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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 29 avr. 2025, n° 23/59576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/59576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 23/59576 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3P7H
N° : 1
Assignation du :
21 Décembre 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 29 avril 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La société NATIXIS WEALTH MANAGEMENT S.A.
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Emmanuel KATZ de la SCP DELTA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #E0889
DEFENDERESSE
Madame [F] [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]
et encore
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Fanny COLIN de la SELARL Versini – Campinchi, Merveille & Colin, avocats au barreau de PARIS – #P0454
DÉBATS
A l’audience du 20 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
FAITS ET PROCEDURE
Mme [F] [W] a souscrit le 29 novembre 2022 auprès de la société NATIXIS WEALTH MANAGEMENT à la carte Visa Infinite dans le cadre d’un compte de dépôt ouvert auprès de l’établissement.
Par acte en date du 21 décembre 2023, la société NATIXIS WEALTH MANAGEMENT a assigné Mme [F] [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de :
Condamner Mme [F] [W] à lui payer la somme provisionnelle de 50.075,96 euros au titre du solde débiteur de son compte bancaire, avec intérêts au taux STR de 6% à compter de la mise en demeure du 12 mai 2023,Ordonner l’anatocisme des intérêtsCondamner Mme [F] [W] à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
Après plusieurs renvois sollicités par les parties et une injonction de recevoir une information à la médiation, l’affaire a été retenue le 25 novembre 2024, date à laquelle seule la demanderesse était valablement représentée.
Par ordonnance du 7 janvier 2025 a été ordonnée la réouverture des débats à l’audience du 30 janvier 2025 pour respecter le principe de la contradiction, notamment sur la question de la compétence du tribunal judiciaire et du juge des contentieux de la protection.
Un nouveau renvoi a été accordé le 30 janvier 2025.
À l’audience du 20 mars 2025, la société NATIXIS WEALTH MANAGEMENT a soutenu la compétence du juge des référés, a réitéré l’ensemble des demandes formées dans l’assignation et s’est opposée à tous les moyens et prétentions adverses.
En réplique à l’audience, Mme [F] [W] a sollicité :
que le juge des référés se déclare incompétent au profit du juge des contentieux de la protectionsubsidiairement le rejet des demandestrès subsidiairement le rejet de toute demande excédant le capital dû, et l’octroi d’un report de paiement de 24 mois ou à défaut d’un échelonnement de la dette sur 24 moisen tout état de cause que chaque partie garde la charge de ses frais et dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la compétence
La question de l’éventuelle incompétence du juge des référés du tribunal judiciaire au profit du juge des contentieux de la protection a été mise dans les débats par le juge, puis soulevée par la défenderesse.
Il résulte de l’article R 312-35 du code de la consommation que l’action exercée par l’établissement prêteur dans le but d’obtenir le remboursement d’un dépassement du solde du compte bancaire demeuré débiteur plus de trois mois relève de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection.
En l’espèce il ressort des relevés de compte produits que le compte de Mme [F] [W], qui ne bénéficie d’aucune autorisation expresse de découvert, connaît une dernière position créditrice le 23 février 2023. À compter du 24 février 2023 il est durablement débiteur.
La société NATIXIS WEALTH MANAGEMENT se prévaut d’une « décision de retrait » du 13 avril 2023. Cependant ce courrier n’a été adressé que par lettre simple, et sa bonne réception par la défenderesse n’est pas démontrée. Mais la société NATIXIS WEALTH MANAGEMENT produit également une mise en demeure du 12 mai 2023, présentée par RAR le 15 mai 2023, qui démontre que l’établissement n’a pas laissé fonctionner le compte de dépôt dans une position débitrice plus de trois mois.
Par conséquent la société NATIXIS WEALTH MANAGEMENT peut solliciter la condamnation provisionnelle de la défenderesse devant le juge des référés et l’exception d’incompétence au profit du juge des contentieux de la protection sera rejetée.
II – Sur la demande de provision
La société NATIXIS WEALTH MANAGEMENT sollicite la somme provisionnelle de 50.075,96 euros correspondant au solde débiteur du compte de dépôt de Mme [F] [W], avec intérêts au taux STR de 6% à compter de la mise en demeure du 12 mai 2023.
Mme [F] [W] soutient principalement que la demande se heurte à des contestations sérieuses car l’établissement bancaire a engagé sa responsabilité à l’égard de la défenderesse en lui octroyant un crédit très supérieur à ses facultés, sans mise en garde suffisante. Elle soulève subsidiairement la déchéance du droit aux intérêts en raison du non-respect par la demanderesse de son obligation d’information en cas de dépassement significatif de plus d’un mois.
En droit, l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être quasi-délictuelle, contractuelle ou délictuelle.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Le fait qu’une partie qualifie sa contestation de sérieuse ne suffit pas à priver la formation de référé de ses pouvoirs.
