Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 30 oct. 2024, n° 22/02343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 13]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 24/04283 du 30 Octobre 2024
Numéro de recours: N° RG 22/02343 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2NRJ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [Adresse 14]
[Adresse 4]
[Adresse 18]
[Localité 1]
représentée par Me Véronique BENTZ, avocat au barreau de LYON
c/ DEFENDERESSE
Organisme [10]
[Localité 3]
représentée par Mme [P] [U] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 04 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : GIRAUD Sébastien
ZERGUA [S]
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Octobre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [J], conducteur d’engins de travaux publics depuis le 22 avril 2003 au sein de la société [Adresse 14], venant aux droits de la société [17], a présenté une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une « chirurgie de remplacement de 3 disques lombaires L3L4, L4L5 et L5S1 sur discopathies moyennes » selon certificat médical initial du 7 avril 2021 établi par le Docteur [W] [L].
La maladie professionnelle a été reconnue hors tableau et a fait l’objet d’une prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, par la [5] (ci-après [9]) après avis favorable du [8] ([12]).
Le 23 février 2022, la [9] a notifié à la société [Adresse 14] sa décision fixant le taux d’incapacité permanente (IP) de Monsieur [T] [J] à 35 % à compter du 18 janvier 2022 pour « discopathies L3L4 L4L5 L5S1 traitées par prothèse discale L3L4 et arthrodèse L4L5 et L5S1. Séquelles fonctionnelles à type d’enraidissement raideur importante et de déficit partiel du releveur du pied droit » et la date de consolidation au 17 janvier 2022.
Par courrier recommandé du 18 mars 2022, la société [15] a, par le biais de son conseil, saisi la Commission médicale de recours amiable (ci-après [7]) de la [9] d’une contestation du taux d’incapacité permanente retenu.
Par requête reçue au greffe le 8 septembre 2022, la société [Adresse 14] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de rejet de la [7]. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 22/02343.
Par décision du 18 octobre 2022, la [7] a explicitement rejeté le recours introduit devant elle par la société [Adresse 14].
Par courrier du 24 octobre 2022, la société [15] a fait connaître au tribunal son intention de maintenir sa contestation. Le tribunal considérant ce courrier comme un nouveau recours lui a attribué le numéro RG 22/02838.
Par ordonnance de jonction du 18 janvier 2024, le tribunal a joint les deux recours sous le numéro RG 22/02343.
Après audience de mise en état du 18 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné la réalisation d’une consultation médicale et désigné en qualité de médecin-consultant le Docteur [F] [Y] pour y procéder.
Le 25 mars 2024, le Docteur [F] [Y] a rendu son rapport et proposé la réduction à hauteur de 20 % du taux d’incapacité permanente imputable à la maladie professionnelle.
Le rapport d’expertise du Docteur [F] [Y] a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juillet 2024.
La société [Adresse 14], représentée par son conseil qui développe oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
— Déclarer son recours recevable et bien-fondé,
A titre principal,
— Réduire le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [J] de 35% à 18% dans le cadre des rapports entre l’employeur et la [11],
A titre subsidiaire,
— Réduire le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [J] de 35% à 20% dans le cadre des rapports entre l’employeur et la [11],
En tout état de cause,
— Condamner la [11] à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la [11] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la société [Adresse 14] fait valoir, à titre principal, que le Docteur [K] [C], médecin-conseil de la société, a estimé que le taux d’IP retenu par la [9] n’était pas justifié et devait être réduit à 18% au regard des séquelles présentées par Monsieur [T] [J]. Elle relève l’insuffisance de l’examen clinique réalisé par la [9] et précise que le médecin-consultant du tribunal, le Docteur [Y], a retenu une description des séquelles identiques à celles relevées par le médecin-conseil de la société. A titre subsidiaire, elle soutient que le taux d’IP ne peut être supérieur à celui retenu par le médecin-consultant du tribunal, soit 20%.
Enfin, elle ajoute qu’il ne doit pas être tenu compte des éléments retenu par le [12].
