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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 21 nov. 2025, n° 25/00609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
Référé N° RG 25/00609 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DQ3Y – Page -
Expéditions à :
service expertises
copie numérique de la minute à Me Bruno BOUCHOUCHA
Délivrées le : 21/11/2025
ORDONNANCE DU : 21 NOVEMBRE 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00609 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DQ3Y
AFFAIRE : [Y] [Z] / [D] [N], Mutualité MSA PROVENCE AZUR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 21 NOVEMBRE 2025
Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés
Assistée de M. Mike ROUSSEAU, greffier au jour des débats et Aurélie DUCHON greffier au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDEUR
M. [Y] [Z]
né le 25 Juin 1981 à [Localité 4] – MAROC, demeurant [Adresse 13] chez M. [Adresse 10]
représenté par Me Bruno BOUCHOUCHA, avocat au barreau de TARASCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-1936 du 03/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
DEFENDEURS
M. [D] [N]
né le 09 Mai 1983 à [Localité 14], demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
La mutualité sociale agricole dénommée MSA PROVENCE AZUR immatriculée SIREN sous le n°518 898 069 ayant son siège social [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège (n° de sécurité social de M. [Y] [Z] 1.81.06.99.35.08.52.94), dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni représentée
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 16 Octobre 2025, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 21 NOVEMBRE 2025
EXPOSE DU LITIGE
Faisant valoir que, le 29 mai 2022, il a été victime, en tant que piéton d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Monsieur [D] [N], Monsieur [Y] [Z] a fait citer par exploits des 16 et 18 septembre 2025, Monsieur [D] [N] et la Mutualité MSA PROVENCE AZUR aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise destinée à évaluer son préjudice, de déclarer commune l’ordonnance à intervenir à la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MSA PROVENCE AZUR et de statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 octobre 2025.
Monsieur [Y] [Z] poursuit le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Monsieur [D] [N] et la MUTUALITE MSA PROVENCE AZUR, bien que régulièrement cités, ne comparaissent pas.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est référé à l’assignation introductive d’instance à laquelle il a été renvoyé oralement.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera précisé que la demande tendant à déclarer commune l’ordonnance à la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MSA PROVENCE AZUR est sans objet dès lors que cette dernière, régulièrement assignée, est partie à la présente procédure.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Monsieur [Y] [Z] verse aux débats la procédure 04326/2822/2022 diligentée par la BTA de [Localité 7] concernant des faits de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur commis le 29 mai 2022. Les gendarmes ont été appelés à cette date pour se rendre sur les lieux d’un accident, un piéton se plaignant d’avoir été renversé par un automobiliste ayant ensuite pris la fuite. Sur place, Monsieur [Y] [Z] se plaignait du genou et présentait un hématome et une rougeur mais le dialogue était difficile, ce dernier ne parlant pas français. Il était transporté au centre hospitalier d'[Localité 5] et était entendu un mois plus tard par l’intermédiaire d’un interprète. Il communiquait la plaque d’immatriculation du véhicule en cause qui permettait d’identifier Monsieur [D] [N]. Ce dernier expliquait qu’il avait certes percuté un poteau ce jour-là mais n’avait pas touché le plaignant.
Il résulte également d’un certificat médical établi au centre hospitalier d'[Localité 5] en date du 15 juin 2022 que le demandeur a été examiné dans le service le 29 mai 2022 suite à un accident de la voie publique, ce dernier se plaignant de douleur au genou. L’examen clinique a conclu à un « volumineux œdème de la face intérieure du genou gauche » sans impotence fonctionnelle, le bilan radiologique révélant un « œdème des parties molles » justifiant une ITT de trois jours. Le demandeur justifie de prescription en date du 5 juin 2022 pour un traitement médicamenteux et le port d’une orthèse d’immobilisation du poignet et pouce gauche.
Il a fait l’objet d’un arrêt de travail en date du 5 au 12 juin 2022
Il est rappelé qu’aux termes des dispositions des articles 1er et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur a droit à l’indemnisation intégrale de son préjudice, sauf à ce que sa responsabilité soit partiellement ou totalement engagée.
