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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 16 sept. 2025, n° 25/00189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00189 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GWND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00189 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GWND
Code NAC : 50D Nature particulière : 0A
LE SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS
M. [E] [C], né le 16 mai 1983 à [Localité 4], et Mme [V] [U] épouse [C], née le 13 janvier 1983 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1],
représentés par la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDERESSE
La S.A.S. MOTORCAR NORD BY AUTOSPHERE, dont le siège social est sis [Adresse 3] et ayant établissement secondaire [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par la SCP JOUANEN – VIDAL-GRELLET – DOOGHE, avocats au barreau de SAINT-OMER,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 02 septembre 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 19 novembre 2024, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, a ordonné, sur demande de monsieur [E] [C] et madame [V] [U] épouse [C], une expertise judiciaire des désordres affectant le véhicule de la marque Ford Focus 1.5 ecoblue 120 ST-LINE, immatriculé [Immatriculation 6], au contradictoire de la société FORD FRANCE et la société OPTEVEN ASSURANCES. La mesure d’instruction a été confiée à monsieur [B] [T].
Par acte du 17 juillet 2025, monsieur et madame [C] ont assigné la société par actions simplifiée (SAS) MOTORCAR NORD BY AUTOSPHERE devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que les opérations de l’expertise ordonnée par décision du 19 novembre 2024 lui soient rendues communes et opposables.
A l’appui de leur demande, madame et monsieur [C] rappellent qu’ils ont souscrit, auprès de la SAS PRIORIS, un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de la marque Ford immatriculé [Immatriculation 6], vendu par la société MOTORCAR NORD BY AUTOSPHERE ; qu’ils ont également souscrit un contrat d’assurance auprès de la société OPTEVEN ; que le véhicule en question subit, depuis le 28 novembre 2023, un désordre consistant à une rupture de chaîne de distribution ; que la société OPTEVEN ASSURANCES a refusé de prendre en charge le sinistre, même après mise en œuvre d’une expertise amiable, au motif qu’il relève de la responsabilité du constructeur FORD ; que, sur leur demande, une expertise judiciaire du véhicule a été diligentée.
Ils font valoir que, dans le cadre de l’expertise en cours, il a été découvert que l’automobile des demandeurs avait fait l’objet de réparations par la société MOTORCAR NORD BY AUTOSPHERE au mois de mars 2023.
Ils estiment que la responsabilité de la défenderesse est susceptible d’être engagée et que, dès lors, elle doit devenir partie à la mesure d’instruction en cours.
En réponse, la société MOTORCAR NORD BY AUTOSPHERE s’en remet à l’appréciation du juge sur l’opportunité d’étendre l’expertise et émet, au cas où elle serait ordonnée, les protestations et réserves d’usage.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes du 19 novembre 2024, à la demande des époux [C] et au contradictoire de la société FORD FRANCE et la société OPTEVEN ASSURANCES, a été ordonnée et confiée à monsieur [B] [T], une expertise des désordres relatifs au véhicule de la marque Ford, immatriculé [Immatriculation 5].
Il ressort des pièces versées aux débats par les parties que, durant les opérations d’expertise en cours, il a été découvert que le véhicule expertisé avait été réparé par la société MOTORCAR NORD BY AUTOSPHERE au mois de mars 2023.
Dès lors, la responsabilité de cette dernière dans le présent litige est susceptible d’être engagée.
Il s’ensuit que madame et monsieur [C] présentent un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise en cours soient rendues communes et opposables à la défenderesse.
En conséquence, l’expertise lui sera rendue commune et opposable à celle-ci et le délai de dépôt du rapport d’expertise sera allongé.
En outre, l’extension des opérations d’expertise étant décidée dans le seul intérêt des demandeurs, aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, madame et monsieur [C] seront seuls tenus aux dépens, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DISONS que la mission d’expertise confiée, par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes du 19 novembre 2024, à monsieur [B] [T] sera rendue commune et opposable à la société MOTORCAR NORD BY AUTOSPHERE,
DISONS que monsieur et madame [C] communiqueront sans délai à la société MOTORCAR NORD BY AUTOSPHERE l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la société MOTORCAR NORD BY AUTOSPHERE à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
DISONS que le délai laissé à l’expert pour déposer son rapport sera prolongé pour une période de 4 mois à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS monsieur et madame [C] aux dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 16 septembre 2025.
Le greffier, Le président,
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