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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jcp, 19 mai 2025, n° 24/00688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. COFIDIS, Société SOLARBIO |
Texte intégral
MINUTE N° 25/00090
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JURIDICTION DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DOSSIER : N° RG 24/00688 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DKBI
JUGEMENT DU 19 MAI 2025
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [X]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Me Sandrine LAUGIER, avocate au barreau de MARSEILLE substituée par Me Michèle KOTZARIKIAN, avocate au barreau de TARASCON
Madame [D] [X] épouse [X] [F]
née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Sandrine LAUGIER, avocate au barreau de MARSEILLE substituée par Me Michèle KOTZARIKIAN, avocate au barreau de TARASCON
DEFENDERESSES :
S.A. COFIDIS
venant
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Lucie BILLAUDEL, avocate au barreau de TARASCON
Société SOLARBIO
prise en la personne de son mandataire ad hoc Me [Y] [P] de la SCP [P] & A [E]
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thierry ROSSELIN
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 20 mars 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 19 mai 2025
copie + copie exécutoire
délivrées le :19/05/2025
à Me Xavier HELAIN
Me Sandrine LAUGIER + 1 ccc Me [P] pour la société SOLARBIO
3
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande n°2003 en date du 28 octobre 2009, Monsieur [F] [X] et Madame [D] [X] (ci-dessous désignés « les époux [X] ») ont contracté, auprès de la société SOLARBIO et dans le cadre d’un démarchage à domicile, une prestation relative à la vente et à l’installation d’un système de panneaux photovoltaïques, moyennant le versement de la somme de 22.700 euros toutes charges comprises.
L’installation a été effectuée au domicile des époux [X] sis [Adresse 7] à [Localité 9], duquel ils sont propriétaires.
Afin de financer l’opération, les époux [X] ont souscrit le 28 octobre 2009 un contrat de crédit affecté auprès de l’établissement bancaire SA COFIDIS, venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO, pour un montant total de 22.700 euros, remboursable en 180 mensualités de 249,75 euros chacune, et au taux effectif global de 5,70%.
Le 15 février 2010, les époux [X] ont signé une attestation de livraison auprès de la SA COFIDIS, indiquant accepter la livraison des marchandises et constatant la réalisation des travaux et prestations devant être réalisés par la société SOLARBIO. Par virement en date du 16 février 2010, la SA COFIDIS a procédé au déblocage de la somme de 22.700 euros au profit des époux [X], et les mensualités ont été acquittées par eux à compter du 20 février 2011.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 11 avril 2024, puis le 18 avril 2024, Monsieur [F] [X] et Madame [D] [X] ont assigné la société SOLARBIO et la SA COFIDIS devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Tarascon, aux fins qu’il soit prononcé d’une part la nullité du contrat conclu avec la société SOLARBIO, et d’autre part la nullité du contrat de crédit affecté conclu avec la SA COFIDIS, outre l’allocation de dommages et intérêts.
Il est à noter que par jugement du 05 octobre 2020, la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société SOLARBIO a été clôturée pour insuffisance d’actifs et la société a été radiée du Registre du Commerce et des Sociétés (RCS). Par ordonnance du 27 décembre 2023, le Tribunal de commerce de Marseille a désigné Me [Y] [P] aux fins de représenter la société SOLARBIO. Cette dernière n’a pas comparu à l’audience.
