Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 3 juin 2024, n° 23/02931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré prorogé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 3 juin 2024 prorogé au 15 Juillet 2024
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 11 Mars 2024
GROSSE :
Le 15/07/24
à Me SOULAS
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/02931 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3KGP
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [K] [U] épouse [Z], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Dorothée SOULAS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. GRAND SUD HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Fabrice LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis accepté le 15 février 2021, la société à responsabilité limitée Grand Sud Habitat a procédé au domicile de Mme [K] [U] épouse [Z] au remplacement d’une porte-fenêtre par fourniture et pose d’une baie coulissante deux vantaux sur deux rails et à l’installation d’une pose blindée pour un montant total de 4 483,60 euros dont 1 434,34 euros HT au titre de la baie coulissante et 570 euros de forfait pose. Un acompte d’un montant de 1 900 euros a été réglé et le solde de la facture en date du 21 avril 2021 a été acquitté le 1er juin 2021.
Par courrier recommandé à date du 18 juillet 2021, Mme [K] [U] épouse [Z] s’est plainte d’un défaut de pose de la porte d’entrée et des mauvais dimensionnement de la baie coulissante, de sorte que la société à responsabilité limitée Grand Sud Habitat est intervenue à nouveau pour poser des couvres joints plus larges.
Mme [K] [U] épouse [Z] a déclaré un sinistre tenant à un défaut d’étanchéité à l’air de la baie coulissante et son assureur, la société Matmut, a invité la société à responsabilité limitée Grand Sud Habitat à participer à une mesure d’expertise par courrier du 9 août 2022.
L’expert de la compagnie d’assurance, le cabinet Expert’IS a déposé son rapport le 6 septembre 2022 en préconisant un changement de la baie coulissante dont les dimensions sont inadaptées et n’assure pas une étanchéité à l’air.
Par courrier recommandé du 22 septembre 2022, la société Matmut a communiqué ce rapport à la société à responsabilité limitée Grand Sud Habitat et lui a demandé ses intentions.
Par nouveau courrier recommandé en date du 6 janvier 2023, la société Matmut a réitéré sa demande de remplacement, pour le compte de son assurée, de la baie coulissante.
Par courrier du 20 janvier 2023, la société à responsabilité limitée Grand Sud Habitat a proposé de se rendre au domicile de Mme [K] [U] épouse [Z] afin de procéder à la revérification des côtes de fabrication et a invité Mme [K] [U] épouse [Z] à la contacter pour prendre un rendes-vous.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2023, Mme [K] [U] épouse [Z] a fait assigner la société à responsabilité limitée Grand Sud Habitat devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de la voir condamner, au visa des articles 1792 du code civil, L.217-5 du code de la consommation et 1231 du code civil, à lui payer les sommes suivantes :
• 2 705,02 euros au titre du remplacement de la baie coulissante,
• 3 000 euros au titre de la réparation de son préjudice de jouissance,
• 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [K] [U] épouse [Z] invoque les dispositions de l’article 1792 du code civil, subsidiairement celles de l’article L.217-5 du code de la consommation et plus subsidiairement celles de l’article 1231 du code civil en indiquant que la baie posée dont les dimensions sont inadaptées, comme relevé par l’expertise de sa compagnie d’assurance, n’est pas étanche à l’air malgré les ajustements faits par la société à responsabilité limitée Grand Sud Habitat. Elle est donc impropre à sa destination et en tout état de cause, non conforme à son usage et aux engagements contractuels de sorte qu’elle doit être changée. Elle produit un devis d’un montant de 2 705,02 euros. Elle indique subir un préjudice de jouissance depuis avril 2021.
L’examen de l’affaire a été fixé à l’audience du 11 septembre 2023 à laquelle Mme [K] [U] épouse [Z] a comparu, représentée par son conseil. L’affaire a été mise en délibéré et une réouverture des débats a été ordonnée le 6 novembre 2023 à l’audience du 11 novembre 2023 en raison de la constitution d’un avocat en défense.
A cette date, l’affaire a été renvoyée au 11 mars 2024, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, Mme [K] [U] épouse [Z], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance
La société à responsabilité limitée Grand Sud Habitat, représenté par son conseil, demande le rejet de l’ensemble des prétentions de Mme [K] [U] épouse [Z] et, à titre subsidiaire, une mesure d’expertise aux frais avancés de la demanderesse. Elle réclame la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa position, la société à responsabilité limitée Grand Sud Habitat fait valoir que Mme [K] [U] épouse [Z] ne peut valablement fonder ses demandes sur ses seules allégations et une expertise non contradictoire dont les conclusions ne lui sont pas opposables.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2024 prorogé au 15 juillet 2024.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.