Cette loi permet à toute victime de solliciter l’indemnisation de son préjudice auprès du conducteur du véhicule impliqué et l’assureur du véhicule, ce qui permet au passager transporté de porter sa réclamation contre l’un ou l’autre conducteur et son assureur et au conducteur de chaque véhicule de solliciter l’indemnisation de son préjudice auprès du conducteur adverse et l’assureur du véhicule piloté par ce conducteur.
En vue de la réparation intégrale du dommage de la victime, dans le cadre de l’instance au fond qui sera diligentée, il est nécessaire d’évaluer précisément le dommage, en toutes ses caractéristiques, et notamment, s’agissant d’un accident de la circulation, conformément à la nomenclature Dintillhac.
Dans la mesure où la réalité de l’accident est établie et que l’intéressé justifie de conséquences médicales, il existe bien un motif légitime d’ordonner une expertise afin de déterminer, avant tout procès éventuel, ses divers préjudices en lien de causalité directe avec l’accident de la circulation dont il a été victime le 29 mai 2022.
Les frais d’expertise seront avancés par l’Etat, comme il est dit à l’article 116 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles.
Sur les dépens
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra supporter la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et commettons pour y procéder :
[Adresse 11]
[Adresse 6], Service orthopédie
[Adresse 2]
[Localité 3]
expert près la Cour d’appel de [Localité 12] ;
avec mission, après avoir entendu les parties, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu tout sachant, de :
— Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
— Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à l’état de santé de Monsieur [Y] [Z], répondre aux observations des parties ;
— Recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
— Examiner la victime et décrire en détail les lésions initiales, les séquelles actuelles, les modalités de traitement en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
— Recueillir les doléances de la victime ;
— Procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions actuelles, initiales et des doléances de la victime ;
A l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— les lésions initiales ;
— l’évolution des dites lésions ;
— préciser si celles-ci sont bien en relation directe et certaine avec l’accident en date du 29 mai 2022 dont a été victime la requérante ;
Fixer la date de consolidation des blessures, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; si celle-ci n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état ;
SUR LES PRÉJUDICES TEMPORAIRES (avant consolidation) :
— Déterminer compte tenu de l’état du blessé ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la ou les périodes pendant lesquelles il a été du fait d’un déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités habituelles (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaires des activités privées ou d’agrément auxquelles se livre habituellement ou spécifiquement la victime, retentissement sur la vie sexuelle); en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
— Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu’à sa consolidation; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
— Dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l’accident à celui de sa consolidation; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
— Rechercher si la victime était, du jour de l’accident à celui de sa consolidation, médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’accident ;
— Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
SUR LES PRÉJUDICES PERMANENTS (après consolidation) :
— Déterminer la différence entre la capacité antérieure dont, le cas échéant, les anomalies devront être discutées et évaluées, et la capacité actuelle, et dire s’il résulte des lésions constatées un déficit fonctionnel permanent en prenant notamment en compte la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ; s’il existe une telle incapacité permanente physique, après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux de déficit physiologique existant au jour de l’examen ;
— Dire si, malgré son incapacité permanente, la victime est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autres, l’activité qu’elle exerçait antérieurement à l’accident tant sur le plan professionnel que dans la vie courante ;
— Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’adapter celle-ci ou de changer d’activité professionnelle ;
— Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future ;
— Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l’altération de son apparence physique persistant après sa consolidation qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
— Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
— Rechercher si la victime est encore médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant la chute ;
— Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé ;
— Dire s’il existe une perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne), si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;- Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— Se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident ;
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne en avisant au préalable les parties et le juge du contrôle de l’expertise à seule fin de fixer, si nécessaire, le montant d’un complément de provision sur honoraires de l’expert ;
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge du contrôle des expertises qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance ;
DISONS que les frais d’expertise seront avancés par l’Etat, comme il est dit à l’article 116 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
DISONS que l’expert adressera aux parties copie de ses pré-conclusions en leur impartissant un délai pour présenter leurs observations et qu’il prendra en considération les observations ou réclamations des parties formulées dans le délai imparti en les joignant à son avis si celles-ci sont écrites et si les parties le demandent, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de TARASCON dans les six mois de l’avis de consignation, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que Monsieur [Y] [Z] supportera la charge des dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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