A l’audience du 20 mars 2025, Monsieur [F] [X] et Madame [D] [X] se rapportent oralement à leurs dernières conclusions, aux termes desquelles ils demandent au Juge des contentieux de la protection, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
JUGER I’action des époux [D] et [F] [X] non prescrite ;
JUGER les époux [D] et [F] [X] recevables et bien-fondés en leurs demandes, fins et conclusions ;
A TITRE PRINCIPAL :
JUGER que le bon de commande signé le 28 octobre 2009 ne satisfait pas les mentions obligatoires prévues en matière de démarchage à domicile ;
JUGER que le consentement des époux [D] et [F] [X] a été vicié pour cause d’erreur sur la rentabilité économique de l’opération ;
PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu le 28 octobre 2009 entre les époux [D] et [F] [X] et la société SOLARBIO ;
JUGER que les époux [D] et [F] [X] n’étaient pas informés des vices, et n’ont jamais eu l’intention de les réparer ni eu la volonté de confirmer l’acte nul ;
JUGER que la nullité du bon de commande du 28 octobre 2009 n’a fait l’objet d’aucune confirmation ;
PRONONCER la nullité consécutive du contrat de crédit affecté conclu le 28 octobre 2009 entre les époux [D] et [F] [X] et l’établissement bancaire COFIDIS, venant aux droits de la SA SOFEMO ;
JUGER que l’établissement bancaire COFIDIS, venant aux droits de la SA SOFEMO, a commis une faute lors du déblocage des fonds au bénéfice de la société SOLARBIO ;
JUGER que les époux [D] et [F] [X] justifient d’un préjudice ;
JUGER que l’établissement bancaire COFIDIS, venant aux droits de la SA SOFEMO est privé de son droit à réclamer restitution du capital prêté ;CONDAMNER l’établissement bancaire COFIDIS, venant aux droits de la SA SOFEMO, à restituer l’intégralité des sommes versées par les époux [D] et [F] [X] au titre du capital, intérêts et frais accessoires en vertu du contrat de crédit affecté du 28 octobre 2009, soit la somme de 14.230,57 euros, arrêtée en novembre 2024 ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
JUGER que l’établissement bancaire COFIDIS, venant aux droits de la SA SOFEMO, a manqué à son devoir de mise en garde ;
CONDAMNER l’établissement bancaire COFIDIS, venant aux droits de la SA SOFEMO, à payer aux époux [D] et [F] [X] la somme de 18.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié à la perte de chance de ne pas souscrire le prêt excessif ;
JUGER que l’établissement bancaire COFIDIS, venant aux droits de la SA SOFEMO, a manqué à son obligation d’information et de conseil ;
PRONONCER la déchéance de l’intégralité du droit aux intérêts afférents au contrat de crédit conclu le 28 octobre 2009 et CONDAMNER en conséquence l’établissement bancaire COFIDIS à rembourser l’intégralité des sommes déjà versées ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
JUGER que si la banque ne devait être privée que de son droit à percevoir les intérêts, frais et accessoires du prêt les époux [D] et [F] [X] continueront de rembourser mensuellement le prêt sur la base d’un nouveau tableau d’amortissement produit par la banque ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
CONDAMNER l’établissement bancaire COFIDIS, venant aux droits de la SA SOFEMO, à payer aux époux [D] et [F] [X] la somme de 5.000 euros au titre de leur préjudice moral ;
DEBOUTER la société SOLARBIO et l’établissement bancaire COFIDIS, venant aux droits de la SA SOFEMO, de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société COFIDIS, venant aux droits de la SA SOFEMO, à payer aux époux [D] et [F] [X] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En réponse à la demande de la SA COFIDIS tendant à ce que la prescription de leur action soit constatée, les époux [X] indiquent, visant l’article 2224 du code civil, que le point de départ du délai de prescription d’une action en nullité d’un contrat court à compter de la connaissance effective par le consommateur de son droit ou des faits lui permettant d’exercer une action en justice ; or, en leur qualité de profanes, ils indiquent n’avoir pas été en mesure de déceler les vices affectant le bon de commande lors de sa conclusion le 28 octobre 2009, ces derniers n’ayant été objectivés qu’aux termes du rapport d’expertise amiable en date du 18 janvier 2023, date à laquelle les demandeurs ont eu pleinement conscience à la fois du non-respect par la société SOLARBIO des règles du code de la consommation mais également de l’absence de rentabilité de l’opération ; qu’en conséquence, au moment de l’introduction de leur action le 11 avril 2024, la prescription quinquennale n’était pas acquise.
Au soutien de leur demande principale tendant à obtenir l’annulation du contrat conclu le 28 octobre 2009 avec la société SOLARBIO, les époux [X] indiquent d’une part, se fondant sur les articles L.121-21 et suivants du code de la consommation, que plusieurs mentions obligatoires, prescrites à peine de nullité, ne figurent pas sur le bon de commande, notamment les caractéristiques essentielles des panneaux photovoltaïques (modèle, références, surface, poids, nombre de modules, indications techniques, caractéristiques et rendement des panneaux) ou le délai d’exécution et de mise en service de l’installation vendue. D’autre part, visant les articles 1109 et 1110 du code civil dans leur version applicable au litige, les époux [X] font également valoir que leur consentement a été vicié lors de la conclusion du bon de commande, pour cause d’erreur sur la rentabilité de l’opération, qualité substantielle tacitement convenue lors du démarchage à domicile. Les époux [X] indiquent, au visa de l’article 1178 du code civil, que si les parties doivent être remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient antérieurement à la conclusion du contrat, de sorte que la société SOLARBIO doit leur restituer le prix de vente, il n’y a pas lieu pour ces derniers de restituer les panneaux photovoltaïques en ce que la société SOLARBIO a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, clôturée pour insuffisance d’actifs, et d’une radiation du RCS.