La [5], représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal de :
— Débouter le société [Adresse 14] de son recours et de toutes ses demandes,
— Confirmer la décision de la [7] fixant le taux de 35% pour les séquelles de la maladie professionnelle du 4 mai 2019 de Monsieur [J] et de le déclarer opposable à la société [Adresse 14].
Au soutien de ses demandes, la [9] fait essentiellement valoir que le taux d’incapacité permanente retenu a été confirmé par la [7], composée de deux médecins dont un expert judiciaire, après avoir pris connaissance des éléments médicaux en sa possession.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente
A titre liminaire, il convient de rappeler que les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse.
Aux termes de l’article L.434-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Aux termes de l’article R. 434-32 du même code, « au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail ».
Le barème indicatif d’invalidité (Annexe I du code de la sécurité sociale) en son chapitre 3.2 et 4.2.5 applicables aux séquelles portant sur le rachis dorso-lombaire et le système nerveux périphérique prévoit :
« 3.2 RACHIS DORSO-LOMBAIRE.
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) :
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 25
— Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s’ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes ».
« 4.2.5 SEQUELLES PORTANT SUR LE SYSTÈME NERVEUX PERIPHERIQUE
— Paralysie du nerf sciatique poplité externe (jambier antérieur, extenseur propre du gros orteil, extenseur commun, long et court péroniers latéraux, pédieux) (degré 0, 1, 2 et 3) 30 ».
****
En l’espèce, le médecin-conseil de la [9] a, pour évaluer le taux médical d’IP de Monsieur [T] [J] à 35%, retenu que ce dernier présentait à la date de consolidation des « discopathies L3L4 L4L5 L5S1 traitées par prothèse discale L3L4 et arthrodèse L4L5 et L5S1. Séquelles fonctionnelles à type d’enraidissement raideur importante et de déficit partiel du releveur du pied droit».
Dans son rapport, le médecin-conseil de l’employeur, le Docteur [K] [C], conclut pour sa part à un taux de 18 % considérant :
« Dans le cas présent vu l’examen clinique du médecin-conseil ; vu que la marche aux trois modes est possible, vu l’absence de boiterie, vu l’absence d’anomalies constatées dans les inclinaisons et rotations le taux proposé est de 18%.
Le taux de 35% proposé par la caisse est déraisonnable et correspond à de très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques, ce qui n’est pas adapté au cas présent.
Pour information une arthrodèse correspond à un taux d’IPP maxima de 15% ».
Le Docteur [F] [Y], médecin-consultant désigné par le tribunal, conclut son rapport de consultation médicale du 25 mars 2024 en ces termes :
« MPHT chez un assuré, conducteur d’engins de TP.
Discopathies lombaires L3L4, L4L5 et L5S1 traitées par prothèse discale L3L4 et arthrodèse L4L5 et L5S1.
Enraidissement lombaire, non bilanté (flexion-extension-rotations et inclinaisons ainsi que le Schober ne sont pas évalués), notion d’hypoesthésie tactile des 3 premiers orteils et de déficit du releveur du pied droit non évalué et non mis en évidence par la marche qui est normale sans boiterie.
Taux proposé : 20% pour un enraidissement moyen du rachis lombaire avec discret déficit du releveur du pied droit sans retentissement sur la marche ».
La société [Adresse 14] soutient que la [9] a surévalué le taux d’incapacité permanente.
La société [Adresse 14] se prévaut, en premier lieu, du nombre d’examens insuffisant relevé par le Docteur [K] [C] :
— « Le SHOBER qui objective une raideur lombaire n’a pas été mesuré ;
— La distance doigt sol n’est pas mentionnée ;
— Les inclinaisons n’ont pas été mesurées ;
— Les rotations n’ont pas été mesurées ;
— La marche sur les talons et la pointe des pieds n’a pas été testée ».
En second lieu, la société [15] se prévaut des similitudes qui existent entre le rapport de son médecin-conseil et celui du Docteur [F] [Y].
