Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 8 sept. 2025, n° 23/10026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/10026 – N° Portalis DBW3-W-B7H-35FK
AFFAIRE : Mme [L] [U] épouse [F] (Me Fabrice ANDRAC)
C/ Compagnie d’assurance LA MEDICALE DE FRANCE
— CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 23 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Mme Célia SANDJIVY, greffière lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Septembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 08 Septembre 2025 :
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Mme Aurélia GRANGER, Greffière lors du prononcé
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSES
Madame [L] [U] épouse [F]
née le 02 Juin 1982 à MARSEILLE, agissant en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs :
[O] [F]
née le 04 Juillet 2013 à MARSEILLE,
[Y] [F] née le 05 Février 2016 à MARSEILLE,
demeurant 54 Boulevard de la Fédération – 13004 MARSEILLE
Immatriculées à la sécurité sociale sous le n° 2 82 06 13 055 065 23
représentées par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance LA MEDICALE DE FRANCE, dont le siège social est sis 54, Avenue André Roussin – 13016 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul, “le Patio”, 13010 MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 mars 2021, Mme [L] [U] épouse [F] et ses filles mineures [M] [F] et [Y] [F], respectivement conductrice et passagères d’un même véhicule, ont été victimes d’un accident de la circulation de type choc arrière impliquant un véhicule tiers assuré auprès de la société d’assurances la Médicale de France.
Un constat amiable d’accident a été établi par les conducteurs.
Par ordonnance du 26 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné des expertises médicales et condamné la société d’assurances la Médicale de France à payer à Mme [L] [U] épouse [F], ainsi qu’à [M] [F] et [Y] [F], une provision de 2 500 euros chacune.
Les expertises ont été confiées au docteur [V], laquelle a rendu ses rapports le 8 décembre 2022.
En désaccord avec l’assureur sur l’étendue de leurs droits à indemnisation, Mme [L] [U] épouse [F], agissant tant en son nom personnel et qu’en qualité de représentante légale de [M] [F] et [Y] [F], l’a assigné, par actes de commissaires de justice 22 septembre2023, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
— condamner la société d’assurances la Médicale de France à payer à Mme [L] [U] épouse [F] la somme résiduelle de 8 265 euros,
— condamner la société d’assurances la Médicale de France à payer à [M] [F], représentée par Mme [L] [U] épouse [F], la somme résiduelle de 1 400 euros,
— condamner la société d’assurances la Médicale de France à payer à [Y] [F], représentée par Mme [L] [U] épouse [F], la somme résiduelle de 400 euros,
— faire application des sanctions prévues à l’article L. 211-13 du code des assurances,
— condamner la société d’assurances la Médicale de France au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions du demandeur pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 25 mars 2024.
Bien que régulièrement assignées, respectivement selon procès-verbal de remise à l’étude et procès-verbal de remise à personne habilitée, ni la société d’assurances la Médicale de France, ni la CPAM des Bouches-du-Rhône n’ont constitué avocat.
Initialement fixée à l’audience du 13 janvier 2025, l’audience a été reportée au 23 juin 2025 compte tenu de l’indisponibilité du magistrat nouvellement affecté au cabinet 2 de la 2e chambre.
A l’issue de l’audience du 23 juin 2025, la décision a été mise en délibéré à ce jour.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel subi par Mme [L] [U] épouse [F]
Le droit de Mme [L] [U] épouse [F] à être indemnisée des conséquences dommageables de l’accident du 17 mars 2021, en application des articles 1 à 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, n’est pas contesté par la société d’assurances la Médicale de France.
