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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 21 janv. 2025, n° 18/11361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/11361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 12]
[Localité 3]
JUGEMENT N°24/04791 du 21 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 18/11361 – N° Portalis DBW3-W-B7C-VY2T
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [13]
[Adresse 1]
[Adresse 19]
[Localité 2]
représentée par Me OLIVIER BAGLIO, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Denis ALLIAUME, avocat au barreau d’AVIGNON
c/ DEFENDERESSE
Organisme [10]
[Localité 4]
comparante en personne
DÉBATS : À l’audience publique du 19 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : PAULHIAC Olivier
DURAND Patrick
L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société [13] ([14]) emploie Monsieur [B] [F] en qualité de monteur depuis le 28 janvier 2002.
Monsieur [B] [F] a saisi la [6] (ci-après la [9]) d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle déclarée le 16 avril 2018, fondée sur un certificat médical initial établi le 14 mars 2018 par le docteur [R] [N] constatant l’existence de « plaques pleurales calcifiées ».
Par décision du 5 juillet 2018, la [9] a pris en charge au titre du tableau n°30 la maladie de Monsieur [B] [F].
La société [13] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de la reconnaissance par la caisse de l’affection présentée par Monsieur [B] [F] au titre de la maladie professionnelle n°30, laquelle, suivant décision du 9 octobre 2018, a rejeté le recours.
Par lettre recommandée expédiée le 11 décembre 2018, la société [13] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône en contestation de la décision de prise en charge de la [11] afin d’obtenir l’inopposabilité de cette décision.
Cette affaire a fait l’objet d’un dessaisissement du tribunal des affaires de sécurité sociale au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire, en vertu de la loi du 18 novembre 2016.
L’affaire a été appelée utilement à l’audience du 19 novembre 2024.
La société [13], représentée par son conseil, reprend ses conclusions récapitulatives n°3 et sollicite du tribunal de :
— annuler la décision de la commission de recours amiable de la [11] du 9 octobre 2018,
— juger que la décision de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [B] [F] du 5 juillet 2018 ne lui est pas opposable.
Au soutien de ses prétentions, la société [13] fait valoir qu’elle n’intervient pas sur l’amiante dans le cadre de son activité, qu’elle n’est pas référencée dans la liste des employeurs amiante et que le médecin du travail a confirmé l’absence d’exposition au risque du salarié.
Elle affirme par ailleurs que la procédure d’instruction n’a pas été respectée en ce qu’un rendez-vous tardif a été fixé par la caisse pour la consultation du dossier alors que la décision intervenait le lendemain.
Elle ajoute également que la caisse n’a pas sollicité le concours de la [7], de l’inspection du travail ni de la médecine du travail en méconnaissance des dispositions de l’article D.461-9 du code de la sécurité sociale et en conclut que la preuve de l’exposition au risque n’est pas rapportée.
Par voie de conclusions soutenues oralement par un inspecteur juridique la représentant, la [5] sollicite du tribunal de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 9 octobre 2018 et dire opposable à l’employeur la prise en charge de la maladie professionnelle du 14 mars 2018.
Au soutien de ses prétentions, la caisse fait valoir qu’à l’instar de son site internet, la société [13] effectue de la maintenance et des travaux auprès de sociétés industrielles du pétrole et du gaz, de la chimie et pétrochimie et du secteur naval, et qu’au regard du certificat de travail versé aux débats, il ne peut être contesté que Monsieur [F], en tant que monteur depuis 2002, a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante dès lors qu’il intervenait auprès d’entreprises industrielles, notamment sur [Localité 16].
Elle précise que l’employeur n’a pas répondu au questionnaire qui lui a été adressé à deux reprises et qu’il ne produit pas la fiche de poste du salarié dans le cadre de la présente instance.
Elle affirme qu’après avoir pris en considération l’avis du service médical, elle a pris en charge la maladie professionnelle, sur les déclarations du salarié, confirmées par le certificat de travail et par l’activité de la société [13].
Elle ajoute que la société [13] ne démontre pas que le médecin du travail aurait confirmé une absence de trace d’exposition à l’amiante et que, lors de sa contestation, la société a, au contraire, confirmé que Monsieur [F] avait bénéficié d’une formation comme opérateur amiante, reconnaissant ainsi que dans le cadre de son activité professionnelle, l’assuré était amené à être exposé à ce matériau.
S’agissant de la procédure d’instruction, elle précise que la société [13] a bénéficié de plus de dix jours francs pour consulter les pièces du dossier de Monsieur [F], ajoutant qu’il importe peu de la date à laquelle la société a pu se déplacer ou obtenir un rendez-vous auprès de la caisse.
Elle précise enfin qu’elle n’était pas tenue sous peine d’irrecevabilité d’associer à son instruction du dossier, les services de prévention de la [7], ni même l’inspecteur du travail qui a d’ailleurs été informé de la déclaration de maladie professionnelle.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au tribunal de confirmer ou d’annuler la décision de la commission de recours amiable de l’organisme alors que, si les articles du L.142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif, comme la décision dudit organisme qui n’a pas davantage à être confirmée ou annulée.
