Tribunal Judiciaire de Marseille, 0p10 aud civile prox 1, 3 juin 2024, n° 23/02931
TJ Marseille 3 juin 2024

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité du constructeur pour vice de construction

    La cour a retenu que la baie vitrée fournie et posée par la société S.A.R.L. Grand Sud Habitat n'est pas de dimension adaptée et n'assure pas le clos, engageant ainsi la responsabilité de l'entreprise.

  • Rejeté
    Préjudice de jouissance non prouvé

    La cour a estimé que la demanderesse ne fournissait aucune précision ni élément sur le préjudice de jouissance invoqué, entraînant le rejet de sa demande.

  • Accepté
    Indemnité de procédure

    La cour a jugé équitable de condamner la société S.A.R.L. Grand Sud Habitat à payer une somme à titre d'indemnité de procédure.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal Judiciaire de Marseille, Mme [K] [U] épouse [Z] demande la condamnation de la S.A.R.L. Grand Sud Habitat pour le remplacement d'une baie coulissante défectueuse, ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice de jouissance. Les questions juridiques portent sur la responsabilité décennale du constructeur (article 1792 du code civil) et la conformité de l'ouvrage. Le tribunal conclut que la baie coulissante installée est inadaptée et n'assure pas l'étanchéité, condamnant la S.A.R.L. Grand Sud Habitat à verser 2 705,02 euros à Mme [K] [U] épouse [Z] pour le remplacement, tout en rejetant sa demande de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance. La société est également condamnée aux dépens et à payer 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 3 juin 2024, n° 23/02931
Numéro(s) : 23/02931
Importance : Inédit
Dispositif : Délibéré prorogé
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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