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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab d, 8 mars 2024, n° 23/03513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 08 MARS 2024
N° RG 23/03513 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3HG6
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [I] / [K]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 10 Janvier 2024
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame OURY, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 08 Mars 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame OURY, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [J] [I] épouse [K]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 9] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
Sans profession
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Adeline POURCIN de , avocats au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012022022600 du 20/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [K]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Sans Profession
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Anthony JOHEIR, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 22 juin 2019 à [Localité 7] (Bouches-du-Rhône),
Vu l’assignation en date du 28 mars 2023,
Vu les articles 233 et suivants du Code civil,
PRONONCE le divorce de :
— [D] [K] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8] (Algérie)
et de
— [J] [I] née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône)
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Concernant les époux :
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 28 mars 2023,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial,
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONDAMNE [D] [K] et [J] [I] à supporter les dépens par moitié chacun.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 08 MARS 2024.
LA GREFFIÈRE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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