S’agissant de la demande d’annulation du contrat de crédit affecté conclu avec la SA COFIDIS, les époux [X] affirment, en se basant sur l’article L. 311-21 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, que l’annulation du contrat principal entraîne de fait l’annulation du contrat de crédit affecté, ces deux contrats étant interdépendants. En réponse au moyen soulevé par la société SOLARBIO, ils indiquent que la nullité du bon de commande n’a fait l’objet d’aucune confirmation en ce qu’ils n’avaient pas eu connaissance des vices affectant l’acte et, en conséquence, ne pouvaient avoir eu l’intention ferme et éclairée de les couvrir.
Sur les demandes de restitution, les époux [X] sollicitent que la SA COFIDIS soit condamnée à leur restituer l’intégralité des sommes versées au titre des mensualités, capital, intérêts et frais accessoires pour un montant total de 14.230,57 euros, ces restitutions découlant directement de l’annulation du contrat de crédit affecté. Les époux [X] précisent à ce titre que la SA COFIDIS ne saurait elle-même solliciter de leur part le remboursement du capital prêté, en ce qu’elle a commis une faute dans le déblocage des fonds, invoquant à la fois l’absence de vérification du bon de commande et l’absence de vérification du bon fonctionnement de l’installation.
Au soutien de leur demande subsidiaire visant à ce que la SA COFIDIS soit déchue de son droit aux intérêts afférent au contrat de crédit affecté, les époux [X] indiquent que cette première n’a pas respecté son obligation d’information et de conseil. S’agissant de la perte de chance de ne pas souscrire le prêt excessif invoquée par les époux [X], également à titre subsidiaire, ces derniers affirment que la SA COFIDIS n’a pas respecté son devoir de mise en garde, celle-ci ne leur ayant pas donné tous les éléments leur permettant de s’engager en toute connaissance de cause, ne s’étant pas renseignée sur leur capacité financière et ne les ayant pas avertis des risques encourus.
Concernant leur demande tendant à la condamnation de la SA COFIDIS à leur verser des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, les époux [X] font valoir le comportement fautif de la SA COFIDIS, l’endettement sur quinze années qui en a découlé et la perte de 145 euros par mois, outre la perte de toute perspective d’investissement de leurs économies.
A l’audience du 20 mars 2025, la SA COFIDIS, venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO, se rapporte oralement à ses dernières conclusions, aux termes desquelles elle demande au Juge des contentieux de la protection de :
A TITRE PRINCIPAL :
DÉCLARER Monsieur [F] [X] et Madame [C] [X] prescrits et subsidiairement mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions ;
DÉCLARER la SA COFIDIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
DÉBOUTER Monsieur [F] [X] et Madame [C] [X] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, si le tribunal venait à prononcer la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente malgré la prescription :
CONDAMNER solidairement Monsieur [F] [X] et Madame [C] [X] à payer à la SA COFIDIS le capital emprunté d’un montant de 22.700 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir et sous déduction des sommes d’ores et déjà versées, à parfaire au jour du jugement ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
CONDAMNER solidairement Monsieur [F] [X] et Madame [C] [X] à payer à la SA COFIDIS une indemnité d’un montant de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [F] [X] et Madame [C] [X] aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande principale tendant à déclarer l’action des époux [X] prescrite, la SA SOFINCO, se fondant sur l’article 2224 du code civil, indique que l’action des demandeurs visant à obtenir la nullité du contrat pour erreur sur la rentabilité économique de l’opération est prescrite en ce qu’ils avaient eu connaissance, dès août 2011 et non à compter du rapport d’expertise en date du 18 janvier 2023, que la production d’électricité des panneaux photovoltaïques ne permettait pas de couvrir le montant total de leur crédit. Il en va de même de la demande de nullité fondée sur l’inobservation des dispositions du code de la consommation qui est, selon la SA SOFINCO, prescrite depuis le 20 octobre 2014, soit 5 ans après la signature du bon de commande.