Sur l’instruction du dossier par la caisse
Sur le respect du principe du contradictoire
L’article R.441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit :
« I. La déclaration d’accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l’employeur.
Lorsque la déclaration de l’accident en application du deuxième alinéa de l’article L. 441-2 n’émane pas de l’employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l’accident. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
En cas de rechute d’un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l’accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l’employeur qui a déclaré l’accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut alors émettre des réserves motivées.
II. La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
III. En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. »
Et selon l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige :
« (…) Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R.441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R.441-13. »
En vertu de ces dispositions, la caisse doit assurer l’information de l’employeur préalablement à sa décision sur la procédure d’instruction, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à compter de laquelle l’organisme social prévoit de prendre sa décision.
En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle est datée du 16 avril 2018.
Par courrier du 15 juin 2018 distribué le 19 juin 2018, la caisse a informé l’employeur de la clôture de l’instruction mais aussi de la date de prise de la décision, soit le 5 juillet 2018, et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier avant cette date.
Il convient de constater que le principe du contradictoire a été respecté par la caisse dès lors que l’employeur a été informé de la fin de la procédure d’instruction et de la possibilité de consulter le dossier jusqu’à la date à laquelle l’organisme entendait prendre sa décision, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations préalablement à cette décision, peu important la date de fixation du rendez-vous.
Compte tenu de ce qui précède, le principe du contradictoire a été respecté par la caisse et aucun grief de ce chef ne peut être retenu à son encontre.
Sur la procédure d’instruction relative aux pathologies prévues au tableau n°30
L’article D.461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit qu’ « Une enquête est effectuée parallèlement par les services administratifs de la caisse ou de l’organisation spéciale afin d’identifier le ou les risques auxquels le salarié a pu être exposé. Le service de prévention compétent y apporte sa collaboration dans les conditions indiquées à l’article R.441- 12.
Les dispositions de l’article D.461- 9 du code de la sécurité sociale sont applicables en l’espèce en vertu de l’article D.461-5, s’agissant en l’espèce d’une instruction menée au titre d’une pathologie visée au tableau 30 des maladies professionnelles.
Les résultats de cette enquête sont envoyés au médecin conseil.
Conformément aux dispositions du 4ème alinéa de l’article L.461-5, la caisse primaire ou l’organisation spéciale transmet, accompagnée de son avis, une copie de la déclaration et du certificat à l’inspecteur du travail ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions, chargé de la surveillance de la ou des entreprises dans lesquelles le travailleur a pu être exposé aux risques. Ce fonctionnaire fait part, dans un délai d’un mois, de ses observations à la caisse ou à l’organisation spéciale qui les transmet au médecin conseil ».
Par ailleurs, l’article R.441-12 alinéa 3 du même code, dans sa version applicable au litige, prévoyait que la caisse régionale communique à la caisse primaire, sur la demande de celle-ci, les éléments dont elle dispose sur les produits utilisés ou sur les risques afférents au poste de travail ou à l’atelier considéré à l’exclusion de toute formule, dosage ou processus de fabrication d’un produit.
Cette dernière disposition ne fait toutefois pas obligation à la caisse de recueillir l’avis de la caisse régionale.
Enfin, la société [13] invoque le non-respect des dispositions de l’article D.461-9 du code de la sécurité sociale, en ce qu’il n’est pas démontré que l’inspection du travail et le service de prévention de la [7] aient été saisis. Toutefois, quand bien même cet élément serait-il avéré, il ne fait aucunement grief à l’employeur et ne peut constituer un motif d’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Le moyen soulevé sera donc rejeté.
Sur la demande en inopposabilité de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle
Par application des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, sont réputées imputables au travail les maladies figurant au tableau des maladies professionnelles lorsque sont remplies les conditions visées par ces mêmes tableaux.
Le tableau n°30B des maladies professionnelles concerne :
— désignation des maladies : « Lésions pleurales bénignes avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires : plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu’elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique » ;
— délai de prise en charge : 40 ans ;
— liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies : « Travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment : extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.
Manipulation et utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes : amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d’amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l’amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants ;
Travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante.
Application, destruction et élimination de produits à base d’amiante : amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante ; démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante, déflocage.
Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante.
Travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante.
Conduite de four.
Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante. ».
Dans les rapports entre la caisse et l’employeur, il incombe à la première de rapporter la preuve que l’assuré social est atteint de l’une des maladies inscrites aux tableaux des maladies professionnelles et qu’il a effectué de façon habituelle les travaux figurant dans ces tableaux si celle-ci est limitative ou dans le cas contraire qu’il a effectué des tâches l’ayant exposé au risque de manière habituelle.
Il incombe par ailleurs à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité s’y attachant en démontrant l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, la caisse justifie de l’existence de la maladie dont a été victime Monsieur [B] [F] telle que désignée dans le tableau n°30B sur la base d’une déclaration de maladie professionnelle effectuée le 16 avril 2018 par l’assuré pour « plaques pleurales calcifiées », en l’état d’un certificat médical initial établi le 14 mars 2018.
