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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 15 juil. 2025, n° 25/00156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00156 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GUST
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
N° RG 25/00156 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GUST
Code NAC : 28Z Nature particulière : 0A
LE QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
M. [K] [G], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4],
représenté par Me Céline ZOCCHETTO, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Mélanie DUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDERESSE
Mme [N] [G] épouse [T], demeurant [Adresse 3],
ne comparaissant pas,
D’autre part,
LE PRESIDENT : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 24 juin 2025,
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025,
Par actes du 27 mai 2025, monsieur [K] [G] a assigné madame [F] [G] épouse [T] devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de :
— être autorisé à accéder à l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6], si besoin en présence du notaire chargé des opérations de liquidation,
— être autorisé à opérer un changement de serrure sur le bien,
— être autorisé à remettre les clés au notaire chargé des opérations de liquidation,
— si nécessaire, faire désigner un expert aux fins d’estimation immobilière,
— voir la défenderesse condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
À l’appui de ses demandes, monsieur [G] expose que ses parents sont décédés en [Date décès 7] 2021 et le [Date décès 5] 2022; qu’ils ont laissé pour héritiers 4 enfants dont lui-même et la défenderesse; que l’actif successoral est composé notamment de comptes bancaires et d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6].
Il fait valoir que madame [L] refuse de se rendre disponible pour signer l’acte de notoriété; qu’elle détient les clés du bien indivis; qu’elle refuse de les remettre aux autres héritiers ou au notaire.
Il argue que l’impossibilité d’accès au logement et d’obtention de ses clés par la défenderesse constitue un grave obstacle aux opérations de liquidation de la succession et estime être fondé à être autorisé à accéder au bien tout à la fois sur le fondement des articles 815-6 et 815-9 du code civil.
Madame [T] n’a pas comparu à l’audience ni été représentée.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, malgré l’absence de madame [T] à l’audience, il convient de statuer sur les demandes de monsieur [G], après avoir vérifié, conformément à l’article précité, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur l’accès au bien indivis :
Aux termes de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
En outre, d’après l’article 815-9 du même code, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
En l’espèce, il n’est pas contesté que monsieur [G] et madame [T] sont, avec mesdames [X] [G] et [U] [Y] [G], cohéritiers de madame [M] [E] épouse [G] et de monsieur [A] [G], décédés respectivement en 2021 et 2022.
En outre, il ressort des pièces produites par le demandeur que le règlement des successions des défunts est confié à Maître [V] [Z], notaire à [Localité 6], et que l’actif successoral comprend notamment un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6].
Il en ressort également, en particulier d’un courriel de Maître [S] du 23 septembre 2024, que madame [T] possède seule les clés de l’immeuble indivis, qu’elle refuse catégoriquement de les remettre et que le bien indivis serait « condamné » et non-habité.
Il convient de considérer que, ce faisant, et en l’absence de tout élément contraire produit par la défenderesse, cette dernière non seulement fait obstacle aux opérations de compte, liquidation et partage des successions de feus madame et monsieur [G], mais aussi qu’elle s’oppose au droit de chacun des indivisaires, dont le demandeur, d’user et jouir du bien indivis, sans aucune justification et qu’elle met en péril l’intérêt commun de l’indivision en laissant la maison indivise se dégrader.
Cette situation justifie que le demandeur soit autorisé à pénétrer dans le bien indivis en opérant un changement de serrure et qu’au moins un exemplaire des clés soit remis entre les mains du notaire chargé des successions des défunts.
En conséquence, il sera fait droit aux demandes monsieur [G] en ce sens.
Sur la désignation d’un expert aux fins d’estimation immobilière :
Monsieur [G] sollicite la désignation d’un expert aux fins d’estimation du bien immobilier indivis.
Il ne justifie pas de l’intérêt d’une telle désignation, étant précisé qu’il a eu l’opportunité de faire évaluer lui-même le bien commun.
En conséquence, il sera débouté de sa demande en ce sens.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, madame [T], succombant pour l’essentiel à l’instance, sera condamnée aux dépens.
En outre, elle sera condamnée à payer à monsieur [G] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Autorisons monsieur [K] [G] à pénétrer dans le bien situé [Adresse 2] à [Localité 6],
Autorisons monsieur [K] [G] à changer la serrure d’accès au bien situé [Adresse 2] à [Localité 6], et disons qu’il devra remettre les clés d’accès au bien à Maître [V] [Z], notaire à [Localité 6],
Déboutons monsieur [K] [G] de sa deamnde de désignation d’un expert chargé d’évaluer le bien situé [Adresse 2] à [Localité 6],
Condamnons madame [F] [G] épouse [T] aux dépens,
Condamnons madame [F] [G] épouse [T] à payer à monsieur [K] [G] une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 15 juillet 2025.
Le greffier, Le président,
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