Aux termes du rapport d’expertise, la date de consolidation a été fixée au 17 septembre 2021. L’accident a entraîné pour la victime des cervicalgies, une contusion de l’hypochondre droit et des lombalgie. Les conséquences médico-légales ont été décrites commes suit :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 18 mars 2021 au 10 avril 2021,
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 18 mars 2021 au 10 avril 2021 (24 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 19 avril 2021 au 17 septembre 2021 (152 jours),
— des souffrances endurées de 2/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 3%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de Mme [L] [U] épouse [F], âgée de 39 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Mme [L] [U] épouse [F] ne formulant aucune demande relative à des postes de préjudice soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant le défaut de communication de la créance définitive de la CPAM.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, les demanderesses communiquent une note d’honoraires établie par le docteur [Z], mentionnant une prestation d’assistance de Mme [L] [U] épouse [F] à l’expertise menée par le docteur [V], d’un montant de 700 euros.
Mme [L] [U] épouse [F] justifie dès lors de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 700 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes:
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 18 mars 2021 au 10 avril 2021 (24 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 19 avril 2021 au 17 septembre 2021 (152 jours).
Ce préjudice étant usuellement indemnisé sur une base de 32 euros par jour, les demandes indemnitaires de Mme [L] [U] épouse [F] apparaissent justifiées.
Il sera fait droit à chacune à hauteur de son quantum, soit 165 euros s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% et 450 euros s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel à 10%.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique : choc arrière en voiture,
— des lésions engendrées : cervicalgies, contusion de l’hypochondre droit, lombalgies,
— des traitements : port d’un collier cervical pendant 8 jours, séances de rééducation, infiltration cervicale articulaire postérieure C5-C6.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 3% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir un syndrome algo-fonctionnel rachidien, limitant les mouvements du cou et du tronc, sur un rachis dystatique, et des discopathies cervicales étagées.
Mme [L] [U] épouse [F] était âgée de 39 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué, en tenant compte du quantum de la demande, à 1 750 euros du point, soit 5 250 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais d’assistance à expertise 700,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 25% 165,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 10% 450,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 5 250,00 euros
TOTAL 10 565,00 euros
PROVISION 2 500,00 euros
RESTANT DÛ 8 065,00 euros
La société d’assurances la Médicale de France sera en conséquence condamnée à indemniser Mme [L] [U] épouse [F] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 17 mars 2021.
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel subi par [M] [F]
Le droit de [M] [F] à être indemnisée des conséquences dommageables de l’accident du 17 mars 2021, en application des articles 1 à 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, n’est pas contesté par la société d’assurances la Médicale de France.
Aux termes du rapport d’expertise, la date de consolidation a été fixée au 17 juin 2021. L’accident a entraîné pour la victime des cervicalgies et une anxiété résiduelle en voiture. Les conséquences médico-légales ont été décrites commes suit :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— une interruption de la scolarité du 18 au 23 mars 2021,
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 17 mars 2021 au 17 avril 2021 (32 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 18 avril 2021 au 17 juin 2021 (61 jours),
— des souffrances endurées de 1,5/7,
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de [M] [F], âgée de 7 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
[M] [F] ne formulant aucune demande relative à des postes de préjudice soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant le défaut de communication de la créance définitive de la CPAM.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, les demanderesses communiquent une note d’honoraires établie par le docteur [Z], mentionnant une prestation d’assistance de [M] [F] à l’expertise menée par le docteur [V], d’un montant de 700 euros.
[M] [F] justifie dès lors de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 500 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes:
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 17 mars 2021 au 17 avril 2021 (32 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 18 avril 2021 au 17 juin 2021 (61 jours).
Ce préjudice étant usuellement indemnisé sur une base de 32 euros par jour, les demandes indemnitaires de [M] [F] apparaissent justifiées.
Il sera fait droit à chacune à hauteur de son quantum, soit 220 euros s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% et 180 euros s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel à 10%.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 1,5 sur 7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique : choc arrière en voiture,
— des lésions engendrées : cervicalgies, anxiété résiduelle en voiture,
— des traitements : traitement antalgique et anti-inflammatoire, port d’un collier cervical souple pendant 3 jours.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 3 000 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais d’assistance à expertise 500,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 10% 220,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 25% 180,00 euros
— souffrances endurées 3 000,00 euros
TOTAL 3 900,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 500,00 euros
RESTANT DÛ 1 400,00 euros
La société d’assurances la Médicale de France sera en conséquence condamnée à indemniser [M] [F] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 17 mars 2021.