Il n’est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint Monsieur [B] [F] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est contestée par la société [13] l’exposition professionnelle de Monsieur [B] [F] au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Il est de jurisprudence constance que si l’exposition habituelle au risque renvoie à une certaine fréquence, il n’est pas exigé que l’exposition soit permanente et continue.
Il sera rappelé que les plaques pleurales sont une maladie caractéristique de l’inhalation de poussières d’amiante, et que la liste prévue au tableau n°30B des maladies professionnelles est simplement indicative des travaux susceptibles d’entraîner les affections consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante, de sorte que ce tableau n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait effectué des travaux l’ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d’amiante.
Selon attestation d’emploi versée aux débats et établie en date du 21 mars 2018 par la société [13], Monsieur [B] [F] occupait depuis le 28 janvier 2002 le poste de monteur au sein de la société [13].
Il n’est pas contesté que la société [13] intervient notamment en montage / démontage pour tous travaux de manutention d’équipements, d’internes de colonnes, de tuyauterie, de charpentes etc., dans le cadre de travaux sous assistance respiratoire (ARI), risques chimiques, physiques, espaces confinés, travaux en hauteur, zones ATEX, sites classés, etc.
Aux termes du questionnaire renseigné par l’assuré, Monsieur [B] [F] a décrit les travaux qu’il réalisait dans l’entreprise comme suit :
« J’ai travaillé en tant que monteur dans les raffineries depuis 2002, j’étais envoyé en mission dans de nombreuses raffineries autour du golfe de [Localité 15], ainsi que dans toute la France.
J’effectuais les travaux suivants :
Dans les fours : je nettoyais l’intérieur des fours avec un balai et une pelle.
A l’intérieur il y avait de très nombreuses portes à ouvrir. Je déboulonnais chaque porte, j’enlevai la vieille tresse d’amiante souvent très abîmée et qui partait en poussière.
Je remontais les portes après avoir posé à la colle les nouvelles tresses.
Dans les colonnes : il fallait ouvrir les trous d’hommes pour aérer toute la colonne. Je devais entrer à l’intérieur des colonnes. Je démontais les plateaux à la main puis je les remontais une fois nettoyés.
J’effectuais le démontage des tuyauteries pour refaire le calorifugeage (en amiante).
J’effectuais le démontage des vannes pour les nettoyer ou les changer.
Pour l’installation des éclairages, je tirais les câbles électriques à l’intérieur des installations.
Je nettoyais l’aire de lavage, et évacuais à la pelle la crasse accumulée dans les caniveaux.
Outils utilisés : clés appropriées, déboulonneuse, visseuse, balai, pelle
Cadence des travaux : 8 heures par jour
je travaillais sur de multiples chantiers en même temps, j’étais souvent interrompu dans mon travail en fonction des urgences définies par les chefs de chantier.
Je devais travailler rapidement, j’étais pressé par les ordres des chefs de chantier
Mon lieu de travail : j’ai travaillé dans de nombreuses raffineries et j’étais amené à me déplacer dans toutes les zones des usines. Les espaces étaient souvent restreints, confinés et manquaient d’aération ».
Il n’est pas contesté que la société [13] n’a pas rempli le questionnaire que la caisse lui a adressé à deux reprises, selon courriers datés des 24 avril 2018 et 22 mai 2018.
Par ailleurs, si l’employeur conteste la preuve d’une exposition au risque, force est de relever qu’il ressort des déclarations du salarié concernant l’emploi occupé au sein de la société [13], que lorsqu’il travaillait en tant que monteur depuis le 28 janvier 2002, il se rendait sur des sites industriels situés autour de [Localité 17] afin de procéder notamment au nettoyage des fours, au démontage des tuyauteries pour refaire le calorifugeage.
La société [13] qui, bien que l’ayant réceptionné, n’a pas répondu au questionnaire de la caisse relatif au poste de travail occupé par le salarié, ne peut aujourd’hui se prévaloir de sa propre négligence sur ce point pour soutenir l’absence d’exposition.
Dans ces conditions, et à défaut pour l’employeur de rapporter la preuve que le travail effectué par l’assuré n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, il convient de dire que la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur [B] [F] au titre de la législation professionnelle, datée du 5 juillet 2018, est opposable à la société [13].
Sur les autres demandes
Il conviendra de laisser les dépens à la charge de la société [13] en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par mise à disposition au secrétariat-greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de la société [13] en inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’affection déclarée le 16 avril 2018 par Monsieur [B] [F] auprès de la [5] et notifiée le 5 juillet 2018,
DÉCLARE opposable à la société [13] avec toutes conséquences de droit, la décision du 5 juillet 2018 portant prise en charge par la [5] au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles, de l’affection « plaque pleurale calcifiée » déclarée par Monsieur [B] [F] le 16 avril 2018 selon certificat médical initial du 14 mars 2018 ;
LAISSE les dépens à la charge de la société [13] ;
Dit que tout appel de la présente décision doit être formé sous peine de forclusion dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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