En réponse à la demande des époux [X] tendant à obtenir l’annulation du contrat conclu avec la société SOLARBIO le 28 octobre 2009, la SA COFIDIS fait valoir d’une part, s’agissant de l’absence de rentabilité économique de l’opération, que les époux [X] avaient eu connaissance, dès la signature du bon de commande, que les revenus tirés de l’installation photovoltaïque ne permettraient pas de couvrir les mensualités de leur prêt ; d’autre part, s’agissant du non-respect des dispositions du code de la consommation, la SA COFIDIS indique que les époux [X] ont réitéré leur consentement en ce qu’ils ont en toute connaissance de cause signé les conditions générales de vente reproduisant les articles dudit code, qu’ils ne se sont jamais manifestés auprès de la société pour se plaindre de n’avoir pas été suffisamment informés, qu’ils ont reçu pendant 13 ans les revenus versés par EDF sans invoquer de quelconques difficultés quant à la prétendue rentabilité promise par le vendeur, et qu’ils ont payé toutes les échéances du prêt.
En réponse aux demandes de restitutions formulées par les époux [X], la SA COFIDIS fait valoir qu’ils auraient dû agir dans un délai de 5 ans à compter de la signature de l’attestation de livraison ou, à défaut, à compter du remboursement de la première échéance de prêt pour invoquer une faute, tout demande formulée en ce sens étant ainsi prescrite. En tout état de cause, la SA COFIDIS indique qu’elle n’a pas commis de faute dans le déblocage des fonds, les demandeurs ayant signé l’attestation de livraison et ainsi reconnu avoir réceptionné l’intégralité de la prestation prévue par le bon de commande. En l’absence de faute de leur part, la SA COFIDIS indique qu’il appartient aux époux [X] de leur restituer le capital versé, pour un montant de 22.700 euros.
En réponse à la demande de dommages et intérêts formulée par les époux [X], la SA SOFINCO fait valoir que ces derniers n’ont subi aucun préjudice, que la radiation de la société SOLARBIO n’a pas eu pour effet de leur causer ipso facto un préjudice, d’autant que le matériel a été installé et fonctionne, et que l’absence de rentabilité ne leur est pas opposable ; qu’en tout état de cause, le préjudice invoqué par les époux [X] de ne pas pouvoir récupérer les fonds auprès du vendeur et de ne pas pouvoir obtenir la désinstallation du matériel du fait de la liquidation judiciaire n’était pas prévisible au moment de la signature du contrat et ne constitue pas une suite immédiate et certaine de la faute d’avoir financé un bon de commande nul.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les dispositions du code de la consommation sont applicables au litige, sur le fondement de l’article préliminaire et de l’article L.311-1 dudit code. En effet, les époux [X] peuvent être qualifiés de « consommateurs » en ce qu’ils agissent à des fins qui n’entrent pas dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, et les sociétés SOLARBIO et SOFINCO peuvent être qualifiées de « professionnelles » en ce qu’elles sont des personnes morales agissant à des fins entrant dans le cadre de l’une des activités susmentionnées.
In limine litis : sur l’irrecevabilité des demandes des époux [X] soulevée par la SA COFIDIS
En vertu de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, au regard de la nature de l’action engagée, qui est personnelle au sens de l’article 2224 du code civil, le délai de prescription applicable au litige est un délai quinquennal.
Au regard des éléments versés au débat, le point de départ du délai de prescription d’une action en nullité du contrat fondée sur le non-respect par le vendeur des dispositions du code de la consommation ne saurait être fixé au jour de la conclusion du bon de commande, soit en l’espèce le 28 octobre 2009, dans la mesure où les époux [X] ne sont pas professionnels et ne disposaient pas de compétences leur permettant de déterminer, au moment de leur engagement avec la société SOLARBIO, que le bon de commande pouvait être affecté de vices entachant sa régularité.