En effet, ces médecins ont notamment retenu les séquelles suivantes :
— Marche normale sans boiterie ;
— Lasègue droit 50°/70° à G ;
— Manœuvre de LERI négative ;
— Achiléens présents et symétriques ;
— Déficit du pied droit + (discret/minime).
Le Docteur [G] [B], médecin-conseil de la [9], dans son argumentaire du 18 avril 2024 reconnaît « que l’examen clinique du médecin conseil retranscrit sur le rapport d’évaluation des séquelles est incomplet » et ajoute « cependant, il est mentionné un enraidissement lombaire douloureux important, des signes neurologiques déficitaires (abolition du réflexe rotulien, hypoesthésie de 3 doigts de pied et déficit des releveurs du pied droit) et un signe de Lasègue à 50% ». Cela traduit une souffrance du nerf sciatique droit et du nerf sciatique poplité externe… Dans ce dossier, il convient d’attribuer 20% pour la raideur lombaire importante et 15% pour le déficit du nerf sciatique poplité externe. Soit un total de 35% ».
Le tribunal relève que la [9] n’a pas procédé à un examen médical complet.
Le tribunal relève également que le certificat médical final établi le 17 janvier 2022 par le Docteur [W] [L] mentionne « lombalgies basses chroniques, station debout pénible, raideur importante du rachis (remplacement de 3 disques : L3L4, L4L5, L5S1) ». Le Docteur [W] [L] n’a constaté aucune atteinte du nerf sciatique poplité externe ni aucun déficit du releveur du pied droit ni aucun retentissement sur la marche.
Le docteur [F] [Y] propose un taux d’incapacité permanente de 20% « pour un enraidissement moyen du rachis lombaire avec discret déficit du releveur du pied droit sans retentissement sur la marche ».
Le rapport du Docteur [F] [Y] est clair, précis, et dénué de toute forme d’ambiguïté.
Il en résulte que les limitations de mouvements et les douleurs constatées ne peuvent justifier un taux d’incapacité permanente supérieur à 20%.
La [9], qui ne conteste pas ce rapport par des éléments médicaux probants, sera en conséquence déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Dans ces conditions, le taux d’incapacité permanente de Monsieur [T] [J] en relation directe avec la maladie professionnelle et opposable à l’employeur sera réduit à hauteur de 20 %.
Sur les demandes accessoires
L’équité et l’issue du litige ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La [5], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après en avoir délibéré, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DÉCLARE recevable et bien-fondé le recours introduit par la société [Adresse 14] ;
HOMOLOGUE le rapport de consultation médicale établi par le Docteur [F] [Y] le 25 mars 2024 ;
FIXE en conséquence à 20 %, le taux d’incapacité permanente de Monsieur [T] [J] opposable à la société [15];
RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions prises par la [11] et par la Commission médicale de recours amiable de ladite caisse ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la [11] aux dépens de l’instance.
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Rôle ·
- Jonction ·
- Avocat ·
- Vices ·
- Suppression ·
- Associé ·
- Mise en état ·
- Immobilier ·
- Copie
- Métropole ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Dépens ·
- Commissaire de justice
- Tantième ·
- Syndicat de copropriété ·
- Vote ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Majorité ·
- Cabinet ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Examen ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Hors de cause ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Dossier médical ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Diffusion ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Contestation sérieuse ·
- Bail verbal ·
- Exploitation ·
- Commissaire de justice
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Logement ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associé ·
- Assemblée générale ·
- Dissolution ·
- Redevance ·
- Adresses ·
- Majorité ·
- Gérant ·
- Statut ·
- Unanimité ·
- Titre
- Habitat ·
- Responsabilité limitée ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Préjudice de jouissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Titre ·
- Courrier ·
- Expertise
- Hospitalisation ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Mesure de protection ·
- Trouble ·
- Cliniques ·
- Santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile ·
- Interprète ·
- Délai ·
- Personnes ·
- Passeport
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Métropole ·
- Paiement de factures ·
- Montant ·
- Consommation d'eau ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Polynésie française ·
- Procédure participative ·
- Représentation ·
- Médiation ·
- Procédure accélérée ·
- Courriel ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.