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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch. proc orale, 27 mai 2025, n° 24/00624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU : 27 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00624 – N° Portalis DBXO-W-B7I-CZAI
AFFAIRE : S.A.S. BY BLCT EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE EMPRUNTIS C/ [L] [Y]
Composition du tribunal
Président : Mme POLLE, Magistrat à titre temporaire
Greffière : Madame PRUDHOMME, Greffier
******************
Débats en audience publique le 25 Février 2025
Délibéré rendu par mise à disposition le 27 Mai 2025
******************
DEMANDERESSE
S.A.S. BY BLCT EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE EMPRUNTIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
demanderesse à l’instance et défenderesse à l’opposition
représentée par Maître Corinne BORDAS, avocate au barreau de BERGERAC
DEFENDEUR
Monsieur [L] [Y], demeurant [Adresse 1]
défendeur à l’instance et demandeur à l’opposition
comparant
Exposé du litige
Le 20 mars 2023, Monsieur [Y] [L] a signé avec la SAS BY BLCT, courtier en opérations de banque et de services de paiement, un mandat à l’effet de rechercher en son nom et pour son compte, un financement bancaire pour l’achat de sa résidence principale (maison avec travaux) sise [Adresse 2], dont le coût d’acquisition (frais d’agence et de notaire inclus) s’élève à 158.354 euros et le montant total du crédit demandé est de 157.054 euros.
Le mandat prévoit une rémunération du courtier d’un montant de 1100 euros, exigible le jour où l’opération objet du mandat sera effectivement réalisée.
Le 2 juin 2023, la SAS BY BLCT a adressé à Monsieur [Y] [L] sa facture d’honoraires d’un montant de 1100 euros à régler au 17 juin 2023.
Le 25 juillet 2023, en l’absence de paiement par Monsieur [Y] [L], la SAS BY BLCT lui a adressé une lettre recommandée valant mise en demeure, suivie de deux relances, les 21 septembre et 21 novembre 2023.
Le 29 novembre 2023, une mise en demeure avant poursuites judiciaires a été délivrée à Monsieur [Y] [L] par exploit de Maître [B], commissaire de justice.
Le 29 décembre 2023, la SAS BY BLCT a déposé une requête en injonction de payer auprès du Tribunal judiciaire de BERGERAC.
Le 24 février 2024, une ordonnance portant injonction de payer la somme principale de 1100 euros outre 30 euros de frais de mise en demeure et 25,54 euros de frais de requête, a été rendue contre Monsieur [Y] [L].
La requête et l’ordonnance ont été signifiées le 28 mars 2024 par exploit de Maître [B], commissaire de justice à [Localité 4], suivant procès-verbal de recherches infructueuses.
Le 2 mai 2024, Monsieur [Y] [L] a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du Tribunal judiciaire de BERGERAC du 26 novembre 2024.
Après un renvoi, l’affaire a été évoquée lors de l’audience du 25 février 2025.
A cette audience, la SAS BY BLCT n’a pas comparu mais été représentée par Maître Corinne BORDAS, avocat au Barreau de BERGERAC, qui a régulièrement conclu et repris ses demandes à l’oral.
Elle demande au Tribunal de condamner Monsieur [Y] [L] à payer à la SAS BY BLCT les sommes suivantes :
1100 euros au titre de la facture du 2 juin 2023, 40 euros au titre des frais de recouvrement, 30 euros au titre de la mise en demeure avant poursuites judiciaires, 25,54 euros au titre dépôt de la requête en injonction de payer.
Elle conclut au rejet des demandes de Monsieur [Y] [L] et sa condamnation à lui payer une indemnité de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ceux compris les éventuels frais d’exécution.
Monsieur [Y] [L] comparait en personne.
Il a régulièrement conclu et repris ses demandes à l’oral.
Il sollicite le rejet des demandes de la SAS BY BLCT, estimant qu’elle n’a pas fait preuve de diligence dans l’exécution de sa mission (retard dans l’instruction du dossier, demande de documents à plusieurs reprises, absence de réponses à ses demandes, etc…). Il considère avoir perdu du temps et de l’argent, et avoir dû gérer avec son notaire les conséquences de ce retard par rapport aux vendeurs et à la date de signature de l’acte réitératif qui a dû être décalée. Au final, il a dû emprunter à 3,2 % et estime avoir perdu 40.000 euros sur le montant des intérêts de financement.
En l’état de ses dernières demandes chiffrées, Monsieur [Y] renonce à sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier, qu’il avait évaluée à 10.000 euros et sollicite le rejet de la demande de la SAS BY BLCT au titre de la facture de 1100 euros ainsi que sa condamnation à lui payer une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Motifs de la décision
Par application des dispositions de l’article 1417 du Code de procédure civile, l’opposition ouvre une instance de droit commun dans laquelle l’auteur de la requête initiale occupe la position procédurale de demandeur.
