FAURE, Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 06 Mars 2025, la décision a été prise sur le siège.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [C] [Z] a, par courrier expédié le 03 juillet 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision de rejet de la Commission de recours amiable (CRA) de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure (la caisse), prise lors de sa séance du 23 mai 2024, validant le bien-fondé de l’indu notifié à son encontre le 28 décembre 2021 de 304,52 euros, correspondant à des indemnités journalières versées sur la période du 11 décembre 2021 au 20 décembre 2021.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience de plaidoirie en date du 06 mars 2025.
À cette date, Mme [Z] n’est ni présente ni représentée. Par courriel en date du 04 mars 2025, elle a indiqué au tribunal se désister de son instance.
En défense, la caisse, n’est ni présente ni représentée. Par courriel en date du 04 mars 2025, elle a informé la présente juridiction ainsi que son contradicteur de l’annulation de l’indu et a sollicité une dispense de comparution à l’audience.
La décision est rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, Mme [Z] a, par courriel du 04 mars 2025, informé le tribunal de son désistement d’instance.
Par courriel du même jour, la caisse a informé le tribunal et la demanderesse de l’annulation de l’indu.
Il convient en conséquence de constater le désistement d’instance de Mme [Z], emportant extinction de l’instance.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :
CONSTATE le désistement d’instance de Mme [C] [Z], dans la procédure inscrite au RG N°24/01049 – N° Portalis : DB22-W-B7I-SG54, l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure;
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de Mme [C] [Z], demanderesse, sauf convention contraire des parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière, La Présidente,
Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER
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