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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, ctx protection soc., 9 juil. 2025, n° 24/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 24/00066 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D23X
N° MINUTE : 25/00211
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 09 JUILLET 2025
DEMANDERESSE:
Madame [S] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Renaud ROQUETTE avocat au barreau de Laval, substitué par Maître Mélanie JORELLE avocate au barreau de Laval
DÉFENDERESSE:
[5]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par [K] [I], responsable du service contentieux munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER,juge du Tribunal judiciaire
Assesseurs :
Monsieur [G] [D], représentant les travailleurs non salariés
Madame [O] [R] , représentant les travailleurs salariés
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER
DEBATS : à l’audience du 21 Mai 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 09 Juillet 2025.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 09 Juillet 2025, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Laurent DESPRES greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 avril 2023, Madame [F], aide à domicile, a renseigné une déclaration de maladie professionnelle adressée à la [7] (la caisse).
Le certificat médical initial établi le 23 février 2023 mentionne « tendinopathie calcifiante épaule droite ».
Lors de la concertation médico administrative, le médecin conseil a estimé que la condition médicale réglementaire du tableau n°57 n’était pas remplie au motif qu’il s’agit d’une tendinopathie non calcifiante.
Par courrier daté du 9 octobre 2023 la caisse a informé Madame [F] de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée. Le courrier adressé en recommandé est revenu avec la mention « pli non avisé et non réclamé ».
Madame [F] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable ([8]) par courrier du 2 février 2024.
Par courrier du 21 février 2024, la [8] a rejeté le recours de Madame [F] pour forclusion au motif que le délai de contestation expirait le 9 décembre 2023 alors que le recours a été formé par courrier daté du 2 février 2024 reçu le 6 février 2024.
Par requête datée du 18 mars 2024 et réceptionnée au greffe le 19 mars 2024, Madame [F] a saisi le tribunal judiciaire de Laval.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2025.
Aux termes de ses conclusions remises à l’audience, Madame [F] demande au tribunal :
A titre principalConstater la décision implicite de reconnaissance de maladie professionnelle de Madame [F],A titre subsidiaireDire que le recours de Madame [F] est recevable,Dire que la pathologie dont souffre Madame [F] est inscrite au tableau et en conséquence doit être prise en charge au titre de la législation des maladies professionnelles,Ordonner l’exécution provisoireCondamner la [9] à payer à Madame [F] une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [F] soutient que le refus de prise en charge de sa maladie est tardif et que la caisse doit justifier avoir bien procédé à l’instruction du dossier dans les délais, suite à la réception du certificat initial du 23 février 2023. Elle considère que sa maladie professionnelle a été implicitement reconnue.
A titre subsidiaire, elle souligne que le courrier de refus de prise en charge n’a pas été réceptionné par ses soins et est revenu « pli non avisé non réclamé ». Elle souligne que son recours devant la commission de recours amiable n’était donc pas forclos.
S’agissant de la reconnaissance de la maladie professionnelle, Madame [F] souligne avoir réalisé une IRM le 7 mars 2024 qui relève « pas de traduction des calcifications repérées en radiographie ». Elle considère ainsi que sa maladie doit être prise en charge.
Aux termes de ses conclusions remises à l’audience, la caisse demande au tribunal de :
A titre principalDéclarer irrecevable le recours formé par Madame [S] [F],A titre subsidiaireConfirmer la décision de la [6] [Localité 11] refusant de reconnaître le caractère professionnel de la maladie « tendinopathie aigue de l’épaule droite » déclarée par Madame [S] [F],Débouter en conséquence Madame [S] [F] de toutes ses demandes.
A titre principal, la caisse expose que la demande de Madame [F] est irrecevable au motif que le délai pour saisir la commission de recours amiable expirait le 10 décembre 2023 et que ce n’est que le 2 février 2024 que l’assurée a saisi la [8].
S’agissant de l’instruction du dossier par la caisse, celle-ci expose que l’assurée a bien eu connaissance de la procédure puisqu’elle a rempli un questionnaire le 4 septembre 2023 et qu’une décision de refus de reconnaissance a été notifiée par courrier du 9 octobre 2023.
Enfin, la caisse expose que le tableau n°57 désigne les maladies « tendinopathie aigue non rompue non calcifiante » et « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante » et qu’en l’espèce, lors de l’instruction du dossier le médecin conseil a estimé que les conditions médicales réglementaires n’étaient pas remplies au motif de la présence d’une tendinopathie calcifiante sur la radiographie de l’épaule droite. En l’absence d’élément nouveau, la caisse demande le rejet de la demande de Madame [F].
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à la requête et aux conclusions.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R142-1-A III du code de la sécurité sociale, « S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande ».
La saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale suppose que le requérant ait au préalable saisi la commission de l’organisme de sécurité sociale dont il conteste la décision.
À défaut, l’action engagée est irrecevable et cette fin de non -recevoir, d’ordre public, peut être proposée en tout état de cause par les parties ainsi qu’il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile.
Néanmoins, il appartient à celui qui soutient qu’un recours est irrecevable comme tardif d’apporter la preuve de l’inobservation des délais dans lesquels ce recours doit être exercé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que, par décision du 9 octobre 2023, la Caisse a notifié à Madame [F] le refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle.
Si, comme le relève la Caisse, cette décision mentionnait la possibilité de saisir la commission médicale de recours amiable dans le délai de deux mois à réception du courrier et que l’adresse était également mentionnée, force est de constater que Madame [F] n’a pas pu avoir connaissance de cette information.
En effet, il apparaît que le courrier recommandé a été présenté au domicile de Madame [F] le 13 octobre 2023 et retourné à la Caisse avec la mention « pli avisé et non réclamé » ce qui établit que l’envoi a été effectif, effectué à la bonne adresse, mais que le destinataire ne s’est pas déplacé au bureau de poste pour le retirer.
Si ce défaut de réception effectif par l’assurée n’affecte pas la validité de la notification, il n’en demeure pas moins que la non réception n’a pas permis à Madame [F] d’être avisée des délai et voie de recours. Il en résulte que le délai pour saisir la commission de recours amiable n’a pu commencer à courir.
En effectuant un recours devant la commission médicale de recours amiable ([8]) par courriers du 2 février et 26 février 2024, en expliquant qu’elle n’avait pas eu connaissance de la décision du 9 octobre 2023, Madame [F] a respecté le principe d’une saisine préalable de la commission de recours amiable.
Le recours de Madame [F] n’est donc pas forclos.
Sur la décision implicite de reconnaissance de maladie professionnelle de Madame [F]
Madame [F] soutient que le refus de prise en charge de sa maladie le 9 octobre 2023 est tardif et que la caisse doit justifier avoir bien procédé à l’instruction du dossier dans les délais, suite à la réception du certificat initial du 23 février 2023. Elle considère que sa maladie professionnelle a été implicitement reconnue.
Aux termes de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale :
« I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
En l’espèce, par courrier du 5 juillet 2023 la caisse a informé Madame [F] de la réception de la déclaration de la maladie professionnelle.
La caisse indique avoir reçu la déclaration de maladie professionnelle le 14 juin 2023.
Elle précise qu’une décision interviendra au plus tard le 13 octobre 2023.
Le refus de prise en charge a été notifié à Madame [F] par courrier recommandé avec accusé de réception le 9 octobre 2023, « pli avisé et non réclamé ».
Par conséquent, la caisse a statué sur le caractère professionnel de la maladie dans un délai inférieur à 120 jours.
Le moyen est rejeté.
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle
Le tableau n°57 nommé « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » est rédigé comme suit :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
— A – Épaule
Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.
30 jours
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé.
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [10] (*).
6 mois sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Madame [F] sollicite la reconnaissance de sa maladie au titre de la législation professionnelle. Elle produit une IRM de l’épaule droite datée du 7 mars 2024 effectuée par le docteur [N] [P] qui mentionne « pas de traduction des calcifications repérées en radiographie ».
Il y a lieu de relever que lors de la concertation médico administrative, le médecin conseil a estimé, au regard de la radiographie de l’épaule droite effectuée le 22 mars 2023, que la condition médicale réglementaire du tableau n°57 n’était pas remplie au motif que la tendinopathie de Madame [F] est calcifiante, contrairement aux conditions prévues par le tableau n°57.
L’IRM produite par Madame [F] a été réalisée un an après la décision de refus de prise en charge par la Caisse de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle alors que dans le cadre de l’instruction d’une maladie au titre de la législation professionnelle, l’appréciation des conditions médicales réglementaires se fait à la date du premier certificat médical établissant le lien entre la pathologie déclarée et le travail.
Et le courrier du docteur [B] [H] du 11 août 2023 soit peu de mois après le certificat médical initial fait clairement état d’une tendinopathie calcifiante de l’épaule droite.
Ainsi, à la date du 23 février 2023, jour de l’établissement du certificat médical initial, il est justifié au vu des pièces produites que la tendinopathie déclarée par Madame [F] à l’épaule droite était calcifiante.
Il ne peut ainsi être fait droit à la demande de Madame [F].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante à cette instance, Madame [F] est tenue aux dépens.
Corrélativement, sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de Madame [F] tendant à la reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée le 3 avril 2023 ;
CONDAMNE Madame [F] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits.
Le greffier La présidente
Laurent DESPRES Guillemette ROUSSELLIER
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