En outre, il doit être rappelé que le juge des référés ne peut pas interpréter un contrat sans trancher une contestation sérieuse. Cependant, il est bien évident que le juge des référés est tenu d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis et qu’il ne tranche alors évidemment pas à cette occasion de contestation sérieuse.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Enfin, si le juge des référés retient l’existence d’une contestation sérieuse, ce constat ne remet pas en cause la compétence du juge des référés, mais entraîne une décision de non-lieu à référé, emportant le rejet des demandes.
Sur la mise en cause de la responsabilité de la société NATIXIS WEALTH MANAGEMENT,
En l’espèce il ressort des pièces et des échanges que Mme [F] [W] était bien détentrice d’un compte de dépôt auprès de la société NATIXIS WEALTH MANAGEMENT, compte auquel a été adossé, à compter de novembre 2022, une carte bancaire sans autorisation de découvert.
Du fait de cette absence de découvert autorisé, il ne peut être reproché aucune faute à l’établissement bancaire. Le fait que la défenderesse aurait bénéficié un temps d’apports financier conséquents de la part de son ancien compagnon, puis n’en aurait plus bénéficié en raison de leur rupture, est une situation qui ne peut être reprochée à la demanderesse. Il appartenait à Mme [W] de modifier l’usage de sa carte bancaire en fonction de sa situation financière.
Le moyen relatif à la mise en cause de la responsabilité de la société NATIXIS WEALTH MANAGEMENT sera donc écarté.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
L’article L312-92 du code de la consommation dispose que « Dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur fournit cette information à l’emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables ».
En application de l’article L341-9 du même code, le non-respect de l’obligation d’information en cas de dépassement significatif prolongé est sanctionné par la perte des “sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature, applicables au titre du dépassement”.
En l’espèce la demanderesse se prévaut, pour démontrer qu’elle a respecté son obligation d’information, d’un courrier du 4 avril 2023. Cependant ce courrier n’est pas accompagné de la preuve de son envoi, de telle sorte qu’il ne peut justifier du respect des prescriptions de l’article L 312-92 du code de la consommation.
Par conséquent la société NATIXIS WEALTH MANAGEMENT sera déchue de son droit aux intérêts, frais, commissions et autres accessoires de toute nature applicables au dépassement. Mme [F] [W] n’est tenue qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts et frais inscrits à tort au débit du compte.
La créance s’établit donc comme suit :
— solde débiteur du compte à sa clôture : 49.050,64 euros
— déduction des intérêts, frais, commissions et autres accessoires de toute nature applicables au dépassement : 147,44 euros
soit un TOTAL restant dû de 48.903,20 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
Cette somme produira intérêts à taux légal non majoré à compter du prononcé de la présente décision.
En effet il convient d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montant susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations (cf CJUE, 27 mars 2014, C-565/12).
Sur la demande de capitalisation des intérêts,
La société NATIXIS WEALTH MANAGEMENT sollicite en outre le bénéfice de la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du Code civil.
Cependant l’article L. 341-8 du code de la consommation énumère les sommes qui peuvent être mises à la charge de l’emprunteur en cas de déchéance du droit aux intérêts ; les coûts ainsi visés ne comportent pas la capitalisation des intérêts. Ce texte, d’ordre public, conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts.
Mme [F] [W] sera donc condamnée à payer à la société NATIXIS WEALTH MANAGEMENT la somme de 48.903,20 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de ce jour.
III – Sur la demande de délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil dispose que, compte tenu de la situation du débiteur, et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, à l’exception des dettes d’aliments, et que par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce Mme [F] [W] justifiant de difficultés économiques et financières sérieuses au sens de l’article pré-cité, il y a lieu de lui accorder des délais afin de procéder à un paiement échelonné de la dette, dans les conditions précisées au dispositif.
IV – Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [F] [W] qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
En l’espèce, et compte-tenu de la situation financière respective des parties, il est équitable de rejeter la demande présentée par la société NATIXIS WEALTH MANAGEMENT.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejetons l’exception d’incompétence ;
Condamnons Mme [F] [W] à verser à la société NATIXIS WEALTH MANAGEMENT une provision de 48.903,20 euros, outre les intérêts au taux légal non majoré à compter de ce jour ;
Accordons à Mme [F] [W] des délais de paiement qui porteront sur l’ensemble des sommes pré-citées ;
Disons qu’elle pourra régler sa dette en 23 mensualités de 1.500 euros, payables pour la première fois le 10 du mois suivant le mois de la signification de la présente décision, la dernière et 24ème mensualité couvrant le solde de la dette ;
Rappelons que l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier ;
Disons qu’à défaut d’un seul versement à son échéance, la totalité de la somme alors due deviendra immédiatement exigible ;
Rejetons toutes les demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons Mme [F] [W] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 7] le 29 avril 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Fanny LAINÉ
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