A ce titre, la mention sur le bon de commande des dispositions du code de la consommation applicables, plus particulièrement des articles 121-21 et suivants, ne saurait à elle seule, au regard de la technicité des règles applicables au droit de la consommation, permettre à des consommateurs non avertis de comprendre la portée et d’apprécier la validité dudit bon de commande. La SA COFIDIS ne rapporte aucune pièce justificative de nature à démontrer que les époux [X] auraient été informés d’une éventuelle cause de nullité du bon de commande antérieurement à l’introduction de la demande en justice.
Par ailleurs, les époux [X] produisent un rapport d’expertise en date du 18 janvier 2023, établi par Monsieur [O], qui indique que la promesse d’autofinancement faite par la société SOLARBIO n’est pas tenue, et que plus de 35 années seront nécessaires pour que l’achat des panneaux photovoltaïques, associé à la conclusion du contrat de crédit affecté, constituent une opération rentable pour les époux [X].
Si les époux [X] pouvaient effectivement avoir conscience que l’opération ne constituait pas un autofinancement puisqu’ils payaient depuis plusieurs années davantage de mensualités qu’ils ne recevaient d’argent de la part d’EDF pour la revente de leur production électrique, ils n’avaient vraisemblablement pas conscience que cette opération ne serait rentable qu’après l’écoulement de 35 années, ce alors que la durée de vie même des composantes des panneaux photovoltaïques est inférieure. Ce n’est ainsi qu’au moment où ils ont pris connaissance des conclusions de l’expertise amiable, soit à compter du 18 janvier 2023, que les époux [X] ont eu pleinement conscience de l’étendue exacte de l’absence de rentabilité, et donc des faits leur permettant effectivement d’exercer une action en nullité fondée sur le vice du consentement.
Dans ces conditions, le délai de prescription quinquennal n’étant pas acquis au jour de l’assignation introductive d’instance en date du 11 avril 2024, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action des époux [X], soulevée par la SA COFIDIS.
Sur la demande des époux [X] tendant à l’annulation du contrat de vente principal conclu avec la société SOLARBIO
Aux termes de l’article L.111-1 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, qui fixe une obligation générale d’information précontractuelle, tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service. En cas de litige, il appartient au vendeur de prouver qu’il a exécuté cette obligation. L’article L.111-3 précise que les dispositions des deux articles précédents s’appliquent sans préjudice des dispositions plus favorables aux consommateurs qui soumettent certaines activités à des règles particulières en ce qui concerne l’information du consommateur.
L’article L.121-21 du même code, dans sa version applicable au litige, indique qu’est soumis aux dispositions de la présente section quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d’une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l’achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d’achat de biens ou la fourniture de services.
L’article L.121-23 dispose que les opérations qui interviennent dans le cadre d’un démarchage doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;
2° Adresse du fournisseur ;
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
5° Conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services ;
6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 313-1 ;
7° Faculté de renonciation prévue à l’article [11]-25, ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le bon de commande n°2003 en date du 28 octobre 2009 a été établi et signé par les époux [X] après un démarchage par la société SOLARBIO à leur domicile, de sorte que les dispositions des articles L.121-21 et suivants du code de la consommation précitées sont applicables au litige.
Si le bon de commande fait état d’une rubrique « Principaux éléments de l’installation » aux termes de laquelle sont précisés le type de panneaux photovoltaïques, le type d’onduleur, la puissance qu’un panneau est capable de fournir, et indique que le câblage et le boitier de raccordement sont compris, il apparaît toutefois que les caractéristiques des biens vendus ne font pas l’objet d’une désignation suffisamment précise au sens de l’article L.121-23 du code de la consommation, de sorte que le bon de commande est entaché d’irrégularités.
En effet, plusieurs éléments importants ne sont pas mentionnés dans le bon de commande. Il en va ainsi du poids total des panneaux photovoltaïques, de la surface d’emprise en toiture, des indications techniques telles que l’inclinaison et l’orientation des panneaux, ou encore la nécessité d’effectuer le cas échéant des travaux d’isolation en toiture, aucune surface ni aucun type de matériaux n’étant précisé à ce titre. Il y a par ailleurs lieu de noter que si le bon de commande rappelle le TEG, il ne précise pas le taux nominal de l’intérêt conformément au 6° de l’article L.121-23 code de la consommation.
