Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 20 janv. 2026, n° 25/01227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 20 Janvier 2026
MINUTE N° 26/______
N° RG 25/01227 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RKKX
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 16 décembre 2025 et de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière, lors du prononcé
ENTRE :
Commune de [Localité 4]
[Adresse 1]
représentée par Maître Dorothée GUILLOT-TANTAY de la SELEURL KOSMOS AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : K037
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. DANEV
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 31 octobre 2025, la commune de MASSY a fait assigner la SAS DANEV en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 1103 et suivants du code civil, L.145-1 et suivants et L.145-41 du code de commerce, aux fins de voir :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 16 octobre 2025 et ordonner en conséquence l’expulsion sans délai de la SAS DANEV, ainsi que celle de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin était ;
— Condamner la SAS DANEV à payer à la commune de [Localité 4] une indemnité d’occupation mensuelle égale au double du dernier loyer mensuel en principal, le tout augmenté des charges et taxes dont le preneur est redevable à compter du 16 octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux se matérialisant par la remise des clés ou l’expulsion ;
— Condamner la SAS DANEV à payer, par provision, à la commune de [Localité 4] la somme de 6.376,44 euros au titre des loyers et charges dus jusqu’au 16 octobre 2025, avec intérêts au taux légal égal au taux d’escompte de la Banque de France majoré de 4 points à compter de chaque échéance impayée ;
— Condamner la SAS DANEV à payer à la commune de [Localité 4] une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
— Déclarer en tant que de besoin l’ordonnance à intervenir opposable aux créanciers inscrits.
Par acte de commissaire de justice du 5 novembre 2025, la présente procédure a été dénoncée à la SA BNP PARIBAS en sa qualité de créancier inscrit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2025 au cours de laquelle la commune de [Localité 4], représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans le bordereau de son assignation.
Au soutien de ses prétentions, la commune de [Localité 4] expose que, par acte sous seing privé du 10 juillet 2015, les consorts [J], aux droits desquels elle vient, ont, pour une durée de neuf années entières à compter du 1er juillet 2015, donné à bail à la société AROMA CAFE, aux droits de laquelle est venue la SAS DANEV, des locaux commerciaux situés [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant un loyer annuel de 8.520 euros, payable mensuellement et d’avance. Elle explique que sa locataire ne procédant plus au règlement de ses loyers et charges, elle a été contrainte de lui faire délivrer par commissaire de justice le 15 septembre 2025 un commandement, visant la clause résolutoire, d’avoir à payer en principal la somme de 3.188,22 euros. Ledit commandement étant demeuré infructueux, elle estime la clause résolutoire acquise et sollicite le bénéfice de ses effets.
Régulièrement assignée en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la SAS DANEV n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, le juge peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. Il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours.
En l’espèce, la commune de [Localité 4], demanderesse à l’action, soutient être le bailleur de la SAS DANEV et sollicite l’acquisition de la clause résolutoire et les condamnations par provision de la SAS DANEV à ses conséquences.
Cependant, la commune de [Localité 4] produit le bail commercial daté du 10 juillet 2015 liant les consorts [J], en qualité de bailleur, à Madame [U] [G] épouse [R] pour le compte de la SAS AROMA CAFE en cours de formation, conclu pour une durée de neuf années à compter du 1er juillet 2015.
Or, force est de constater que ce bail commercial, qui en l’état a pris fin à la date du 31 juin 2024, ne permet pas de justifier, tant de la qualité de bailleur de la commune de [Localité 4] que celle de preneur à bail de la SAS DANEV.
Il y a par ailleurs lieu de relever que la présente assignation, et le commandement de payer visant la clause résolutoire, n’ont pu être délivrés qu’en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, le commissaire de justice ayant d’ailleurs précisé aux termes de ses actes que « aucun élément ne permet de déterminer que la destinataire de l’acte ne soit domiciliée à cette adresse. Le nom de la société ainsi que celui du gérant ne figurent nulle part. Ils n’apparaissent pas sur les boîtes aux lettres. L’enseigne a changé de nom pour POULET GRILL ».
Par conséquent, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à la commune de [Localité 4] de verser aux débats les pièces justifiant de sa qualité de bailleur et de la qualité de locataire de la SAS DANEV.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire rendu en premier ressort ;
ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre à la commune de [Localité 4] de verser aux débats les pièces justifiant de sa qualité de bailleur et de la qualité de locataire de la SAS DANEV du bien situé [Adresse 2] à [Localité 5] ;
FIXE au 24 mars 2026, à 9 H 30, la date de l’audience au cours de laquelle les débats seront repris ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à chacune des parties et tiendra lieu de convocation à la prochaine audience ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 20 janvier 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Devis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rhône-alpes ·
- Dommage ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Bois ·
- Resistance abusive ·
- Réparation ·
- Préjudice
- Hospitalisation ·
- Traitement ·
- Huître ·
- Certificat ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble psychique ·
- Établissement ·
- Contrainte ·
- Avis
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Contentieux ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Casino ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage ·
- Intérêt ·
- Paiement
- Eures ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sexe ·
- Etat civil ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Épouse ·
- Nationalité française ·
- République ·
- Nationalité
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Délais
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Intérêt ·
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- Dépens
- Mures ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Résiliation ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Recours ·
- Reconnaissance ·
- Droite ·
- Réception ·
- Courrier ·
- Délai ·
- Radiographie ·
- Tableau ·
- Certificat
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Associations ·
- Mission ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Cadre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.