MOTIVATION
Sur la demande principale
En application de l’article 1792 du code civil : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
En l’espèce, Mme [K] [U] épouse [Z] verse aux débats le rapport établi le 6 septembre 2022 par la cabinet Expert’IS mandaté par sa compagnie d’assurance la Matmut qui indique que les dimensions de la baie coulissante installée par la société Grand Sud Habitat ne sont pas adaptées au tableau et ont fait l’objet d’aménagements consistant à la mise en place d’ailettes de recouvrement pour cacher le vide entre la menuiserie et le bâti pour compenser ce défaut mais qu’un jeu dans l’étanchéité de l’ensemble demeure et un frottement anormal d’un vantail sur l’autre existe. Il chiffre le remplacement de la baie coulissante à la somme de 1 980 euros TTC.
Si la société à responsabilité limitée Grand Sud Habitat n’a pas participé à cette expertise, elle y a été convoquée par courrier du 9 août 2022, s’est vue notifier le rapport le 27 septembre 2022 et les conclusions de celui-ci ont été soumis à la contradiction dans le cadre de la présente instance.
Par ailleurs, Mme [K] [U] épouse [Z] produit la facture du 21 avril 2021 indiquant la fourniture d’une baie coulissante deux vantaux et deux rails de dimensions « Larg 1800 mm x Haut 2350 mm » et un devis en date du 5 juillet 2022 établi par la société Provençale de Menuiserie et de Pose proposant le remplacement de la baie litigieuse par une baie à deux vantaux de dimension « Larg 1785 x 2285 mm » et la remise à la déchetterie de l’ancienne, pour un montant de 2 705,02 euros TTC.
Le rapport du 6 septembre 2022 et ces deux pièces permettent de retenir que la baie vitrée coulissante fournie et posée par la société à responsabilité limitée Grand Sud Habitat n’est pas de dimension adapté et n’assure pas le clos.
Dans ces conditions, Mme [K] [U] épouse [Z] rapporte la preuve de l’impropriété de l’ouvrage réalisé par la société à responsabilité limitée Grand Sud Habitat à son usage et du désordre de nature décennale subi.
La société à responsabilité limitée Grand Sud Habitat dont la facture du 21 avril 2021 mentionne que les travaux sont garantis au titre de l’article 1792 du code civil a engagé sa responsabilité civile décennale.
Elle est donc condamnée à prendre en charge le coût des travaux de reprise, à savoir le remplacement de la baie coulissante, pour un montant de 2 705,02 euros.
En revanche, Mme [K] [U] épouse [Z] ne fournissant aucune précision ni aucun élément sur le préjudice de jouissance invoqué sa demande à ce titre est rejetée.
Sur demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société à responsabilité limitée Grand Sud Habitat, partie perdante, est condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de condamner la société à responsabilité limitée Grand Sud Habitat à payer à Mme [K] [U] épouse [Z] la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité de procédure.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
CONDAMNE la société à responsabilité limitée Grand Sud Habitat à payer à Mme [K] [U] épouse [Z] la somme de 2 705,02 euros en réparation de son préjudice matériel ;
DÉBOUTE Mme [K] [U] épouse [Z] de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée Grand Sud Habitat aux dépens ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée Grand Sud Habitat à payer à Mme [K] [U] épouse [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS ET AN QUE DESSUS.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Logement ·
- Titre
- Consultant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Consultation ·
- Incapacité ·
- Carrière ·
- Rapport ·
- Mise en état ·
- Barème ·
- Consolidation
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Administration ·
- Ordonnance
- Foyer ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Paiement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Privation de liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Territoire français
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tantième ·
- Syndicat de copropriété ·
- Vote ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Majorité ·
- Cabinet ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire
- Examen ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Hors de cause ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Dossier médical ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Diffusion ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Contestation sérieuse ·
- Bail verbal ·
- Exploitation ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Mesure de protection ·
- Trouble ·
- Cliniques ·
- Santé
- Tribunal judiciaire ·
- Rôle ·
- Jonction ·
- Avocat ·
- Vices ·
- Suppression ·
- Associé ·
- Mise en état ·
- Immobilier ·
- Copie
- Métropole ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Dépens ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.