Par ailleurs, s’agissant des conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, le bon de commande précise uniquement la date d’installation envisagée, à savoir le 14 décembre 2009. En revanche, aucune indication n’est faite quant à la date de mise en service effective des panneaux photovoltaïques, ce alors que le bon de commande précise que le raccordement et le câblage sont à la charge de l’entreprise SOLARBIO. A ce titre, les époux [X] indiquent que le raccordement n’a été effectué par la société et l’installation mise en service qu’à compter du 03 août 2010, soit plus de six mois après la date d’installation indiquée sur le bon de commande. Ainsi, l’absence de précision quant à la date de mise en service n’a pas permis aux acquéreurs de déterminer de manière suffisamment précise la date à laquelle le vendeur aurait exécuté l’ensemble de ses obligations.
En raison de l’établissement des irrégularités susmentionnées entachant le bon de commande, les autres causes de nullité soulevées par les demandeurs, notamment l’erreur sur la rentabilité économique de l’opération, ne seront pas examinées.
S’agissant du moyen soulevé par la SA COFIDIS, considérant que la nullité du bon de commande est une nullité relative du fait d’une réitération par les époux [X] de leur consentement à acheter l’installation photovoltaïque, il y a lieu de rappeler qu’aux termes d’une jurisprudence constante, codifiée à l’actuel article 1182 du code civil (non applicable au litige), les nullités édictées par le code de la consommation sont des nullités relatives sujettes à réitération du consentement, et que l’exécution volontaire du contrat, en connaissance de cause de la nullité, peut valoir confirmation. Le cas échéant, la confirmation tacite doit être spontanée et doit démontrer la renonciation manifeste du confirmant à son droit d’agir en nullité.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les époux [X] ne se sont pas manifestés auprès de la société SOLARBIO en pointant le fait qu’ils n’ont pas été suffisamment informés, de même qu’ils ont reçu pendant plusieurs années les revenus versés par EDF sans invoquer de quelconques difficultés quant à la prétendue rentabilité promise par le vendeur, et qu’ils ont payé toutes les échéances du prêt.
Cependant, les éléments versés au débat ne permettent pas de déterminer que cette exécution volontaire par les époux [X] est intervenue alors qu’ils avaient pleinement conscience et connaissance de la cause de nullité. En effet, si la SA COFIDIS indique que les époux [X] ont signé le bon de commande qui reproduit in extenso les articles du code de la consommation, il y a lieu de noter que la seule mention desdits articles, au dos du bon de commande et dans une police à petits caractères, ne saurait suffire à indiquer que les consommateurs profanes pouvaient avoir, au moment de la signature mais également postérieurement à celle-ci, connaissance des vices susmentionnés affectant le bon de commande, ce d’autant que cette signature intervient dans le cadre d’une opération de démarchage à domicile qui implique une certaine position de vulnérabilité du consommateur.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de considérer que, par leur comportement, les époux [X] ont eu la volonté manifeste et éclairée de renoncer à leur droit d’agir en nullité.
Dès lors, il convient de prononcer la nullité du bon de commande n°2003 en date du 28 octobre 2009, conclu entre Monsieur [F] [X] et Madame [D] [X] d’une part et la société SOLARBIO d’autre part, sur le fondement du non-respect des dispositions du code de la consommation prescrites à peine de nullité.
Sur la demande des époux [X] tendant à l’annulation du contrat de crédit affecté conclu avec la SA COFIDIS
L’article L.311-21 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, dispose qu’en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Étant précisé que ces dispositions ne seront applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.
En l’espèce, les époux [X] ont signé le même jour, soit le 28 octobre 2009, à la fois le bon de commande avec la société SOLARBIO et une offre de crédit auprès de la SA COFIDIS, venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO. L’offre de crédit stipule expressément qu’elle est « accessoire à une vente ou une prestation de services », étant précisé que le bon de commande rappelle que le règlement des 22.700 euros se fait par le biais d’un crédit financé par SOFEMO.
Dans ces conditions, le contrat principal portant sur la vente et l’installation des panneaux photovoltaïques et le contrat de crédit affecté sont interdépendants. Le contrat principal ayant été annulé, il convient de prononcer la nullité subséquente du contrat de crédit affecté souscrit le 28 octobre 2009 par les époux [X] auprès de la SA COFIDIS, venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO.
