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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. a, 5 févr. 2025, n° 22/02112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RG : N° RG 22/02112 – N° Portalis DBZT-W-B7G-FY72
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet A
Minute : 25/187
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [S] [B]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 18] (94)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Ingrid BEAUMONT de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [F] [E] [R]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 11] (62)
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représenté par Me Vanessa BLOT, avocat au barreau de LILLE
Nous Vincent THIERY, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience, après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Najia DELLI, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce du 28 juillet 2022 ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du code civil le divorce de :
Mme [Z], [S] [B], née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 17]
Et de
M. [X], [F], [E] [R], né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 12]
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 9] 2007 à [Localité 13] ;
DIT qu’il sera porté mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, conformément à l’article 1082 du code de procédure civile et le cas échéant sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 14] ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que le divorce prend effet entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er juillet 2020 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RENVOIE les époux à saisir le notaire de leur choix pour procéder s’il y a lieu à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, à saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;
ATTRIBUE préférentiellement le domicile conjugal sis [Adresse 3] à Mme [Z] [B] ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement par M. [X] [R] et Mme [Z] [B] sur [I] [R] et [V] [R] ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [V] [R] en alternance au domicile de ses parents:
hors vacances scolaires de Noël et d’été : les semaines paires au domicile de son père et impaires au domicile de sa mère avec alternance le vendredi à la sortie des classes, à défaut, 18 heures ; pendant les vacances de Noël : au domicile de son père : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;au domicile de sa mère : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires ;pendant les vacances d’été : au domicile de son père : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;au domicile de sa mère : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre l’enfant par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de sa précédente résidence ;
DIT que durant les périodes de vacances scolaires la période de résidence habituelle s’exercera à partir du premier jour de la période accordée à compter de 10 heures pour se terminer le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures ;
DIT que les modalités d’organisation de la résidence en alternance sont fixées sous réserve de meilleur accord entre les parties ;
DIT n’y avoir lieu à fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [V] [R] du fait de la résidence alternée en l’absence de demande ;
DIT que chacun des parents assumera la charge financière de l’enfant pendant sa semaine de résidence, hors frais exceptionnels ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [I] [R] au domicile de sa mère à compter du 16 novembre 2023 ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse préalablement et en temps utile ;
RAPPELLE que les prestations sociales auxquelles ouvre droit l’enfant seront directement versées au parent chez lequel il a sa résidence habituelle ;
ACCORDE à M. [X] [R] un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera, sauf meilleur accord des parties, le premier samedi de chaque mois de 14 heures à 17 heures hors la présence de la compagne de M. [X] [R] ;
DIT qu’il appartient au parent exerçant son droit de visite d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent, et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé, sauf meilleur accord des parties, renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
FIXE à compter du 16 novembre 2023 à la somme de 200 euros par mois le montant de la contribution au titre de l’entretien et de l’éducation de [I] [R], née le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 16] due par M. [X] [R] ;
DIT que ce montant devra être payé d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois ;
En tant que de besoin, CONDAMNE M. [X] [R] à payer à Mme [Z] [B] ladite pension ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = (montant initial X nouvel indice) / indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [I] [R], née le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 16] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [Z] [B] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
DIT que les frais exceptionnels (scolaires, extrascolaires, de santé), exposés d’un commun accord et dûment justifiés, seront pris en charge par moitié par les parents, hormis les frais de mutuelle des enfants qui seront à la charge de M. [X] [R] ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien à et à l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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