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel subi par [Y] [F]
Le droit de [Y] [F] à être indemnisée des conséquences dommageables de l’accident du 17 mars 2021, en application des articles 1 à 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, n’est pas contesté par la société d’assurances la Médicale de France.
Aux termes du rapport d’expertise, la date de consolidation a été fixée au 17 juin 2021. L’accident a entraîné pour la victime une inflammation des paupières, des cervicalgies et une anxiété résiduelle en voiture. Les conséquences médico-légales ont été décrites commes suit :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 17 mars 2021 au 17 avril 2021 (32 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 18 avril 2021 au 17 juin 2021 (61 jours),
— des souffrances endurées de 1,5/7,
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de [Y] [F], âgée de 3 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
[Y] [F] ne formulant aucune demande relative à des postes de préjudice soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant le défaut de communication de la créance définitive de la CPAM.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, les demanderesses communiquent une note d’honoraires établie par le docteur [Z], mentionnant une prestation d’assistance de [Y] [F] à l’expertise menée par le docteur [V], d’un montant de 700 euros.
[Y] [F] justifie dès lors de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 500 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes:
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 17 mars 2021 au 17 avril 2021 (32 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 18 avril 2021 au 17 juin 2021 (61 jours).
Ce préjudice étant usuellement indemnisé sur une base de 32 euros par jour, les demandes indemnitaires de [Y] [F] apparaissent justifiées.
Il sera fait droit à chacune à hauteur de son quantum, soit 220 euros s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% et 180 euros s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel à 10%.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 1 sur 7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique : choc arrière en voiture,
— des lésions engendrées : inflammation des paupières, des cervicalgies et une anxiété résiduelle en voiture,
— des traitements : prescription d’un collyre et de Paracétamol.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 2 000 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais d’assistance à expertise 500,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 10% 220,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 25% 180,00 euros
— souffrances endurées 2 000,00 euros
TOTAL 2 900,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 500,00 euros
RESTANT DÛ 400,00 euros
La société d’assurances la Médicale de France sera en conséquence condamnée à indemniser [Y] [F] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 17 mars 2021.
Sur la demande tendant au doublement des intérêts
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Lorsque la victime n’a pas présenté de demande et qu’elle a subi une atteinte à sa personne, l’assureur doit lui faire une offre d’indemnité dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. L’offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.
L’article L. 211-13 du même code sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre : le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’offre doit être à la fois :
— complète, c’est-à-dire porter sur l’ensemble des éléments indemnisables y compris les éléments relatifs aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ;
— détaillée, c’est-à-dire porter sur chaque chef de préjudice, au regard des éléments qui étaient en sa possession à la date où l’assureur l’a formulée ;
— non manifestement insuffisante.
En l’espèce, l’expert a rendu ses rapports le 8 décembre 2022. Il y a lieu de considérer que l’assureur a été informé de la consolidation de l’état des victimes au plus tard le 28 décembre 2022, date à compter de laquelle il disposait d’un délai de 5 mois pour formuler des offres d’indemnisation.
Or il n’est pas démontré que l’assureur ait formé de telles offres.