Sur la demande en paiement de la somme de 1100 euros au titre de la facture du 2 juin 2023
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l’article 1104 dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Il résulte des dispositions de l’article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée ou en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la SAS BY BLCT soutient avoir rempli ses obligations telles qu’elles résultent du contrat de mandat signé avec Monsieur [Y], de sorte que sa facture est parfaitement justifiée.
A l’appui de son argumentation, elle verse notamment aux débats le contrat de mandat signé le 20 mars 2023 par Monsieur [Y], le formulaire de demande de prêt en date du 28 mars 2023 contenant les renseignements concernant Monsieur [Y] et enfin l’offre de prêt immobilier établie par la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE CHARENTE-PERIGORD le 05 mai 2023 au bénéfice de Monsieur [Y].
Au soutien de son opposition, Monsieur [Y] verse aux débats de nombreux échanges d’emails avec Madame [I].
S’appuyant sur ces échanges, Monsieur [Y] entend démontrer que Madame [I], employée par la SAS BY BLCT, n’a pas correctement rempli ses obligations en lui demandant notamment plusieurs fois des documents, ou en lui réclamant de nouveaux et en ne répondant pas à ses demandes ou à ses appels.
S’il ressort effectivement de ces échanges des difficultés de communication entre Madame [I] et Monsieur [Y] quant à l’avancement du dossier, il sera relevé que ces échanges sont antérieurs à la signature du contrat de mandat.
En l’espèce, le contrat de mandat d’intermédiation en opérations de banque et services de paiement a été signé le 20 mars 2023 entre la SAS BY BLCT et Monsieur [Y] [L] et le formulaire de demande de prêt contenant toutes les caractéristiques du financement demandé a été établi le 28 mars 2023.
Par la suite, l’offre de prêt a été émise le 05 mai 2023 au bénéfice de Monsieur [Y].
Il sera relevé que l’article 3 du contrat de mandat stipule que dans le cadre de son obligation de moyens, le mandataire s’engage à étudier avec sincérité et loyauté la demande du mandant et agir au mieux de ses intérêts, sélectionner l’établissement de crédit le plus approprié en fonction des intérêts et des attentes exprimés par le mandant, déposer le dossier de demande de prêt auprès d’au moins un établissement de crédit, dans les 7 jours suivant sa complète constitution.
S’agissant de la durée du mandat, le contrat dispose qu’il prend effet à compter du jour de sa signature pour une durée indéterminée et prend fin dès l’acceptation par le mandant d’une offre de prêt émise par l’un des établissements bancaires ou financiers sollicités. Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties avec un préavis de quinze jours donné par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il en résulte que la SAS BY BLCT a rempli ses obligations contractuelles telles qu’elles ressortent du contrat signé par Monsieur [Y], contrat que ce dernier n’a pas dénoncé alors qu’il en avait la faculté s’il estimait que le mandataire était défaillant dans l’accomplissement de son mandat.
Au demeurant, il apparaît qu’in fine, Monsieur [Y] a accepté l’offre de prêt et ainsi a pu réaliser son investissement immobilier.
En tout état de cause, il ne rapporte pas la preuve que l’offre de prêt qu’il a acceptée, ne correspondait pas aux caractéristiques du prêt sollicité.
La facture d’honoraires émise le 2 juin 2023 par la SAS BY BLCT d’un montant de 1100 euros est parfaitement justifiée et il sera fait droit à la demande de paiement de la SAS BY BLCT.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’article 700 du Code de procédure civile dispose notamment que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS BY BLCT la totalité des frais et honoraires exposés par elle et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [Y] [L] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [Y] [L] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement de la somme de 30 euros au titre de la mise en demeure avant poursuites judiciaires et la somme de 25,54 euros au titre des frais de requête en injonction de payer.
La demande de paiement de la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement sera rejetée car non justifiée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 515 du même code dispose que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
En l’espèce, il convient de juger que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Par ces motifs, le Tribunal,
Statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
RECOIT l’opposition formée par Monsieur [Y] [L] le 02 mai 2024,
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 24 février 2024,
Statuant à nouveau :
CONDAMNE Monsieur [Y] [L] à payer à la SAS BY BLCT la somme de 1100 euros au titre de la facture du 2 juin 2023,
CONDAMNE Monsieur [Y] [L] à payer à la SAS BY BLCT la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Y] [L] aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement de la somme de 30 euros au titre de la mise en demeure avant poursuites judiciaires, et celle de 25,54 euros au titre des frais de requête en injonction de payer,
REJETTE la demande de condamnation au paiement de la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire et dit n’y avoir lieu à l’écarter.
FAIT ET PRONONCE à [Localité 4], l’an deux mille vingt-cinq et le vingt-sept mai ; la minute étant signée par Madame Frédérique POLLE, Magistrat exerçant à titre temporaire et Madame Frédérique PRUDHOMME, Greffière.
Le Greffier La Présidente
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