Sur les restitutions consécutives à l’annulation des contrats
La nullité emporte l’effacement rétroactif du contrat et l’application automatique du mécanisme des restitutions. Ce dernier permet aux parties, notamment lorsqu’un contrat disparaît, d’être remises dans la situation dans laquelle elles se seraient trouvées si le contrat n’avait jamais existé. Lorsque la restitution porte sur une somme d’argent, elle prend la forme d’une restitution en valeur. Par ailleurs, l’annulation d’un contrat de crédit affecté emporte pour le prêteur l’obligation de restituer les sommes remboursées par l’emprunteur, et à l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté.
Sur les restitutions consécutives à l’annulation du contrat principal
En l’espèce, le contrat conclu entre la société SOLARBIO et les époux [X] le 28 octobre 2009 a été annulé. En revanche, la société SOLARBIO n’a pas comparu à l’audience et les époux [X] ne formulent aucune demande à l’égard de cette première.
En conséquence, il n’y a pas lieu de prononcer de restitutions entre la société SOLARBIO et les époux [X].
Sur les restitutions consécutives à l’annulation du contrat de crédit
Sur les restitutions à la charge de la SA COFIDIS
Concernant la remise en l’état des emprunteurs, les époux [X] sollicitent la restitution de la somme de 14.230,57€, arrêtée en novembre 2024, correspondant au capital, intérêts et frais accessoires qu’ils ont versés depuis le début de l’exécution du contrat de crédit. Cette somme n’est pas contestée par la SA COFIDIS dans ses écritures.
La SA CODIFIS, venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO, sera ainsi condamnée à payer la somme de 14.230,57 euros à Monsieur [F] [X] et Madame [D] [X], correspondant aux règlements effectués depuis l’origine du financement, outre autres versements réalisés par eux depuis la date arrêtée du décompte.
Sur les restitutions à la charge des époux [X]
Concernant la remise en l’état de la SA COFIDIS, il y a lieu d’indiquer que si par principe l’emprunteur a l’obligation de restituer au prêteur l’intégralité du capital prêté, il est cependant de jurisprudence constante que le prêteur qui a débloqué les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les époux [X] ont effectivement rédigé et signé le 15 février 2010 une attestation de livraison valant demande de décaissement du crédit auprès de la SA COFIDIS, par laquelle ils indiquent, par le biais d’une mention manuscrite, accepter sans réserve la livraison des marchandises et reconnaissent que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués ont été pleinement réalisés par la société SOLARBIO. Dans ces conditions, au regard de cette attestation de livraison à la fois claire et circonstanciée, la SA COFIDIS pouvait légitimement considérer que les époux [X] avaient obtenu l’exécution complète des prestations prévues au bon de commande.
Cependant, il y a lieu de rappeler que s’agissant d’une opération de crédit affecté pour laquelle la SA COFIDIS a donné mandat à la société SOLARBIO de faire signer aux acquéreurs l’offre préalable de crédit, et dans la mesure où le contrat de vente principal et le contrat de crédit affecté forment une opération commerciale unique, il pesait sur l’établissement bancaire, préalablement au déblocage des fonds, une obligation de vérification quant à la régularité de l’opération initiale financée par rapport aux dispositions du code de la consommation, notamment son article L.121-23.
Or, en procédant au déblocage des fonds, sans effectuer les vérifications nécessaires auprès du vendeur et des acquéreurs-emprunteurs, ce qui lui aurait permis de constater que le bon de commande litigieux a été établi en méconnaissance des dispositions du code de la consommation relatives au démarchage à domicile, comme cela a été indiqué ci-dessus, l’établissement bancaire a commis une faute de nature à le priver de sa créance de restitution.
Toutefois, encore faut-il que la faute de la SA COFIDIS ait directement causé aux emprunteurs un préjudice, la preuve de ce dernier devant être rapportée par les demandeurs. Or, c’est le cas en l’espèce dans la mesure où ces derniers se sont engagés dans le cadre d’un contrat dont l’annulation ne leur permet pas d’espérer une remise en état de leur bien immobilier, ni même une restitution du prix, au regard de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société SOLARBIO et clôturée pour insuffisance d’actifs le 05 octobre 2020, et ce alors que les époux [X] se sont engagés à l’égard de l’établissement bancaire dans une opération financière coûteuse, avec des mensualités de crédit fixées à 249,75 euros.
Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la déchéance de la créance de restitution du capital prêté de la SA COFIDIS, de sorte que celle-ci se verra déboutée de sa demande tendant à ce que Monsieur [F] [X] et Madame [D] [X] soient solidairement condamnés à lui rembourser la somme de 22.700 euros, correspond au montant total du capital emprunté versé par l’établissement bancaire.
Sur les demandes de dommages et intérêts formées par les époux [X] à l’encontre de la SA COFIDIS
Sur la perte de chance de ne pas souscrire un prêt excessif
S’agissant de la demande subsidiaire formulée par les époux [X] tendant à considérer que la SA COFIDIS a manqué à son devoir de mise en garde, et à la demande subséquente qu’elle soit condamnée à leur payer la somme de 18.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice lié à la perte de chance de ne pas souscrire un prêt excessif, il n’y a pas lieu de la traiter en ce que la demande formulée à titre principale a été accueillie.
Pour les mêmes raisons, la demande des époux [X] formulée à titre subsidiaire tendant à juger que la SA COFIDIS a manqué à son obligation d’information et de conseil et à ce que soit prononcée la déchéance de son droit aux intérêts, ne sera pas non plus examinée.
Sur le préjudice moral
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Ainsi, pour solliciter l’octroi de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice subi, il est nécessaire de rapporter la preuve d’un fait dommageable, imputable au défendeur (négligence, imprudence, abus…), d’un préjudice ainsi que d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice, qui doit être à la fois certain, direct et légitime.
En l’espèce, les époux [X] indiquent avoir subi un préjudice moral du fait du comportement fautif de la SA COFIDIS. Or, l’ensemble des arguments invoqués au soutien de cette prétention (endettement sur quinze années, perte de 145 euros par mois du fait de l’absence de rentabilité de l’installation photovoltaïque, perte de toute perspective d’investissement de leurs économies), s’ils sont effectivement susceptibles de constituer des préjudices, ne découlent pas directement du comportement fautif de la SA COFIDIS.
Ainsi, il y a lieu de débouter Monsieur [F] [X] et Madame [D] [X] de leur demande tendant à ce que la SA COFIDIS, venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO, soit condamnée à leur verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA COFIDIS, venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SA COFIDIS, venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO, condamnée aux dépens de l’instance, sera condamnée à payer à Monsieur [F] [X] et Madame [D] [X], au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros. La SA COFIDIS sera déboutée de ses propres demandes de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2029, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’instance ayant été engagée le 11 avril 2024, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription formée par la SA COFIDIS, venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO ;
PRONONCE la nullité du contrat n°2003 en date du 28 octobre 2009 conclu entre Monsieur [F] [X] et Madame [D] [X] d’une part et la société SOLARBIO d’autre part ;
3
PRONONCE la nullité du contrat de crédit affecté souscrit le 28 octobre 2009 par Monsieur [F] [X] et Madame [D] [X] auprès de la SA COFIDIS, venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO ;
DIT n’y avoir lieu à restitutions entre la société SOLARBIO d’une part et Monsieur [F] [X] et Madame [D] [X] d’autre part ;
CONDAMNE la SA CODIFIS, venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO, à payer la somme de 14.230,57 euros à Monsieur [F] [X] et Madame [D] [X], correspondant aux règlements effectués par eux depuis l’origine du financement, outre autres versements réalisés par eux depuis la date arrêtée du décompte ;
DÉBOUTE la SA COFIDIS, venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO, de sa demande tendant à la condamnation solidaire de Monsieur [F] [X] et Madame [D] [X] à lui payer la somme de 22.700 euros, correspond au montant total du capital emprunté versé par l’établissement bancaire ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [X] et Madame [D] [X] de l’ensemble de leurs prétentions formulées à titre subsidiaire et à titre infiniment subsidiaire ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [X] et Madame [D] [X] de leur demande tendant à ce que la SA COFIDIS, venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO, soit condamnée à leur verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
CONDAMNE la SA COFIDIS, venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO, aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SA COFIDIS, venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO, à payer à Monsieur [F] [X] et Madame [D] [X] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SA COFIDIS, venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO, de sa demande formée à l’encontre de Monsieur [F] [X] et Madame [D] [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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