Dès lors, il y a lieu de condamner la société d’assurances la Médicale de France à payer :
— à Mme [L] [U] épouse [F], les intérêts courant au double du taux légal sur la somme de 8 065 euros à compter du 29 mai 2023 jusqu’au jour du présent jugement devenu définitif,
— à [M] [F], représentée par Mme [L] [U] épouse [F], les intérêts courant au double du taux légal sur la somme de 3 900 euros à compter du 29 mai 2023 jusqu’au jour du présent jugement devenu définitif,
— à [Y] [F], représentée par Mme [L] [U] épouse [F], les intérêts courant au double du taux légal sur la somme de 2 900 euros à compter du 29 mai 2023 jusqu’au jour du présent jugement devenu définitif.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société d’assurances la Médicale de France, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société d’assurances la Médicale de France, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer aux demanderesses la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
EVALUE le préjudice corporel de Mme [L] [U] épouse [F], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais d’assistance à expertise 700,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 25% 165,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 10% 450,20 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 5 250,00 euros
TOTAL 10 565,00 euros
PROVISION 2 500,00 euros
RESTANT DÛ 8 065,00 euros
EVALUE le préjudice corporel de [M] [F], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais d’assistance à expertise 500,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 10% 220,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 25% 180,00 euros
— souffrances endurées 3 000,00 euros
TOTAL 3 900,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 500,00 euros
RESTANT DÛ 1 400,00 euros
EVALUE le préjudice corporel de [Y] [F] hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais d’assistance à expertise 500,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 10% 220,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 25% 180,00 euros
— souffrances endurées 2 000,00 euros
TOTAL 2 900,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 500,00 euros
RESTANT DÛ 400,00 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société d’assurances la Médicale de France à payer à Mme [L] [U] épouse [F], en deniers ou quittances, la somme totale de 8 065 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 17 mars 2021, déduction faite de la provision judiciaire,
Condamne la société d’assurances la Médicale de France à payer à Mme [L] [U] épouse [F] les intérêts courant au double du taux légal sur la somme de 8 065 euros à compter du 29 mai 2023 jusqu’au jour du présent jugement devenu définitif,
Condamne la société d’assurances la Médicale de France à payer à [M] [F], représentée par Mme [L] [U] épouse [F], en deniers ou quittances, la somme totale de 1 400 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 17 mars 2021, déduction faite de la provision judiciaire,
Condamne la société d’assurances la Médicale de France à payer à [M] [F], représentée par Mme [L] [U] épouse [F], les intérêts courant au double du taux légal sur la somme de 3 900 euros à compter du 29 mai 2023 jusqu’au jour du présent jugement devenu définitif,
Condamne la société d’assurances la Médicale de France à payer à [Y] [F], représentée par Mme [L] [U] épouse [F], en deniers ou quittances, la somme totale de 400 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 17 mars 2021, déduction faite de la provision judiciaire,
Condamne la société d’assurances la Médicale de France à payer à [Y] [F], représentée par Mme [L] [U] épouse [F], les intérêts courant au double du taux légal sur la somme de 2 900 euros à compter du 29 mai 2023 jusqu’au jour du présent jugement devenu définitif,
Condamne la société d’assurances la Médicale de France à payer à Mme [L] [U] épouse [F], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante de [Y] [F] et [M] [F], la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne la société d’assurances la Médicale de France aux entiers dépens,
Déboute les demanderesses du surplus de leurs demandes.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 8 SEPTEMBRE 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Article 700 ·
- Crédit lyonnais ·
- Partie ·
- Exécution provisoire ·
- Dépens
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Syndic ·
- Tirage ·
- Parking
- Alsace ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Adresses ·
- Dysfonctionnement ·
- Expertise judiciaire ·
- Résolution ·
- Dégradations ·
- Vices ·
- Vice caché
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Océan ·
- Action ·
- Siège social ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyers, charges ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Fonctionnaire ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Logement ·
- Résidence
- Locataire ·
- Loyer ·
- Etablissement public ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Entrée en vigueur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Contrat de mandat ·
- Poursuite judiciaire ·
- Offre de prêt ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Facture ·
- Contrats
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Transfert ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Titre ·
- Demande
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Vienne ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges ·
- Immeuble ·
- Provision ·
- Assemblée générale ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bon de commande ·
- Crédit affecté ·
- Contrat de crédit ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Restitution ·
- Consommation ·
- Rentabilité ·
- Sociétés ·
- Nullité du contrat ·
- Installation
- Management ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépassement ·
- Juge des référés ·
- Intérêt ·
- Contestation sérieuse ·
- Compte de dépôt ·
- Obligation ·
- Sociétés ·
- Provision
- Enfant ·
- Notaire ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Partage amiable ·
- Civil ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mali
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.