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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp requetes, 16 mars 2026, n° 25/02058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Mme [D] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 25/02058 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7FDH
N° MINUTE : 5/2026
JUGEMENT
rendu le 16 mars 2026
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT – OPH_ Mme [W] [Y] [N], comparante
dont le siège social est sis [Adresse 1]
DÉFENDERESSE
Madame [D] [Z],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, des contentieux de la protection
assistée de Cécilia MARTIN, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 16 mars 2026 par Laurence RUNYO, juge des contentieux de la protection assistée de Cécilia MARTIN, Greffière
Décision du 16 mars 2026
PCP JCP requêtes – N° RG 25/02058 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7FDH
Par requête enregistrée le 19 février 2025, l’EPIC PARIS HABITAT OPH a demandé au Tribunal de condamner [D] [Z] à lui payer la somme en principal de 1757,35 euros au titre de charges et loyers impayés ainsi que la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes l’EPIC [Localité 1] HABITAT OPH expose que [U] [L] était locataire d’un appartement [Adresse 3] depuis le 16 septembre 2016.
Ce dernier, a donné congé de cet appartement le 3 mai 2022.
Sa compagne, [D] [Z] a demandé le 3 juin 2022 le transfert du bail à son profit suite à l’abandon du domicile par le locataire en titre.
[D] [Z], qui ne remplissait pas toutes les conditions pour bénéficier du transfert de bail, et alors qu’elle s’était engagée à payer le loyer de l’appartement occupé et ce, par courrier du 1er juin 2022, a cependant eu une proposition de relogement sous réserves qu’elle soit à jour ses loyers et charges ce qui lui a été confirmé par courrier du 9 mars 2023.
Or, et malgré l’engagement pris par [D] [Z], celle-ci a quitté le logement le 24 août 2023 sans s’acquitter de sa dette locative de 1757,35 euros.
Au vu de cette situation, elle doit être dit bien fondée en ses demandes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2025, date à laquelle elle a été plaidée.
Lors de cette audience, l’EPIC [Localité 1] HABITAT OPH a maintenu ses demandes telles que figurant aux termes de sa requête.
[D] [Z], bien que régulièrement citée par acte en date du 19 novembre 2025 au visa de l’article 656 du Code de procédure civile, n’est ni présente, ni représentée.
SUR CE :
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le Tribunal relève que l’EPIC PARIS HABITAT OPH établit que [D] [Z] reste lui devoir la somme de 1757,35 euros au titre de son occupation pour le logement sis [Adresse 3].
En conséquence, le Tribunal condamne [D] [Z] à payer cette somme à l’EPIC PARIS HABITAT OPH.
Il ne parait pas inéquitable que [D] [Z] soit condamnée à payer à l’EPIC [Localité 1] HABITAT OPH la somme de 300 euros au titre de ses frais irrépétibles.
[D] [Z], succombant, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
Condamne [D] [Z] à payer la somme de 1757,35 euros à l’EPIC [Localité 1] HABITAT OPH à titre principal ;
Condamne [D] [Z] à payer à l’EPIC [Localité 1] HABITAT OPH la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne [D] [Z] aux entiers dépens.
Ainsi jugé à [Localité 1] le 16 mars 2026.
Le greffier Le juge
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