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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 4 cab. 1, 27 mars 2026, n° 26/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026 /
JUGEMENT DU : 27 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00023 – N° Portalis DBYI-W-B7K-DS2P
NATURE AFFAIRE : 72A/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Syndic. de copro. IMMEUBLE 93 RUE LAFAYETTE C/ [G] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 27 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame Véronique ARMETTA-DUMEZ, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me ROCHEFORT
le : 27.03.2026
copie certifiée conforme délivrée à : M. [Y]
le : 27.03.2026
DEMANDERESSE
Syndicat de copropriétaires IMMEUBLE 93 RUE LAFAYETTE agissant poursuites et diligences de son syndic, LE DOMAINE DE L’IMMOBILIER VIENNOIS (RCS VIENNE N°428 213 284) 24 place Miremont 38200 VIENNE,
dont le siège social est sis 93 rue Lafayette – 38200 VIENNE
représentée par Maître Bénédicte ROCHEFORT de la SELARL ROCHEFORT, avocat au barreau de VIENNE
DEFENDEUR
M. [G] [Y]
né le 30 Juillet 1993 à SAINT PRIEST EN JAREZ,
demeurant 17 rue de la République – 42700 FIRMINY
non comparant
Qualification : par défaut, en dernier ressort
Débats tenus à l’audience du 13 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 27 Mars 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame ARMETTA-DUMEZ, Magistrat à titre temporaire, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2026, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 93, RUE LAFAYETTE sis 93, rue Lafayette à VIENNE (38200) valablement représenté par son syndic le DOMAINE DE L’IMMOBILIER VIENNOIS a fait citer devant le tribunal Judiciaire de VIENNE, Monsieur [G] [Y], aux fins de le faire condamner au paiement des sommes de 1679.39 euros au titre des charges arrêtées au 08 janvier 2026 ; de 335 euros au titre des prestations variables du syndicat des copropriétaires imputables au seul copropriétaire, outre des charges échues au jour de l’assignation, et intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2026, date du commandement de payer sur la somme de 1258.39 euros et à compter de la décision à intervenir pour le surplus ; de 1000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ; et de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens à l’instance.
A l’appui de ses demandes, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 93, RUE LAFAYETTE expose que Monsieur [G] [Y] est propriétaire dans l’immeuble du lot n°1 ; que Monsieur [G] [Y] règle irrégulièrement ses charges, malgré un commandement de payer délivré le 26 mars 2026, de sorte qu’il reste devoir au 08 janvier 2026 des charges de copropriété à concurrence de 1679.39 euros (appel de fonds au 01 janvier 2026 inclus).
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 mars 2026.
A cette date, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 93, RUE LAFAYETTE valablement représenté par son conseil justifie avoir en vain tenté de trouver une solution amiable au litige ; le syndicat actualise sa créance, précise que Monsieur [G] [Y] n’a toujours pas réglé ses charges.
En défense, Monsieur [G] [Y] non cité à personne n’était, ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 27 mars 2026 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le jugement sera rendu par défaut conformément à l’article 473 du Code de procédure civile ;
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, " Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs (…) Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ".
En l’espèce, le défendeur n’a soulevé aucune contestation ; il ressort des pièces versées aux débats qu’en vertu de l’attestation de propriété, du contrat de syndic, du relevé de compte au 08 janvier 2026 et des explications de la partie demanderesse étayées par les procès-verbaux des AG des 11 décembre 2023, 29 avril 2024, et 21 mars 2025 versés aux débats, que les comptes ont été régulièrement approuvés en assemblée générale pour les exercices du 01 octobre 2024 au 30 septembre 2025 et que le budget prévisionnel a été voté pour l’exercice du 01 octobre 2025 au 30 septembre 2026 ;
Que toutes les demandes amiables pour obtenir le paiement des charges sont demeurées vaines ;
Que la demande en paiement des charges de copropriété est fondée ;
En conséquence, il convient de faire droit à la demande du syndicat à hauteur de la somme de 1679.39 euros au titre des charges, outre intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2026, sur la somme de 1258.39 euros, et à compter du présent jugement sur le surplus.
Le demandeur réclame en outre à Monsieur [G] [Y] la somme de 335 euros, ces sommes correspondent à des frais exceptionnels de recouvrement ;
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que " Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur » ;
Le demandeur justifie avoir exposé des frais de mise en demeure de payer le 21 novembre 2024 (35 euros) et de « remise huissier » le 14 mars 2024 (300 euros) dont le montant total prévu par le contrat de syndic (article 9 page 6) s’élève à 335 euros.
Cette créance n’étant ni contestée ni sérieusement contestable, Monsieur [G] [Y] sera donc condamné au paiement de la somme de 335 euros à titre des frais exceptionnels de recouvrement, en application de l’article 10-1 précité.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE sis 93 LAFAYETTE réclame en outre le premier appel de fonds à échoir au jour de l’audience,
Aux termes de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application dudit article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le défendeur, absent, ne soutient pas avoir contesté les décisions de l’assemblée générale du 21 mars 2025 au titre de l’exercice 2025/2026 ; par ailleurs, le demandeur justifie d’une mise en demeure du 02 décembre 2025,adressée à Monsieur [G] [Y] de régler sous 30 jours les charges impayées restant dues outre les provisions non encore échues ; malgré cette mise en demeure, Monsieur [G] [Y] reste défaillant.
En conséquence, il sera fait droit à cette demande en application de l’article 19-2 de la loi précitée, qui sanctionne le non-paiement d’une provision devenue exigible sur charges et appels de fonds pour le 1er trimestre 2026 soit la somme de 185.81 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
Vu l’article 1231-6 du Code civil ;
Il ressort des pièces du dossier, non contestées, que Monsieur [G] [Y] ne paye pas régulièrement ses charges depuis de nombreux mois, obligeant le syndicat des copropriétaires à multiplier les procédures, privant ainsi la copropriété d’une partie non négligeable de son fonds de roulement et la contraignant à faire l’avance de ces fonds, alors que son budget est peu important, ce qui constitue un préjudice ; la somme de 250 euros sera accordée à titre d’indemnité au demandeur.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe doit supporter les dépens, ils resteront à la charge de Monsieur [G] [Y].
Néanmoins, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais irrépétibles engagés dans l’instance. Une somme de 300 euros sera accordée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par remise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut en dernier ressort, exécutoire de droit :
CONDAMNE Monsieur [G] [Y] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 93, RUE LAFAYETTE sis 93, rue Lafayette à VIENNE (38200) les sommes de :
· 1679.39 euros au titre des charges, outre intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2026, sur la somme de 1258.39 euros, et à compter du présent jugement sur le surplus, outre, les provisions sur charges et appels de fonds pour travaux énergétiques du 1er trismetre 2026 devenus exigibles, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2026,
— 335 euros à titre des frais exceptionnels de recouvrement, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— 250 euros à titre de dommages et intérêts,
· 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [G] [Y] aux entiers dépens.
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier Le juge
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